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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 juin 2024, n° 22/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/02797 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBXA
Minute : 24/01411
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB157
Et
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
— Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11],
et de
— Madame [I] [Z], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [I] [Z] à conserver l’usage du nom de Monsieur [K] [G] ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 mars 2022 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U], né le [Date naissance 3] 2009 ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de sa mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra prévenir Madame [I] [Z] 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires s’il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois la part contributive de Monsieur [K] [G] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de [Localité 10] à Madame [I] [Z];
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [G] versera directement à la caisse d’allocations familiales de [Localité 10] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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