Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 30 janv. 2025, n° 2207460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 3 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de supprimer la mention de cette sanction disciplinaire de son dossier individuel ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour son employeur d’avoir respecté les principes du droit de la défense, dès lors que :
. le courrier de convocation à l’entretien préalable n’a pas mentionné qu’une procédure disciplinaire était initiée à son encontre ;
. le délai écoulé entre la notification de ce courrier et l’entretien proprement dit a été trop court pour qu’elle puisse utilement présenter des observations ;
. elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier personnel ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son employeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, telle qu’interprétées par la circulaire n° SE1 2014-1 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique, n’a tenu compte ni des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, ni de la dégradation de ses conditions de travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint technique des établissements d’enseignement, titularisée depuis le 1er août 2016, exerce ses fonctions au collège Jean Moulin de Sannois (Val-d’Oise). Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui « infligent une sanction » doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que Mme D, qui a reconnu s’être énervée, a eu un comportement verbal agressif envers plusieurs de ses collègues et sa hiérarchie, ce qui s’est traduit par des échanges houleux. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état du harcèlement moral dont Mme D prétend être la victime, mentionne également que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire du premier groupe. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / () ». Selon l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale () / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction de blâme fait partie pour les fonctionnaires territoriaux, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel.
6. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 3 février 2022, que Mme D ne conteste pas avoir reçu, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre en raison de son comportement agressif envers plusieurs de ses collègues de travail et de sa hiérarchie et de ce qu’elle avait le droit de consulter et obtenir une copie de l’intégralité de son dossier individuel et de présenter des observations à l’occasion d’un entretien à la direction des ressources humaines le 18 février 2022 à 15 heures, avec la possibilité de se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix. En raison de l’indisponibilité de Mme D à la date prévue, l’entretien a été reporté au 10 mars 2022. Par suite, Mme D ayant pu consulter son dossier individuel après avoir été informée de l’engagement de la procédure disciplinaire la concernant et ayant bénéficié d’un délai de plus d’un mois pour organiser sa défense, les dispositions citées au point 4 ci-dessus n’ont pas été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté en ses différentes branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Selon l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; / () ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour édicter la sanction de blâme en litige, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a reproché à Mme D d’avoir eu un comportement verbal agressif envers plusieurs de ses collègues et sa hiérarchie, ce qui s’est traduit par des échanges houleux. Ces faits sont matériellement établis par les témoignages de plusieurs témoins, dont Mme Bouveri, secrétaire d’intendance du collège, qui a assisté à la scène au cours de laquelle Mme D a surgi brusquement lors du service de demi-pension du 13 décembre 2021, en hurlant sur sa collègue, Mme A : « tu n’es qu’une hypocrite », ce que tous les élèves présents ont entendu. Il ressort du rapport d’incident rédigé par Mme Bouveri le jour-même, que Mme D était tellement énervée que Mmes B et de Castro, respectivement secrétaire d’intendance et principale adjointe, ont dû essayer de s’interposer pour la calmer. Mme D, qui ne conteste pas ces faits, tente néanmoins de les justifier en invoquant avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. Toutefois, ces agissements, qui n’ont au demeurant donné lieu à aucune action en justice et ne sont pas établis par les pièces du dossier, sont sans incidence sur la gravité des faits reprochés à Mme D, qui sont matériellement établis. Dans ces conditions, ces faits étant constitutifs d’une faute, la sanction de blâme, deuxième sanction du premier groupe, infligée à Mme D n’est ni infondée, ni disproportionnée. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, Mme D n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande, au demeurant mal dirigée, tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
12. En second lieu, le conseil départemental du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant mal dirigées contre l’Etat, doivent en tout état de cause être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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