Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
[…] 2014 R . 5442-6 et R . 5442-12 à R . 5442-15 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 R . 5442-16 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 Article D5784-2 Sont applicables à Wallis-et-Futuna, […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R . 5442-1 sont conservé au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314 -2 à R. 314 -6 du code de la sécurité intérieure […]
Lire la suite…Article R5442-1 En application de l'article L. 5442-5, […] éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code. […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes : 1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté n° 2A-2021-02-04-004 du 4 février 2021, […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. ». Aux termes de l'article R. 314-3 de ce code : " Les armes à feu, […] 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. « Aux termes de l'article R. 314-4 : » Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […] Enfin, l'article R. 314-2 du même code prescrit : » Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers ".
[…] d e m e u r a n t 2 P l a c e C h a p t a l – M a i s o n d e l ' A g r i c u l t u r e – B â t . […] […] - l'arme n'était pas sous clé, elle était exposée dans le salon, à portée de main du jeune G âgé de cinq ans, dont tous les enfants indiquent qu'il est celui qui a remis l'arme à M. I-H C'; il y a là une méconnaissance flagrante des dispositions de l'article R.314-2 du code de la sécurité intérieure selon lequel, dans sa version applicable au moment des faits, les personnes physiques détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers'; […] - tierce personne, aide familiale : une heure par jour du 05/02/2016 au 05/08/2016
Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. […] Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; […]
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