Article R511-2 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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1Retrait d'agrément d'un agent de police municipale : quelles conséquences pour sa carrière ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 29 avril 2022

2Police - Police Municipale
M. Jean-Marie Sermier · Questions parlementaires · 12 mai 2015

L'article 511-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État ».

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Décisions26

1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02569, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, […] son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». L'article R. 732-1 du même code précise : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, […] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, […] 2

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[…] 2 . […] Aux termes du premier alinéa de l'article R . 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. ». […] aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. […] aux termes du R. 511-2 du même code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article […]

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[…] de la fonction publique : « Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que (), […] Aux termes des articles R. 511-2 et R . 533-1 dudit code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 […]

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