Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 6 sept. 2016, n° 15/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 29 mai 2015, N° 1114001880 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01839
Jugement du 29 Mai 2015
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 1114001880
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur E B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I J épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me ROUXEL substituant Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130261
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mai 2016 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Mme C Z est propriétaire d’un fonds sis XXX à Angers, dans le Maine-et-Loire, jouxtant au nord la propriété de M. E X et de Mme I J, son épouse (les époux X).
Par jugement du 14 février 2011, signifié le 6 avril suivant, le tribunal d’instance d’Angers, a, notamment, condamné les époux X à faire procéder à l’arrachage ou à la réduction des bambous plantés à plus de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et dépassant la hauteur de 2 mètres, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, à faire réaliser le traitement mécanique préconisé par l’expert judiciaire afin d’éviter toute prolifération des pousses et rhizomes au sein de la propriété de Mme Z, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et à payer à Mme Z une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Par jugement du 29 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers, saisi par Mme Z, a liquidé l’astreinte relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres par le moyen d’une taille annuelle pour la période du 16 décembre 2011 au 19 juin 2014 à la somme de 17 380 euros, condamné en conséquence les époux X à payer à Mme Z cette somme, dit que la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de réaliser un traitement mécanique destiné à éviter la prolifération des rhizomes sur le fonds Z n’était pas encouru, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais de constats d’huissiers respectivement exposés.
Selon déclaration adressée le 19 juin 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision. Mme Z a relevé appel incident.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 18 avril 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 6 avril 2016 pour les époux X et 14 avril 2016 pour Mme Z, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux X demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief, de dire que la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de procéder à la taille des bambous avant le 30 septembre de chaque année n’est pas encourue, de débouter Mme Z de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, outre les entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier du 6 octobre 2014.
Ils soutiennent que leur condamnation sous astreinte portait non pas, comme l’a retenu le premier juge, sur le 'maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres’ mais sur l’obligation de 'maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à deux mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année’ ce qu’ils estiment très différent. Ils expliquent que l’astreinte porte non sur le maintien des bambous à une hauteur inférieur à 2 mètres mais, compte tenu de la précision de la taille annuelle avant le 30 septembre, sur l’obligation de procéder à celle-ci. Ils affirment avoir régulièrement taillé avant le 30 septembre leur haie et pour la dernière fois le 30 septembre 2014 et se prévalent du constat dressé par Me Tessier, huissier de justice, le 6 octobre 2014. Ils ajoutent que les constats produits par Mme Z datent des mois de juin et juillet durant lesquels les bambous peuvent croître de façon fulgurante. Ils en déduisent que le premier juge ne pouvait liquider l’astreinte comme il l’a fait alors qu’il avait constaté que les époux X avaient 'manifestement effectué des tailles annuelles entre 2011 et 2013". Ils observent que Mme Z soutient qu’une taille annuelle n’est pas suffisante et considèrent qu’il lui appartient de faire modifier le titre exécutoire dans le respect, toutefois, de l’autorité de la chose jugée . Ils la soupçonnent de rechercher, en réalité, l’éradication pure et simple de tous les bambous agrémentant le fonds de ses voisins, demande dont elle a été déboutée par le jugement du 14 février 2011. Ils blâment Mme Z de refuser un traitement chimique ainsi que le passage du paysagiste sur son fonds. Ils approuvent le premier juge d’avoir refusé de liquider l’astreinte relative à l’évitement de la prolifération des rhizomes après avoir retenu que le nécessaire avait été fait et que Mme Z avait refusé, en dépit des préconisations de l’expert judiciaire sur ce point, le passage du jardinier sur son fonds.
Mme Z demande à la cour de dire les époux X mal fondés en leur appel, de les en débouter, de les débouter de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres par le moyen d’une taille annuelle pour la période du 16 décembre 2011 au 19 juin 2014, de la recevoir en son appel incident, de liquider l’astreinte relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure de 2 mètres à la somme de 173 800 euros, de liquider l’astreinte relative à l’évitement de la prolifération des pousses de rhizomes pour la période du 27 juin 2011 au 19 juin 2014 à la somme de 104 200 euros et de condamner les époux X à lui payer la somme de 278 000 euros au titre de la liquidation des astreintes couvrant ladite période et une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre les entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Elle conteste l’interprétation donnée par les époux X de leur obligation assortie d’une astreinte et estime que le maintien, tout au long de l’année, des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres est au coeur du litige. Elle rappelle que l’expert judiciaire a considéré qu’une taille annuelle pouvait être suffisante si elle était importante, la croissance annuelle des bambous étant de l’ordre de 60 à 70 cm. Elle soutient qu’au surplus les époux X ont attendu d’être assignés devant le juge de l’exécution, le 1er octobre 2014, pour procéder à la coupe de leurs bambous, le procès-verbal de constat dont ils se prévalent le démontrant. Elle fait valoir qu’elle souffre d’un trouble anormal de voisinage depuis des années, qu’elle a tenté de régler le litige à l’amiable depuis 2008 et que lasse des longs débats judiciaires, elle a même différé sa demande de liquidation d’astreinte pour laisser aux époux X le temps de satisfaire à leurs obligations. Elle réitère sa demande de liquidation de l’astreinte au taux initialement fixé de 200 euros par jour.
S’agissant du rejet de sa seconde demande de liquidation d’astreinte, elle fait valoir que le premier juge s’est trompé, que dès le 27 juin 2011, elle avait constaté la présence de nouvelles pousse de bambous sur son fonds qui ont progressé pour devenir de véritables massifs et que cela démontre, selon elle, que le traitement préconisé n’a jamais été achevé. Elle rappelle qu’il était fait obligation aux époux X de faire réaliser le traitement mécanique préconisé par l’expert afin d’éviter toute prolifération sur son fonds. Elle conteste s’être opposée à l’intervention du paysagiste sur son fonds et précise qu’elle ne s’est opposée qu’à l’arrachage des pousses de bambous situés sur le terrain des époux X à partir de son fonds. Elle fait valoir que le paysagiste lui a fait part de la difficulté qu’il y avait pour lui à atteindre les rhizomes situés sur le terrain des époux X en raison de la proximité de la barrière et estime qu’il s’agit-là d’un problème qui regarde les époux X à qui il appartient de laisser un espace entre leur haie et la barrière permettant l’entretien de la première. Elle fait valoir que le traitement ne peut être efficace et pérenne sans barrière anti-rhizomes adaptée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Qu’il incombe à la partie à laquelle s’adresse une injonction de faire assortie d’une astreinte de rapporter la preuve de ce qu’elle a déféré à cette injonction ;
Que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;
Qu’il lui appartient, en revanche, d’en interpréter le contenu si cela s’avère nécessaire ;
Attendu, en l’espèce, que pesaient sur les époux X, en vertu du jugement du 14 février 2011, trois obligations ;
Que la première consistait à faire procéder à l’arrachage ou à la réduction des bambous plantés à plus de cinquante centimètres de la limite séparative des propriétés des parties dépassant une hauteur de deux mètres, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Qu’apparemment satisfaite, elle n’est pas l’objet du présent litige ;
Que la deuxième était ainsi libellée au dispositif du jugement : 'maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de deux cents euros (200 euros) par jour de retard’ ;
Que la troisième était énoncée au dispositif de ce jugement comme suit : 'faire réaliser le traitement mécanique préconisé par l’expert judiciaire afin d’éviter tout prolifération des pousses et rhizomes au sein de la propriété de Mme C Z, sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement’ ;
Que les parties donnent des interprétations divergentes de ces deux obligations ;
Attendu, concernant la première, que contrairement à ce que soutiennent les époux X l’obligation pesant sur eux portait sur le maintien constant de leurs bambous à une hauteur inférieure à deux mètres, la taille annuelle avant le 30 septembre de chaque année n’étant qu’une indication du moyen à utiliser ;
Que les motifs éclairant le dispositif du jugement du 14 février 2011 révèlent que le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire qui préconisait une taille annuelle des bambous 'à hauteur du sol de 1m30 afin de maintenir les chaumes (tige principale ou cannes) à une hauteur de 2 mètres maximum, faute de réaliser des tailles successives afin de les maintenir à cette hauteur maximale’ ;
Qu’il appartenait donc aux époux X de faire procéder, avant le 30 septembre de chaque année, à une taille de nature à assurer le maintien des bambous à moins de deux mètres de haut toute l’année suivante ;
Que cette obligation de faire étant assortie d’une astreinte, il leur incombe aujourd’hui de justifier de ce qu’ils ont rempli cette obligation ;
Or attendu que non seulement ils ne justifient pas de cette coupe annuelle avant le 30 septembre, l’unique procès-verbal de constat du 6 octobre 2014 ( pièce n° 1 des appelants) ne rapportant pas la preuve de la date précise de celle de 2014, moins encore de celle des coupes de 2012 et 2013 -l’huissier de justice se bornant à déduire de ce qu’il constatait la présence de pousses brunes présentant un aspect sec le fait que le bambou avait 'été taillé il y a déjà un certain temps et a séché depuis lors’ et encore de la présence de tailles de bambou dans un recoin du jardin 'la taille des bambous ne date donc pas d’hier, d’autant que dans les semaines précédentes la météo était relativement sèche'- mais la mention y figurant de ce que l’huissier, à l’aide d’un mètre ruban, a pu constater que les bambous lors de son passage mesuraient environ 1,90 m de haut et 'en tout cas de cause moins de 2 m de haut’ est révélatrice de ce que la taille annuelle, quelle qu’en ait été la date exacte par rapport à la date de référence du 30 septembre, a été éloignée de la taille recommandée par l’expert judiciaire à 1,30m et en tout cas serait impuissante à assurer le maintien jusqu’au 30 septembre suivant des bambous à la taille maximale de deux mètres, la saison où ils prospèrent le plus étant, selon les époux X eux-mêmes, celle allant de mai à juillet;
Que les procès-verbaux des 3 juillet 2012, 1er juillet 2013 et 19 juin 2014 produits par Mme Z (pièces n° 5, 6 et 11 de l’intimée) révèlent d’ailleurs que les tailles auxquelles ont pu procéder les époux X les années précédentes n’ont en effet pas permis un maintien constant tout au long de l’année de leurs bambous à moins de deux mètres de hauteur ;
Qu’au demeurant, les époux X, qui font valoir dans leurs écritures qu’une taille annuelle ne permet pas d’assurer le maintien des bambous à deux mètres toute l’année, ne nient pas que leurs bambous ont chaque année dépassé cette hauteur ;
Que la non-satisfaction par les époux X de leur obligation sur ce point est donc caractérisée ;
Attendu, cependant, que si aucune cause étrangère, d’ailleurs non alléguée, n’autorise la suppression de l’astreinte, il y a lieu de tenir compte du comportement des époux X qui ont montré qu’ils ne se désintéressaient pas de leur obligation et de l’évidente difficulté qu’il y a eu pour eux d’assurer au moyen d’une seule taille annuelle avant le 30 septembre le maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à deux mètres ;
Que le premier juge a justement réduit le montant journalier de l’astreinte et liquidé celle-ci, pour la période visée par Mme Z et non critiquée en elle-même par les époux X, à la somme de 17 380 euros ;
Attendu, s’agissant de la deuxième obligation, que, contrairement à ce que soutient Mme Z, elle ne portait que sur la réalisation du traitement mécanique tel que préconisé par l’expert judiciaire et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la précision 'afin d’éviter toute prolifération des pousses et rhizomes au sein de la propriété de Mme C Z’ ne visant qu’à identifier le traitement préconisé par l’expert sans créer pour les époux X une obligation de résultat quant à sa réussite ;
Que les époux X justifient, ainsi que l’a relevé le premier juge, avoir fait procéder à ce traitement mécanique par M. A, paysagiste, exerçant sous l’enseigne Jardin plaisir, dont le devis avait été retenu par l’expert, et ce en présence de Mme Z, ainsi que M. A en atteste le 28 juillet 2011 (pièce n° 6 des appelants), étant observé qu’il ressort d’un courrier émanant de M. X daté du 30 juin 2011 (pièce n° 7 des appelants), non contesté sur ces points par l’intimée, que le traitement a été effectué le 6 juin 2011, soit dans le délai de deux mois imparti, et qu’il n’a pu être mené que sur le fonds des époux X, Mme Z s’étant formellement opposée à ce qu’il puisse l’être à partir du sien comme en témoignent M. A et l’expert judiciaire lui-même qui avait pourtant jugé, comme le professionnel, cette intervention à partir de la propriété de Mme Z nécessaire pour le succès de l’entreprise (page 6 du rapport);
Que les époux X ayant réalisé le traitement mécanique préconisé par l’expert judiciaire dans le délai imparti et en respectant les limites imposées par Mme Z elle-même, le jugement qui a rejeté la demande de liquidation d’astreinte de ce chef sera confirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux X succombant en leur appel en supporteront les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit à leur profit ou à leur détriment ;
Que le jugement qui a laissé à la charge des parties leurs dépens et les frais de leurs procès-verbaux de constat respectifs et rejeté la demande non fondée de Mme Z visant à mettre à la charge des époux X le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 à la charge du créancier sera confirmé sur tous ces points ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y V. VAN GAMPELAERE
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