Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 mai 2019, n° 18/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 2 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société SPRL CEZAM |
Texte intégral
ARRÊT N°56
du 14 mai 2019
CL
RG 18/02433 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESLG
X
X
C/
Société SPRL CEZAM
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 MAI 2019
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville-Mézières le 2 novembre 2018.
Monsieur Y X, demeurant […]
Madame Z X, demeurant […]
Comparant, concluant par Me Potier de la SELARL Jurilaw avocats conseils, avocats au barreau des Ardennes, non présente à l’audience.
Intimée :
Société SPRL Cezam, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social Rue de la Girafe, (N89) […]).
Non comparante
Débats :
A l’audience publique du 12 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2019, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Y A, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Mai 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Y A, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Suivant procès-verbal du 17 avril 2018, la Sprl Cézam, société de droit belge, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. Y X ouverts au Crédit Agricole, pour une somme totale de 5.109,33 euros, en exécution d’un jugement par défaut du tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchateau (Belgique) en date du 22 septembre 2017. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour la totalité de la somme, a été dénoncée à M. X par acte d’huissier du 20 avril 2018.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2018, M. Y X et Mme Z X ont fait assigner la Sprl Cézam devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en annulation et mainlevée de la saisie-attribution. Ils ont invoqué l’absence de convocation pour une audience et l’absence de signification du jugement, alors qu’ils avaient un contentieux avec l’entreprise belge.
La société Cézam n’était ni présente ni représentée. Le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution faute de dénonciation de l’assignation dans le délai de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 2 novembre 2018, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. et Mme X contre la saisie-attribution, faute de justifier de la dénonciation de leur contestation à l’huissier instrumentaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2018, M. et Mme X ont fait appel de ce jugement qui leur a été notifié le 16 novembre 2018 (date de signature de l’accusé de réception).
Par conclusions du 18 décembre 2018, signifiées avec la déclaration d’appel et le calendrier de procédure à la société Cézam le 21 décembre 2018, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement du juge de l’exécution,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable leur contestation de la saisie-attribution,
— dire que le procès-verbal et la signification de la saisie-attribution des 17 et 20 avril 2018 sont nuls,
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— débouter la Sprl Cézam de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la Sprl Cézam aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de leur contestation, ils indiquent qu’ils justifient avoir régulièrement dénoncé leur contestation à l’huissier instrumentaire ainsi qu’au tiers saisi. Sur la nullité de la saisie-attribution, ils soutiennent que le titre sur la base duquel la saisie est pratiquée n’est pas valable et ne leur a pas été signifié, qu’ils n’ont jamais reçu de convocation à une audience ni de signification du jugement, qu’ils auraient saisi le tribunal du contentieux, que les condamnations sont sans rapport avec l’enjeu réel du litige, que le jugement encourt donc la nullité et ne peut valablement fonder une saisie-attribution, la rendant elle-même nulle.
La Sprl Cézam n’a pas constitué avocat, bien qu’ayant reçu assignation devant la cour d’appel (acte signifié en vertu de l’article 7 du règlement CE du 13 novembre 2007 et reçu par sa gérante).
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’assignation devant le juge de l’exécution est du 22 mai 2018. Les appelants justifient de ce que l’huissier ayant délivré l’assignation a dénoncé cet acte à l’huissier qui a procédé à la saisie (la Selarl Actijuris Ardennes) par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre est datée du 22 mai 2018 et a été réceptionnée par la Selarl Actijuris Ardennes le 24 mai 2018. Ils produisent en outre un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé prouvant que la lettre a bien été déposée pour l’envoi le 22 mai 2018.
Il en est de même pour le tiers saisi, le Crédit Agricole.
La contestation est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés qu’après avoir été notifiés à ceux auxquels ils sont opposés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer la nullité d’un jugement servant de fondement à la mesure d’exécution contestée, il doit en revanche vérifier que le créancier est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il appartient au créancier saisissant de justifier de son titre exécutoire et de sa signification.
La société Cézam, qui n’a pas comparu, ne produit ni le jugement du 22 septembre 2017 servant de fondement à la saisie-attribution, ni la signification de ce jugement à M. X.
Il en résulte que la saisie-attribution effectuée le 17 avril 2018 sur les comptes de M. X doit être considérée comme nulle, faute pour le créancier saisissant de justifier qu’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X et faute de justifier de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites.
Il convient donc d’annuler la procédure de saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens
Au vu de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et de condamner la Sprl Cézam, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de mainlevée de la saisie.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Déclare M. Y X et Mme Z X recevables en leur contestation de la saisie-attribution,
Annule le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 17 avril 2018 au Crédit Agricole par la Sprl Cézam et sa dénonciation à M. Y X en date du 20 avril 2018,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution entreprise par la Sprl Cézam, société de droit belge, à l’encontre de M. Y X,
Condamne la Sprl Cézam, société de droit belge, aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, comprenant le coût de la mainlevée de la saisie.
Le greffier Le président
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