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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 21 nov. 2024, n° 21081000057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21081000057 |
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre Jugement prononcé le : 21/11/2024 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
19ème chambre correctionnelle judiciaire de Nanterre
: 296 N° minute
No parquet 21081000057
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le SEIZE MAI DEUX
MILLE VINGT-QUATRE, pour les débats,
composé de M. BOTHNER X, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale,
Assisté de Mme D’HERVE Fannie, greffier,
Et à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT ET UN
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, pour le prononcé,
composé de M. BOTHNER X, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale,
Assisté de Mme THOMAS Anaïs, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y Z, demeurant […],
non comparant, représenté avec mandat par Maître BOYER-HEMON Martine, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
INTERVENANT:
LA MAIF, Entreprise Régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé
200, avenue Salvador ALLENDE 79076 NIORT CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée avec mandat par Maître LOMONT Astrid, avocat au barreau des Hauts- de-Seine,
ET
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JUGÉE
Nom: AA AB née le […] à TEHERAN (République Islamique d’IRAN) Nationalité française
Demeurant […]
Situation pénale: libre
non comparante, représentée avec mandat par Maître LOMONT Astrid, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement rendu le 15 avril 2022, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré Mme AB AA coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis à […] le 20 novembre 2020. Le tribunal a prononcé une dispense de peine.
Sur l’action civile, le tribunal a:
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Z Y ; renvoyé l’affaire sur intérêts civils successivement à l’audience du 20 janvier
2023 devant la 17ème chambre correctionnelle, à l’audience du 1er septembre 2023 devant la 17ème chambre correctionnelle, à l’audience du 16 mai 2024 devant la 19ème chambre correctionnelle.
Une expertise amiable a été confiée au docteur AC AD et accomplie le 24 août 2022.
À l’audience publique du 16 mai 2024, M. Z Y, partie civile, représenté par Maître Martine BOYER-HEMON, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
liquider le préjudice hors créance des organismes sociaux à 93 449,17 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 12 372,31 euros soit un restant dû de 81 076,86 euros,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose essentiellement au soutien de ses demandes relatives à ses pertes de gains professionnels actuels qu’il occupait une activité d’auto-entrepreneur en qualité de livreur et se prévaut de chiffre d’affaires de 1500 euros par mois. Il précise ne pas avoir bénéficié de versement d’indemnités journalières de la part du RSI dans la mesure où il avait débuté son activité depuis peu de temps. Il effectue le même calcul à titre de perte de gains professionnels futurs en appliquant un euro de rente viager à sa perte mensuelle.
La MAIF et Mme AA AB n’ont pas comparu à l’audience publique du 16 mai 2024, mais elles étaient représentées par Maître LOMONT Astrid, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et elles demandent selon leurs écritures de fixer
l’indemnisation de M. Y tel que suit :
dépenses de santé actuelles : 1 208,79 euros (accord),
35 euros (accord), frais divers :
2 144 euros,
- tierce personne temporaire : frais matériels : 1 270 euros (accord), perte de gains professionnels actuels: 3933 euros,
-
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déficit fonctionnel temporaire : 1 341,60 euros (accord), souffrances endurées : 6 000 euros (accord),
300 euros (accord), préjudice esthétique temporaire : déficit fonctionnel permanent: 14 000 euros (accord),
-
préjudice esthétique permanent : 1 700 euros (accord), débouter M. Y du surplus de ses demandes, dire que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée opposable à la MAIF.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
À l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience publique du 19 septembre
2024 à 09h00, conformément à l’article 462 du code de procédure pénale. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024 puis au 21 novembre 2024.
À cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement a été prononcé par M. X BOTHNER, vice-président, président du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale, assisté de Mme Anaïs THOMAS, greffier.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur l’indemnisation du préjudice matériel de M. Z Y:
La MAIF ne conteste pas l’évaluation du préjudice matériel subi par M. Z Y relativement aux dommages causés à son véhicule deux roues, évalué à
1 270 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme AB AA à verser à M.
Z Y la somme de 1 270 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. Z Y :
La constitution de partie civile de M. Z Y a été déclarée recevable. Il ressort de l’accident causé le 20 novembre 2020 par Mme AB AA que la blessure présentée par M. Y a pour origine exclusive cet accident.
Dès lors, il convient de déclarer Mme AB AA entièrement responsable du dommage causé à M. Z Y.
Au vu des pièces produites aux débats et de l’expertise médicale de la victime, le préjudice corporel subi par M. Z Y sera réparé ainsi que suit, étant rappelé, à titre liminaire, que l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
Il ressort du rapport du docteur AC AD que M. Z Y a souffert
d’une fracture de la cheville gauche. Cette blessure a entraîné des souffrances endurées à hauteur de 3 sur 7 et un déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il n’a pas été relevé d’état de santé antérieur particulier chez M. Y.
Sur les préjudices patrimoniaux :
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Dépenses de santé actuelles:
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation, exposés par la victime et par les tiers payeurs.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a exposé la somme totale de
4 335,78 euros dans le cadre de ce poste de préjudice. Elle précise qu’une franchise d’un montant de 42,50 euros est demeuré à la charge de M. Z Y.
Pour sa part, M. Y réclame la prise en charge d’une somme de 1 208,79 euros correspondant essentiellement à la part de reste à charge du coût des soins qui lui ont été prodigués.
La MAIF a fait part de son accord sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de 1208,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation: la location de télévision et de chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
La somme de 35 euros sollicité par M. Z Y au titre des frais de déplacement est acceptée par la MAIF.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de 35 euros au titre des frais divers.
Tierce personne avant consolidation :
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subor- donnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne temporaire de 2 heures par jour du 23 novembre 2020 au 07 janvier 2021 (46 jours) et d’une heure par jour du 08 janvier 2021 au 18 février 2021 (42 jours).
Il est adéquat d’appliquer un taux horaire de 18 euros à ce besoin d’aide à la tierce personne qui n’est pas spécialisé.
Dès lors, l’indemnité se détermine ainsi : = (46 x 2 + 42) x 18 = 2412 euros.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 2 412 euros au titre de l’aide à la tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime: cette perte de revenus se calcule en «< net » (et non en < brut '>), et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la CSG et de la CRDS com- prise dans le montant de l’indemnité journalière.
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En l’espèce M. Z Y a déclaré des revenus d’un montant de 8 496 euros au titre de l’année 2021 correspondant en réalité aux revenus tirés de son activité profes- sionnelle jusqu’à la date de son accident soit jusqu’au 20 novembre 2020.
Dans ces conditions son gain professionnel moyen s’élève à la somme suivante : 8 496/325 x 30 = 784,25 euros.
L’expert a considéré l’arrêt des activités professionnelles imputable au dommage sur la période comprise entre le 20 novembre 2020 et le 18 avril 2021, soit 150 jours ou 5 mois.
Durant cette période, la perte de revenus a été totale, M. Y ne percevant pas
d’indemnités journalières, soit une perte qui se calcule tel que suit :
784,25 x 5 3 921,25 euros.
Toutefois la MAIF propose la somme légèrement supérieure de 3 933 euros.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 3 933 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, M. Y revendique l’indemnisation de son préjudice en lui al- louant la somme de 59 174,57 euros. Il calcule sa perte en appliquant la valeur d’un euro de rente viager (76,651) sur la perte qu’il a déterminé précédemment au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Toutefois, il sera relevé qu’aucune pièce ne vient démontrer qu’il subirait une perte de revenus de façon pérenne, étant précisé que l’expert n’a pas retenu de séquelles ayant des répercussions sur son activité professionnelle.
M. Z Y est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, les parties sont convenues d’un accord pour indemniser ce poste de préjudice en allouant à M. Z Y la somme de 1 341,60 euros.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 1 341,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis Page 5/8
l’accident jusqu’à la consolidation, étant relevé qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées par M. Y sur 7, soit des souffrances modérées. L’indemnisation revendiquée par M. Y est pertinente et il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 6 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, l’expert conclut à un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur une échelle de 1 à 7, résultant de la grave blessure subie par M. Y. Les parties font part de leur accord sur la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La partie civile revendique un déficit fonctionnel permanent compris entre 10 et 15%
à la fois en raison des atteintes physiques qu’il a subi et notamment les séquelles de lombalgies liées à sa chute au décours de l’agression, mais également le traumatisme psychologique découlant de l’agression violente avec l’usage d’une arme blanche. Elle sollicite également que le calcul de son préjudice de fasse par référence à une perte médico-économique journalière capitalisée à titre viager.
En l’espèce, l’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%.
Compte tenu de l’âge de M. Z Y à la date de consolidation, soit 21 ans, et du taux de déficit fonctionnel permanent de 7%, il convient de retenir valeur du point de déficit de 2 255 euros, soit indemnisation de : 7 x 2 255 = 15 785 euros.
Cependant les parties se sont accordées sur une indemnisation à hauteur de 14 000 euros.
En conséquence, Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de la somme 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent:
Il s’agit de réparer l’altération définitive de l’apparence physique.
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Sur ce poste de préjudice la MAIF a fait part de son accord pour allouer à M. Y la somme de 1 700 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme AB AA à payer à M. Z Y la somme de 1700 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes annexes:
L’ensemble des sommes mises à la charge de Mme AB AA sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et opposable à la MAIF.
Au regard des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale (en non de l’article 700 du code de procédure civile comme repris par erreur dans les écritures de M. Y), l’équité commande de condamner Mme AB AA à payer à
M. Z Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Les dépens n’existent pas lorsque les règles de la procédure pénale s’appliquent.
Les frais de justice demeureront à la charge de l’État.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur Y Z, la MAIF et Mme
AA AB,
DECLARE Mme AB AA entièrement responsable du dommage causé à M. Z Y;
CONDAMNE Mme AB AA à verser à M. Z Y la somme de
1 270 euros en réparation de son préjudice matériel ;
FIXE le préjudice corporel de M. Z Y de la façon suivante:
au titre des dépenses de santé actuelles : 1 208,79 euros;
35 euros;
- au titre des frais divers :
2 412 euros;
- au titre de la tierce personne : 3 933 euros; au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1 341,60 euros; au titre du déficit fonctionnel temporaire :
-
6 000 euros; au titre des souffrances endurées :
-
300 euros; au titre du préjudice esthétique temporaire :
-
14 000 euros; au titre du déficit fonctionnel permanent :
-
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 700 euros ; provision à déduire :
-12 372,31 euros
18 558,08 euros total :
CONDAMNE Mme AB AA à payer à M. Z Y la somme totale de 18 558,08 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du jugement;
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REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. Z
Y;
CONDAMNE Mme AB AA à payer à M. Z Y la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts- de-Seine ;
DECLARE le jugement opposable à la MAIF en sa qualité d’assureur de Mme
AB AA ;
MET les frais de justice à la charge de l’État ;
PRONONCE l’exécution provisoire sur la totalité de la décision ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le 2111 12024
UDICIAIRE le greffier DE
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