Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 9
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R. 613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 23 mai 2025, M. C B, représenté par M e Dujardin, demande au tribunal : […] — la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au motif qu'il a été blessé par un policier qui l'a bousculé à plusieurs reprises et lui a donné un coup de matraque ; — les forces de l'ordre ont employé la force de manière disproportionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-23 du code de la sécurité intérieure ; […] En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.