Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sandrine Bleux Laborie, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a suspendu à titre conservatoire son agrément de policier municipal.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été nommé policier municipal par la commune de Caudry à compter du 1er novembre 2007 et a reçu l’agrément de policer municipal par un arrêté du préfet du Nord du 30 janvier 2008. Alors qu’il exerçait en qualité de chef de service de police municipale, il a été placé à compter du 13 janvier 2025 en congé de longue maladie, à demi traitement du 17 octobre 2025 au 16 avril 2026. Par un arrêté qui doit être regardé comme daté du 26 novembre 2025, le préfet du Nord a suspendu à titre conservatoire son agrément de policier municipal. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « (…) L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». Et, aux termes du R. 511-2 du même code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la date de la décision (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension de son agrément de policier municipal ne prive pas M. A… de l’intégralité de sa rémunération. Il ne bénéficie donc pas d’une présomption d’urgence au regard des principes posés au point 3.
7. Pour justifier de l’urgence à statuer, l’intéressé fait valoir que la suspension de cet agrément génère une perte de salaire mensuelle de 1 237,80 euros, que sa mutuelle ne lui compense pas en raison du refus du maire de Caudry de signer l’attestation de régime indemnitaire, et qu’il ne perçoit plus que la somme de 729,36 euros par mois. Pourtant, il ressort de l’attestation « indemnités de perte de traitement et de salaires » et « perte de primes » destinée à sa mutuelle, que M. A… a renseignée pour la période du 17 octobre au 30 novembre 2025, que le maire l’a signée tout en ajoutant, dans le cadre réservé à l’administration pour toute information utile, la mention suivante : « A compter du 01/12/2025 arrêté préfectoral de suspension d’agrément entraînant une suspension de droit aux primes liées aux fonctions ». M. A… ne démontre ainsi pas le refus du maire de signer un document lui permettant de recevoir une compensation du demi-traitement induit par son congé de longue maladie et ne produit aucune pièce accréditant que la mention ajoutée à cette attestation aboutit à le priver du versement par compensation d’un montant équivalent par sa mutuelle. En outre, M. A… se borne à joindre ses bulletins de paie émanant de la commune de Caudry de septembre à décembre 2025 attestant de sa perception d’un demi-traitement, sans apporter aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier le montant des charges qui lui incombent. Dès lors, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a suspendu à titre conservatoire son agrément de policier municipal.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au maire de Caudry.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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