Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2408420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408420, les 23 aout 2024 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Fons de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dès la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il a été privé de son droit à une défense effective ;
la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
la sanction de révocation est disproportionnée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnait les principes fondamentaux du statut général du lanceur d’alerte ;
elle méconnait l’obligation de protection fonctionnelle ;
elle méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 10 octobre 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2500846 les 22 et 23 janvier et 19 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Fons de procéder à sa réintégration effective dans les fonctions de chef de service de police municipale, au rappel intégral de sa rémunération et de ses droits accessoires depuis le 12 février 2024 et à la reconstitution de sa carrière, le tout dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnait l’autorité de la chose jugée ;
elle n’a pas abrogé la précédente sanction prise le 26 juin 2024 alors que l’ordonnance du juge des référés suspendant cette dernière est devenue définitive ;
elle a été notifiée irrégulièrement ;
elle n’a pas fait l’objet d’une consultation du conseil de discipline ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle ne repose sur aucun nouveau fait et les fautes disciplinaires retenues ne sont pas établies ;
la sanction est disproportionnée ;
il aurait dû bénéficier de la protection attachée au statut de lanceur d’alerte ;
en prenant cette décision, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Riffard, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour la commune de Saint-Fons le 4 novembre 2025 n’a pas été communiqué, en l’absence d’éléments nouveaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Armand, substituant Me Riffard, représentant la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
M. A…, chef de service de police municipale au sein de la commune de Saint-Fons, a fait l’objet d’une sanction de révocation prononcée par un arrêté du maire du 26 juin 2024. A la suite du recours qu’il a formé aux fins de suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance en date du 23 septembre 2024, suspendu son exécution et enjoint à la réintégration provisoire du requérant. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Saint-Fons a prononcé à son encontre une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de dix-neuf mois. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024, dans la requête enregistrée sous le n°2408420, et de l’arrêté du 1er octobre 2024, dans la requête enregistrée sous le n°2500846.
Les requêtes nos 2408420 et 2500846 présentées par M. A… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (… ) ». Aux termes de l’article R. 515-2 de ce même code, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire (…) ». Enfin, le code de déontologie des agents de la police municipale est inséré aux articles R. 515-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Aux termes de l’article R. 515-8 de ce code : « L’agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d’exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ». Et aux termes de l’article R. 515-9 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ».
Par l’arrêté en litige, le maire de la commune de Saint-Fons a révoqué M. A… pour avoir remis en cause, publiquement, l’organisation de la direction de la tranquillité publique et de la prévention et la légitimité de sa directrice, refusé d’exécuter les consignes qui lui avaient été données, fait bénéficier une agente de surveillance de la voie publique d’un traitement privilégié, transmis à une élue des informations qu’elle n’avait pas à connaitre à des fins de déstabilisation politique, médiatisé son conflit avec la commune et enfin menacé son adjoint après qu’il a témoigné contre lui dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative entre les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024, que M. A… a, à plusieurs reprises, contesté les interventions et les consignes relatives au fonctionnement du service de police municipale de la directrice de la tranquillité publique et de la prévention alors que ce service était pourtant placé sous l’autorité hiérarchique de cette dernière. Il en ressort également que M. A… n’a pas respecté les directives qui lui avaient été données sur l’organisation de ce même service s’agissant des cycles de travail ou la gestion de l’inventaire des armes de service. Il n’a enfin pas respecté les obligations de discrétion, de loyauté et d’exemplarité attendues d’un chef de service de police municipale.
Si M. A… conteste l’ensemble de ces faits, il n’apporte toutefois pas d’élément suffisant à les remettre en cause dans leur totalité. Même si les griefs relatifs au traitement privilégié dont aurait bénéficié une agente placée sous son autorité et les pressions exercées sur son adjoint ne sont pas établis, l’ensemble des autres faits constituent des manquements à ses obligations d’obéissance et de respect de l’autorité hiérarchique, de loyauté et de discrétion professionnelle. La gravité de ces manquements dont la matérialité est établie est de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a, le 10 juin 2024, rendu un avis favorable à une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze mois, que M. A… ne présente pas d’antécédent disciplinaire, qu’il a, à plusieurs reprises reçu des félicitations pour ses états de service lors de ses différentes affectations et qu’il ne peut pas être considéré comme le seul responsable des difficultés rencontrées au sein du service de police municipale. Aussi, en décidant de prononcer à son encontre la sanction du quatrième groupe la plus haute possible en matière disciplinaire, le maire de la commune de Saint-Fons a infligé au requérant une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2408420, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Fons du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le courrier envoyé par le maire de Saint-Fons à M. A… a fait l’objet d’un accusé de réception, signé le 10 octobre 2024, par sa compagne, résidant à la même adresse. S’il soutient que celle-ci n’était pas mandatée par lui pour retirer le pli dont il avait été avisé le 3 octobre précédent, il ne l’établit pas. Ainsi, la décision en litige, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A… à la date de signature du pli le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans sa requête enregistrée le 22 janvier 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, s’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2024, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n°2500846 ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la requête n°2408420, il résulte de l’instruction qu’en prononçant la sanction d’exclusion temporaire de fonction pendant une durée de dix-neuf mois le 1er octobre 2024, postérieurement à la décision annulée par le présent jugement, le maire de Saint-Fons a nécessairement procédé, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 23 septembre 2024, à la réintégration juridique de M. A…. Cette réintégration qui était jusqu’alors provisoire devient définitive par l’effet du présent jugement. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique seulement à ce qu’il soit enjoint au maire de Saint-Fons de reconstituer la carrière du requérant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. A…, dans la requête n°2408420, et à l’encontre de la commune de Saint-Fons, dans la requête n°2500846, dès lors qu’ils ne sont pas la partie perdante dans ces instances.
Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par M. A… dans l’instance n° 2408420 et par la commune de Saint-Fons dans l’instance n°2500846.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Fons du 26 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Fons de reconstituer la carrière de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2408420 de M. A… est rejeté.
Article 4 : La requête n°2500846 de M. A… est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n°s 2408420 et 2500846 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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