Article R511-33 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1CADA, Avis du 22 juillet 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20214168

[…] La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : « A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, […] En outre, aux termes de l'article R511-33 du même code : « Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, […] Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R511-22. […]

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