Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 janvier 2013, N° 11/03260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GOURDIN JC RENOVATION c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/01320
Jugement (N° 11/03260)
rendu le 10 Janvier 2013
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : MZ/AMD
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le XXX à VALENCIENNES
XXX
XXX
Représenté par Maître Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2013 tenue par C D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2013
***
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a :
— déclaré la société JC Gourdin Rénovation responsable pour moitié, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages affectant l’immeuble propriété de M. Y X, XXX
— condamné la société JC Gourdin Rénovation à payer à M. Y X :
* la somme de 15.052,50 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel et la somme de 10.000 euros pour indemnisation de la privation de jouissance, avec exécution provisoire,
* le coût de l’expertise judiciaire,
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X des demandes présentées contre la société MAAF Assurances,
— condamné la société JC Gourdin Rénovation aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par la sarl Gourdin JC Rénovation ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 30 septembre 2013 par l’appelante ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 2 septembre 2013 par M. Y X ;
Vu les conclusions remises et signifiées le 29 juillet 2013 par la sa MAAF Assurances ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que suivant devis du 6 mars 2001, M. Y X a confié à la société Gourdin JC Rénovation (ci-après Gourdin) des travaux de réfection de toiture sur l’immeuble à usage d’habitation lui appartenant sis à XXX, pour un montant de 10.671,43 euros ttc ;
Attendu que se plaignant de malfaçons affectant les travaux, M. X a obtenu la désignation de M. A B en qualité d’expert, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 16 juillet 2010 ;
Attendu qu’ensuite du dépôt de son rapport par l’expert, le 14 mars 2011, M. X a saisi la juridiction du fond aux fins de faire constater la réception tacite des travaux, la responsabilité sur le fondement décennale et subsidiairement contractuelle de l’entreprise dans les désordres relevés par le technicien, et obtenir sa condamnation à réparation ;
Attendu que la sarl Gourdin JC Rénovation est appelante de la décision en ce qu’elle a fixé la date de réception des travaux au jour du procès verbal de constat du 18 décembre 2001, et l’a condamnée au paiement de la somme de 15.052,50 euros en réparation du préjudice matériel ainsi que de 10.000 euros en réparation de la privation de jouissance subis par M. X, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, faisant valoir qu’aucune réception n’était intervenue et qu’en tout état de cause que seul M. X était responsable des désordres tant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 que 1147 du code civil ; qu’elle sollicite en outre la garantie subsidiairement de son assureur la MAAF ; qu’à titre reconventionnel elle demande à la cour de condamner M. X au paiement du solde de sa facture ;
Attendu que M. X est appelant incident du jugement en ce qu’il a retenu pour moitié sa responsabilité dans la survenance des désordres ; qu’il demande la condamnation de l’entreprise au paiement de la réparation de l’intégralité des dommages matériels et immatériels subis et subsidiairement à un partage de responsabilité dans de moindre proportion à sa charge ; qu’il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la réception tacite des travaux au 18 décembre 2001 et demande subsidiairement que la cour fixe la réception judiciaire ; qu’il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par l’entreprise en paiement du solde de ses travaux;
Attendu que la sa MAAF Assurances conclut principalement à la confirmation du jugement qui l’a mis hors de cause ;
2 – sur la réception de l’ouvrage :
Attendu que la réception tacite suppose une prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter ; qu’une telle manifestation non équivoque ne résulte pas du procès verbal de constat dressé à la demande de M. X le 18 décembre 2001, destiné à recenser les malfaçons qu’il a dénoncées, et non suivi du règlement du solde ou de partie du solde des travaux ;
Attendu qu’à la date où ce procès verbal a été dressé, la cour constate que l’ouvrage était achevé et l’immeuble habitable ; que dès lors, la réception judiciaire avec réserves peut être prononcée à cette date ;
3 – sur les désordres :
Attendu que l’expert judiciaire a constaté :
— qu’à partir du plancher de l’étage, les abouts de chevron sont coupés et que M. X, lors de l’enlèvement du plancher qu’il a lui-même réalisé a du les étayer ;
— que le mur de façade a déversé et présente de graves fissures avec la liaison du mur perpendiculaire ;
Attendu que l’expert explique que lorsque le plancher du grenier existait, celui-ci servait plus ou moins de tirant pour équilibrer les efforts horizontaux engendrés par la toiture en pieds de chevron ; qu’en principe ces efforts sont transmis à la panne sablière (ce qui n’était plus possible car les pieds de chevrons avaient été coupés), sablière qui doit être reliée au droit des murs périphériques par des tirants ;
Attendu que l’expert en conclut que le fait générateur des désordres est donc l’intervention de M. X qui a démonté le plancher sans précaution ; que toutefois l’expert relève que les pieds de chevron n’étaient plus solidaires de la sablière suite à l’intervention de la sarl Gourdin, et que laisser les abouts de chevron dans le vide comme cette entreprise l’a fait, n’était pas conforme aux règles de l’art ;
Attendu que la cour constate que, nonobstant sa demande tendant à la fixation de la date de réception, M. X fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l’article 1147 du code civil ; qu’il résulte des constatations de l’expert et de l’analyse des causes des désordres, que la cour retient comme pertinente, que la société Gourdin a commis une faute dans le respect des obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage dont elle doit être partiellement exonérée dès lors que la preuve est rapportée de ce que ce dernier, par son intervention fautive, a contribué à la réalisation du dommage en procédant à la suppression du plancher du grenier tout en sachant, car cela résultait du procès verbal de constat dressé antérieurement à son intervention sur ce plancher (18 décembre 2001), que les chevrons de pan de toiture avaient été coupés et cloués sur un chevron posé directement à même ce plancher ;
Attendu que la cour considère, avec le premier juge, que la faute de chacune des parties a contribué pour moitié à la réalisation du dommage consistant dans les fissures et le déversement du mur de façade ;
Attendu que le devis de la sarl G-H I annexé au rapport d’expertise fixe à la somme de 31.760,78 euros ttc le montant des réparations consistant dans la réfection des maçonneries de la charpente et le démontage et le remontage de la couverture nécessaires aux deux interventions ; que les réparations étant consécutives au désordre inhérent au déversement du mur de façade, le jugement sera confirmé en ce qu’il impute à chaque partie la moitié de leur coût, soit la somme de 15.052,50 euros ttc;
Attendu que l’estimation du préjudice de jouissance par le premier juge doit également être confirmée, tenant compte de l’impossibilité pour M. X de céder ou louer l’immeuble ;
Attendu que la société MAAF est assureur décennal de la société Gourdin ; que dès lors que la responsabilité de cette dernière est actionnée et retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
Attendu que M. X s’oppose à la demande reconventionnelle de la société Gourdin en paiement du solde de sa facture en soulevant la prescription de l’action sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce ; que la demande de paiement a été adressée par l’entreprise le 14 décembre 2001 ; que la prescription a été interrompue par l’assignation en référé introduite par M. X le 30 mars 2010; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 abrégeant la prescription entrée en vigueur le 19 juin 2008 (5 ans) a porté au 19 juin 2014 le terme de la prescription de l’action en paiement de la société Gourdin, date n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure (10 ans) de sorte qu’en formant sa demande le 21 février 2012 (date des dernières écritures visées par le jugement) elle était toujours recevable à agir ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer la décision entreprise de ce chef ;
Attendu que le solde réclamé fait état d’une facture de travaux supplémentaires dont il n’est nullement démontré par l’entreprise qu’ils aient été acceptés par le maître d’ouvrage ou aient été nécessités par une quelconque demande de ce dernier au titre de modifications des travaux initialement prévus ; que dès lors la demande de la société Gourdin de ce chef sera réduite à la somme de 3.194,31 euros qui se compensera avec sa dette à l’égard de M. X ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’ouvrage avait fait l’objet d’une réception tacite avec réserves le 18 décembre 2001 et déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la sarl Gourdin JC Rénovation ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves le 18 décembre 2001;
Déclare la demande reconventionnelle formée par la sarl Gourdin JC Rénovation recevable ;
Condamne M. Y X à payer à la sarl Gourdin JC Rénovation la somme de 3.194,31 euros au titre du solde de ses travaux ;
Ordonne la compensation entre cette condamnation et celles mises à la charge de la société Gourdin JC Rénovation à l’égard de M. Y X ;
Condamne la sarl Gourdin JC Rénovation à verser à M. Y X la somme de 1.500 euros et à la sa MAAF Assurances la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Gourdin JC Rénovation aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. C D.
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