Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés.
Ce magistrat est saisi à la requête du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
Le contrôle au sein des locaux s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension du contrôle.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas, elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
[…] S'il est constant que la visite du site Seveso de Fos-sur-Mer, le 2 février 2021, n'a pas donné lieu à la rédaction d'un compte rendu de visite dressé contradictoirement en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, la société Main sécurité ayant été néanmoins avisée des constats opérés par courrier électronique du 8 mars 2021, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que de telles visites, dont les modalités d'organisation sont fixées par les dispositions précitées des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas formellement assujetties à la rédaction d'un compte rendu. […] F.-L. […]
[…] 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - les documents qui mentionnaient la faculté de refuser les visites ont été signés sur cinq des six sites contrôlés par des agents de sécurité ou des chefs d'équipe de sécurité alors que ces fonctions ne leur confèrent pas le pouvoir de signer de tels actes et qu'ils ne bénéficiaient d'aucun mandat de représentation de la part du responsable légal des lieux, ce dont il résulte une méconnaissance des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 20 octobre 2025, la société Guss demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 634-1, L. 634-2, L. 634-3 et L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, […]
Cet article propose une analyse approfondie des implications de cette réforme, évaluant son impact sur la professionnalisation et la standardisation des pratiques dans un domaine où l'exigence de qualité et de fiabilité est à son apogée. […] s'alignant ainsi sur les pratiques déjà en vigueur dans des secteurs similaires, comme en témoigne l'article L612-20 du Code de la sécurité intérieure [14]. […] L'un des défis majeurs de la réforme réside dans le risque d'une bureaucratisation excessive. […] L'Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure pourrait être interprété comme un encouragement à l'adoption de telles méthodes innovantes, pour une formation plus immersive et pratique [27]. […]
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