Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2015, n° 14/06234
CA Montpellier
Confirmation 17 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 622-29 du code de commerce

    La cour a confirmé que la répartition des sommes doit se faire entre les créanciers en tenant compte de leur rang, conformément à l'article L. 622-29 du code de commerce.

  • Accepté
    Exclusion de l'application de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce

    La cour a jugé que l'ancien article L. 624-3 n'est pas applicable aux sommes recouvrées par le liquidateur dans le cadre de l'action en responsabilité, car il ne s'agit pas d'une action en comblement d'insuffisance d'actif.

  • Rejeté
    Abus de droit par la caisse de crédit agricole

    La cour a estimé que le liquidateur ne justifie pas d'un abus d'ester en justice de la part de la caisse, rejetant ainsi sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité de procédure, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 17 déc. 2015, n° 14/06234
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/06234

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2015, n° 14/06234