Confirmation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 mai 2023, n° 21/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00115 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQT
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SAS IME GESTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [Y] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne NJINE, avocat au barreau d’ESSONNE
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
La SAS IME gestion a confié la défense de ses intérêts à Me [F] [U] dans le cadre d’un litige qui l’opposait à la société Sygil immobilier et à son gérant, M. [S] [I], relatif à un contrat de prestations de service dans le cadre duquel elle avait été assignée par la société Sygil immobilier le 07 mars 2017 devant le tribunal de commerce d’Evry.
Le 08 mars 2017, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties.
Me [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 2 224,32 euros TTC comprenant le solde de ses honoraires selon quatre factures des 09 mai 2018, 13 juillet 2018, 31 août 2018 et 05 novembre 2018.
Par décision rendue le 22 janvier 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a décidé que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires restant dus par la SAS IME gestion à Me [U] est arrêté à la somme de 2 000 euros TTC.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er février 2021 dont elles ont accusé réception le 02 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la société IME gestion a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 07 novembre 2022 dont elles ont accusé réception le 08 novembre 2022.
A l’audience du 25 janvier 2023 à laquelle ont comparu les deux parties, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 04 avril 2023.
Les deux parties ont comparu à l’audience du 04 avril 2023.
La société IME gestion sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Me [U] la somme de 2 000 euros TTC, outre la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme indûment versée de 840 euros et à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du temps perdu dans ce dossier.
Me [U] expose justifier de l’ensemble de ses diligences et sollicite la condamnation de la société IME gestion à lui payer la somme de 2 224,32 euros TTC et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur les honoraires :
La société IME gestion expose que l’avocate n’a accompli aucune diligence à son profit dans ce dossier et qu’au contraire, elle a établi un dossier en sa défaveur. Elle soutient ne pas avoir donné son accord sur la facturation effectuée et allègue avoir versé à Me [U] la somme de 840 euros au titre de ses honoraires dont le bâtonnier n’a pas tenu compte. Elle expose avoir dû effectuer le dossier à la place de l’avocate et reproche à cette dernière son retard à l’audience et son incapacité à plaider. Elle affirme que Me [U] n’a assisté qu’à une seule audience et n’a strictement rien dit. Elle relève que Me [U] s’est dessaisie du dossier avant la fin de sa mission et qu’elle a dû faire appel à d’autres avocats.
Me [U] expose que la société IME gestion lui avait confié deux dossiers, le dossier objet du présent litige qui concernait la procédure initiée par la société Sygil immobilier devant le tribunal de commerce d’Evry et un dossier social. Elle reconnaît que dans ce dernier dossier, elle ne s’est effectivement pas rendue à une audience de conciliation. Elle expose qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 08 mars 2017 qui prévoyait un honoraire forfaitaire d’un montant de 3 840 euros TTC. Elle dénie avoir travaillé à l’encontre des intérêts de sa cliente. Elle soutient s’être dessaisie du dossier car sa cliente ne répondait plus à ses demandes.
Le recours formé par la société IME gestion, selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [U].
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s’ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le défaut de compétence et le manquement allégués de la société d’avocats à son devoir de conseil et à ses obligations professionnelles ne peuvent pas conduire à une réfaction de ses honoraires dans une proportion appréciée par le juge.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 8 mars 2017 aux termes de laquelle la société IME gestion a confié la défense de ses intérêts à Me [U] dans le cadre d’une procédure contre la société Sygil immobilier devant le tribunal de commerce d’Évry.
Aux termes de l’article 1 de cette convention, les honoraires de base ont été fixés forfaitairement de la manière suivante :
'- recherches : analyse du dossier (2 heures) : 400 euros
— rédaction de conclusions (4 heures) : 800 euros
— communication de pièces (1 heure) : 200 euros
— audiences de procédure (forfait) : 500 euros
— rédaction de jeux de conclusions en réplique (3 heures) : 600 euros
— préparation du dossier de plaidoiries (1 heure) : 200 euros
— audience de plaidoiries (forfait) : 500 euros
Total 3 200 euros.'
Il était précisé que les honoraires forfaitaires étaient limités à la somme de 3 200 HT, soit 3 840 euros TTC, majorés de la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation (20 % à la date des présentes).
Il était par ailleurs prévu un honoraire complémentaire accessoire d’un montant de 120 euros TTC pour un rendez-vous supplémentaire, 400 euros TTC par jeu de conclusions supplémentaires, 400 euros TTC pour un incident, 500 euros TTC par rendez-vous d’expertise, 150 euros TTC pour vérification du juge et 250 euros TTC pour autres mesures d’instruction.
L’article 4 prévoyait une clause de dessaisissement libellée comme suit :
'Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [F] [U] et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 200 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2.'
Il résulte des pièces versées aux débats que Me [U] s’est dessaisie du dossier de la société IME gestion avant la fin de sa mission, ce dont elle a informé le tribunal de commerce de Paris par correspondance du 5 novembre 2019 en vue de l’audience de mise en état du 8 novembre 2019, de sorte que la convention d’honoraires conclue entre les parties est inapplicable.
La clause de dessaisissement conclue entre les parties ne saurait recevoir application dans la mesure où elle vise uniquement le cas d’un dessaisissement de l’avocate par son client et non l’inverse, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, à défaut de convention d’honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [U] de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dispose que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [U] verse aux débats un décompte détaillé des honoraires facturés dans ce dossier, non contesté par la société requérante, qui fait apparaître que le total des honoraires facturés est de 5 044,32 euros TTC sur lequel la somme totale de 2 820 euros TTC a été réglée, soit un solde d’honoraires restant à payer de 2 224,32 euros TTC.
Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la société requérante, il ressort de ce décompte que l’avocate a bien pris en compte et déduit du montant des honoraires restant dus le règlement effectué le 12 février 2018 d’un montant de 840 euros TTC.
Comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de l’Essonne, Me [U] justifie avoir procédé à la rédaction de quatre jeux de conclusions devant le tribunal de commerce d’Évry tendant, notamment, à obtenir que ce tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et avoir adressé à son client 19 mails ou lettres.
Elle justifie également avoir établi, à la suite du jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 6 septembre 2018 au profit du tribunal de commerce de Paris, trois jeux de conclusions devant ce tribunal.
Au regard de l’ensemble des diligences justifiées par Me [U], c’est à juste titre que le bâtonnier de l’Essonne a fixé les honoraires dus à l’intimée par la société IME gestion à la somme de 2 000 euros TTC.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions et de débouter par voie de conséquence la société IME gestion de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 840 euros TTC.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de débouter la société IME gestion de sa demande tendant à voir condamner Me [U] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du temps perdu dans ce dossier.
La société IME gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l’Essonne en date du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société IME gestion aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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