Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2201900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 48 069 euros en réparation des préjudices en lien avec l’exposition de M. A à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
3°) en cas d’expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de dire que les frais d’expertise seront à la charge du CIVEN et qu’il soit condamné à verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— M. A remplit les conditions de lieu, de temps et de maladie définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, telle que modifiée par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et par l’article 232 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019 adoptée le 28 décembre 2018 et promulguée le 30 décembre 2018 ;
— le CIVEN ne renverse pas la présomption dont bénéficie M. A car il n’établit pas que ce dernier a été exposé à une dose efficace inférieure à 1 mSv par an ;
— M. A, victime d’un cancer cutané à l’âge de 82 ans, a subi divers chefs de préjudice tels qu’un déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui peut être chiffré à 280 euros, des souffrances physiques temporaires endurées qui s’élèvent à 10 000 euros, un préjudice esthétique temporaire qui sera réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros, un préjudice fonctionnel permanent de 5 % à compter du 28 avril 2010 et chiffré à la somme de 2 789 euros, un préjudice esthétique permanent qui s’élève à 5 000 euros et un préjudice moral lié à une pathologie évolutive qui peut être chiffré à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française serait reconnu, à ce qu’une expertise sur l’évaluation des dommages soit diligentée.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 16 avril 1928, a été affecté en Polynésie française en qualité de médecin militaire aéronautique au cours de la période du 18 juillet 1975 au 5 septembre 1978. Atteint d’un cancer de la peau diagnostiqué en 2010, M. A est décédé le 6 avril 2013. Sa fille, Mme B A a formé le 10 décembre 2021 en sa qualité d’ayant droit une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Par une décision du 16 mai 2022, le CIVEN a rejeté sa demande au motif que si M. A remplit les conditions de lieu, de temps et de maladie fixés par la loi du 5 janvier 2010 et le décret du 15 septembre 2014, la présomption de causalité pouvait être renversée dès lors que, compte tenu des conditions concrètes de son éventuelle exposition, il ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à la dose d’un millisievert par l’article R. 1333-11 du même code. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 48 069 euros en réparation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ».
3. Aux termes de l’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (). / V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. / () ». Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :/ () 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du même code : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « La liste des maladies mentionnée à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret. / Les maladies figurant sur cette liste mais ayant pour origine des métastases secondaires à une maladie n’y figurant pas ne sont pas retenues pour l’application de ces dispositions ». Cette annexe mentionne notamment le cancer cutané sauf mélanome malin.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a présenté sa demande en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, M. C A, devant le CIVEN, le 10 décembre 2021, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, cette demande doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, qu’il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
7. M. A qui était affecté en qualité de médecin aéronautique au centre d’expérimentation du Pacifique de Papeete du 18 juillet 1975 au 2 février 1978 puis à bord de l’Aviso Escorteur (AE) Balny stationné à Papeete du 2 février 1978 au 12 août 1978 et enfin du 12 août 1978 au 5 septembre 1978, également à Papeete, pendant son congé de fin de campagne et qui a été atteint d’un cancer, pathologie qui figure au nombre des maladies radio-induites limitativement énumérées à l’annexe du décret susvisé du 15 septembre 2014, remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les dispositions précitées, il peut donc bénéficier de la présomption de lien de causalité pour prétendre à la réparation de ses préjudices, ce que le CIVEN ne conteste pas.
8. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait d’abord valoir, s’agissant de l’exposition externe et de la contamination interne, que le poste de travail de M. A qui exerçait en qualité de médecin aéronautique, était situé à Papeete et ne présentait aucun risque d’exposition aux rayonnements ionisants, dans la mesure où les essais nucléaires souterrains effectués au cours de la période d’affectation outre-mer de M. A ont été réalisés sur l’atoll de Mururoa sur lequel ne s’est jamais rendu M. A, et que par suite il n’était pas nécessaire que ce dernier soit soumis à une surveillance radiobiologique individuelle. Le CIVEN ajoute qu’au cours de la période d’affectation de M. A à Papeete du 18 juillet 1975 au 5 septembre 1978 les doses efficaces engagées selon l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) mesurant l’exposition externe et la contamination interne, étaient inférieures à 1mSv sur douze mois consécutifs et qu’à la fin des essais atmosphériques en 1974, la décroissance des radionucléides est attestée par le rapport de l’IRSN de 2019 couvrant la période de 1975 à 1981 au cours de laquelle les doses relevées sont inférieures à 100 microsieverts pour Tahiti. En outre, le CIVEN a mentionné dans la décision attaquée que l’Aviso Escorteur (AE) Balny stationné à Papeete et sur lequel a été affecté M. A du 2 février 1978 au 12 août 1978 ne participait pas directement aux opérations liées aux tirs nucléaires et n’était pas soumis à des contraintes radiologiques et qu’à bord de ce bâtiment l’ensemble des personnels du centre d’expérimentation du Pacifique et les personnels affectés sur les bâtiments de la marine nationale ne consommaient pas les produits des cultures vivrières locales, ni les poissons du lagon de Mururoa, que l’eau de table et la totalité des fruits frais provenaient de Tahiti, les produits congelés, les viandes et les laitages de métropole, des Etats-Unis et de Nouvelle-Zélande, les conserves, les pâtes et le riz de métropole et l’eau douce à usage sanitaire produite par les bouilleurs de navire ne comportait aucun risque radiologique. Enfin, le CIVEN indique que les essais souterrains ne produisant aucune retombée, il n’a pu y avoir de contamination interne par inhalation.
9. Au cours de la période d’affectation de M. A à Papeete, il n’est pas contesté que vingt tirs nucléaires souterrains ont été réalisés du 3 avril 1976 au 26 juillet 1978 sur l’atoll de Mururoa, à environ 1 125 kilomètres au sud-est de l’île de Tahiti. Il ressort des tables de « doses efficaces engagées » que M. A n’a pas été exposé à des rayonnements ionisants supérieurs à la limite de 1 mSv par an pour la période où il résidait à Papeete, ces mesures faisant état de doses n’excédant pas 100 microsieverts par an pour la période comprise entre 1975 et 1981. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se référer à des attestations de personnes affectées en Polynésie française sur des navires de la marine nationale au cours de la période contemporaine aux essais atmosphériques, antérieure à 1975, lesquelles n’étaient pas soumises aux mêmes risques d’exposition aux rayonnements ionisants que M. A. Dès lors, si le requérant n’a fait l’objet d’aucune mesure de surveillance de la contamination interne ou externe, et si aucune donnée n’a été produite permettant de comparer sa situation à celle de personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des conditions concrètes dans lesquelles il a été exposé, que de telles mesures étaient en l’espèce nécessaires. Par suite, eu égard aux niveaux de radiations précités, reconstitués pour la période considérée, et alors que M. A n’apporte aucune critique précise de la méthodologie mise en œuvre par le CIVEN, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par le requérant a été inférieure à la limite de 1mSv et qu’ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 dont il bénéficie doit être renversée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’annulation de la décision de refus d’indemnisation du CIVEN ainsi que celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CIVEN qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
par délégation,
La greffière.
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