Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2304209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest lui a refusé l’agrément prévu à l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes, à la suite de sa réussite aux épreuves de recrutement des « cadets de la République ».
Par ses écritures, il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si les conclusions de la requête devaient être regardées par le tribunal comme demandant le réexamen de son admission au sein des « cadets de la République », elles seraient irrecevables, en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder au réexamen d’un dossier de recrutement ni de procéder à une intervention auprès d’une administration pour favoriser un recrutement ;
— si le tribunal devait regarder les conclusions de la requête comme tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 lui refusant l’agrément pour l’emploi des cadets de la République, elles seraient irrecevables en ce qu’elles sont dépourvues de moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a passé avec succès les épreuves de recrutement de la 19ème promotion des « cadets de la République » pour devenir policier adjoint. Par une décision du 20 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de la préfecture de zone de défense Ouest a refusé de lui délivrer l’agrément prévu à l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes, au motif que l’enquête administrative prévue au même article lui était défavorable. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes : « Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Cet agrément est valable deux ans. Une prolongation d’un an peut être accordée par l’administration. () ». Aux termes de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’Etat : / 1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa décision de ne pas accorder à M. A l’agrément nécessaire à l’exercice de policier adjoint en tant que cadet de la République, du fait de l’incompatibilité de son comportement avec les garanties requises pour cet exercice, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s’est fondé sur les faits révélés par une enquête administrative, en l’espèce de détention de matière stupéfiante en mai 2016, puis de conduite sous l’emprise de matière stupéfiante en juin 2016, entraînant un retrait de permis de conduire ; d’un accident de la route survenu en 2020 au cours duquel le requérant a percuté un talus et a quitté les lieux de l’accident en laissant son véhicule en pleine voie ; enfin, début 2023, alors même qu’il postulait à l’intégration en tant que cadet de la République, l’enquête a révélé des faits de dégradation volontaire du rétroviseur d’un véhicule tiers lors d’une altercation avec un usager de la route, avec dépôt de plainte à l’encontre de M. A, qui été ensuite retirée après que ce dernier a accepté de régler les frais de réparation.
4. M. A fait valoir que les faits reprochés de 2016 constituent une « erreur de jeunesse », liée à la perte de son père et à « une situation familiale compliquée ». S’agissant des faits reprochés de 2023, il se prévaut de ce que la plainte a été retirée et classée sans suite à la date du 8 mars 2023, « n’entrainant donc aucune action de justice ». Il précise également avoir demandé au parquet l’effacement de cette plainte dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Enfin, M. A soutient que son souhait « reste tout de même d’intégrer la police et servir l’État », que son avenir « se passe au sein des forces de l’ordre », qu’il lui a été inculqué les valeurs de cette administration « , et qu’il ne saurait » baisser les bras face à ce refus ".
5. Toutefois, nonobstant les circonstances personnelles dont M. A se prévaut, et le classement sans suite de la plainte initiée à son encontre début 2023 alors qu’il présentait sa candidature pour rejoindre la police nationale, ces faits révélés par l’enquête administrative dont M. A ne conteste pas la matérialité, témoignent, ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en défense, d’un manque de maîtrise de soi et de discernement, qualités nécessaires à l’exercice des fonctions de policier. Dans ces conditions, alors que sa motivation pour embrasser cette carrière n’est pas contestée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer l’agrément requis par l’article de l’arrêté précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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