Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
Dans son avis n° 2019-092 du 11 avril 2019, le Défenseur des droits a relevé, entre autres dysfonctionnements, la partialité d'un officier de police judiciaire lors d'une procédure pour des faits sur lesquels aucune preuve n'avait été établie. […] Le suicide du mis en cause a interrompu brutalement l'enquête. […] En premier lieu, il convient de rappeler que le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales précise que les policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec probité, discernement et impartialité (articles R. 434-9, R. 434-10 et R. 434-11 du code de la sécurité intérieure). […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, […] qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office ; […] que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; […] qu'aux termes de l'article R. 434-11 du même code : « Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. » ; […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers […] et notamment à l'obligation d'impartialité imposée aux agents publics par les dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, à ses devoirs de loyauté et d'obéissance prévus à l'article R. 434-5 du même code et à son obligation de se consacrer à son activité prévue à son article R. 434-13. […]
[…] articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale (…) sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. / Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, […] qu'aux termes de l'article R. 434-11 […]
Cet article propose d'analyser le raisonnement retenu par le juge administratif pour considérer qu'il y avait lieu de retenir un manquement à l'égard du gendarme (I) et d'alerter sur les risques d'un déni d'écoute dans un contexte de travail fortement dégradé pour la gendarmerie (II). […] Le Code de la sécurité intérieure précise, à l'article R434-11, […] l'article R434-12 ajoute que : « le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance », tandis que l'article R. 434-14 du même Code souligne que : « le policier ou le gendarme est au service de la population. […]
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