Article R515-8 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions9

1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02569, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 8. […] Aux termes de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) Ils sont (…) agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 515-8 du même code, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ». L'article R. 515-20 de ce code dispose également que « L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, […]

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[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, […] en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, […] Aux termes de l'article R. 515-2 de ce même code, […] Aux termes de l'article R. 515-8 de ce code : « L'agent de police municipale est tenu, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, […] de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…). Aux termes de l'article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire (…) ». […] Aux termes de l'article R. 515-8 de ce code : « L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, […] 8. […]

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