Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation.
Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision.
Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré.
L'article 511-2 du code de la sécurité intérieure dispose : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, […] son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». L'article R. 732-1 du même code précise : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, […] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, […] 2
[…] 2 . […] Aux termes du premier alinéa de l'article R . 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. ». […] aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. […] aux termes du R. 511-2 du même code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article […]
[…] de la fonction publique : « Les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que (), […] Aux termes des articles R. 511-2 et R . 533-1 dudit code : « L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 […]