Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2300755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’il se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de tirer toutes les conséquences de droit et de fait de cette annulation, notamment en procédant à un réexamen du dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires n’a pas fait l’objet de la consultation préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les données issues d’un traitement automatisé, en méconnaissance de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement des 10 armes de catégorie C en possession de M. C, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le FINIADA. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2023, M. A B, directeur de cabinet du préfet, a reçu délégation à l’effet de signer les actes de polices administratives dans le domaine de la détention des armes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté litigieux cite les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a fait application, notamment les articles L. 312-11 et R. 312-67. Il comporte également les considérations de fait qui le fondent en relevant que M. C s’est notamment signalé pour des faits de violation de domicile, par l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour lesquels un classement par un rappel à la loi a été prononcé. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.
Sur la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par () – des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
6. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant remise ou dessaisissement des armes, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. En outre, la circonstance que l’arrêté litigieux ne fait aucune référence à une saisine préalable à une demande de complément d’information, adressée à des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que celui-ci se fonde sur des données qui étaient accessibles dans le cadre de l’enquête administrative et qui pouvaient donc être utilisées. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige : « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée (). ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec la détention d’une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d’un traitement automatisé de données qui ne sont qu’un des éléments qu’apprécie l’autorité administrative pour prendre sa décision.
8. L’arrêté litigieux se fonde sur l’enquête administrative diligentée par le préfet de la Corse-du-Sud, ainsi que sur les observations de M. C dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait uniquement fondé sur un traitement automatisé de données manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Enfin, l’article R. 314-2 du même code prescrit : » Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’arrêté litigieux est fondé, d’une part, sur des faits, commis en 2021, de violation de domicile, par l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour lesquels un classement par un rappel à la loi a été prononcé le 6 septembre 2022 par la juridiction pénale. D’autre part, cet arrêté indique qu’au cours d’une intervention au domicile du père de M. C, où le requérant vit également, 7 armes de catégorie C ont été retrouvées dans la chambre du père alors que celui-ci a fait l’objet d’une procédure de dessaisissement d’armes. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que le requérant n’a pas pris toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers, ainsi que l’article R. 314-2 du code de la sécurité intérieure l’exige. Il s’ensuit que, contrairement à ce que le requérant soutient, de tels faits sont de nature à établir un comportement incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes de toute catégorie. Ainsi, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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