Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/18958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2019, N° 19/56734 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE AUGUSTA 7-13 RUE AUGUSTA 92160 ANT ONY c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS EIFAGE CONSTRUCTION, SCI LE CLOS SAINT SATURNIN, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP UBLICS -SMABTP, SARL ATELIERS 115 ARCHITECTES, SAS FOUGEROLLE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° 170 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18958 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/56734
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE AUGUSTA, […], représentée par son syndic, la Cabinet CHAMBRAS & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
INTIMÉES
Société FOUGEROLLE SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11 place de l’Europe
[…]
Société EIFFAGE CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société FOUGEROLLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11, place de l’Europe
[…]
Représentées et assistées par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
SCI LE CLOS SAINT SATURNIN prise en la personne de son liquidateur la SAS FOUGEROLLE elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SAS FOUGEROLLE, en sa qualité de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT SATURNIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 place de l’Europe
[…]
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistées par Me Marie Laure COCHET, substituant Me Patrick PONCHELET du Cabinet BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés FOUGEROLLE ET SOCOTEC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général
[…]
[…]
SARL ATELIERS 115 ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03
Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, recherché es qualité d’assureur en police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHERIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C675
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER, et Sophie CHERCHEVE, greffier stagiaire.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 01 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
[…] a entrepris en 1989, la réalisation de la construction d’une résidence située 7 à […], à […]) et en a confié la maîtrise d’oeuvre à la SCPA A B et Y Z, les sociétés Fougerolle et Savouré intervenant en qualité d’entreprise générale – Fougerolle étant le mandataire commun – la société Socotec en qualité de contrôleur technique et la société UAP en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Dans le cadre d’une procédure au fond introduite à la suite de différents sinistres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta a obtenu du juge de la mise en l’état, par ordonnance en date du 12 septembre 2002, la désignation d’un expert judiciaire, M. X.
Par jugement en date du 1l janvier 2016,le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné les constructeurs et assureurs au titre des désordres de voiries, allées piétonnes, murs d’enceinte et murets.
Par acte d’huissier en date notamment du 26 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta, représenté par son syndic, le cabinet Chambras & Associés, invoquant notamment une aggravation des désordres, a assigné en référé notamment la SMABTP, la société Atelier 115 Architectes, venant aux droits de la société Atelier 2M, venant elle-même aux droits de la SCPA A B et Y Z, la société MAF en qualité d’assureur de la société Atelier 2M, les sociétés Fougerolle, Socotec et Axa France IARD venant aux droits de la société UAP en qualité d’assureur dommages ouvrage, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un nouvel expert judiciaire. Les sociétés Eiffage Construction et Le Clos Saint Saturnin sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu la SCI Le Clos Saint Saturnin en son intervention volontaire ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta, représenté par son syndic, le cabinet Chambras & Associés ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta à verser à la société Fougerolle, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta à verser à la société Axa France IARD, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta, 1 à […], représenté par son syndic, le Cabinet Chambras & Associés , à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la SMABTP la somme de 1.500 euros, à la société Socotec celle de 1.500 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta aux dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 24 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 13 janvier 2020, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, étant constaté que :
— le syndicat des copropriétaires a perçu, en exécution du jugement du 11 janvier 2016, la somme de 162.300,38 euros au titre des travaux de reprise des allées piétonnes, voirie et réseaux divers, murets
;
— le tribunal a entériné les conclusions de l’expert M. X lequel a considéré qu’il n’y avait pas lieu de traiter le remblai, mais uniquement le fond de forme supérieure (grave naturelle de 20 à 30 cm servant d’assise à l’enrobé) ;
étant constaté que le dernier règlement des causes du jugement est intervenu le 24 avril 2018 ;
— le syndicat des copropriétaires a désigné un maître d’oeuvre des travaux de reprise en la personne du cabinet Techmo ;
— ce maître d’oeuvre, sur la base d’une étude de sols et d’inspections des réseaux enterrés, a conclu que le remblai entourant la résidence d’une part était non compacté, d’autre part continuait à tasser ;
— la poursuite du phénomène de tassement est clairement démontrée non seulement par les constats d’huissier et nombreuses photos produites par la copropriété, dont certaines versées aux débats dans le cadre des opérations d’expertise, mais aussi par les constats et analyses scientifiques effectuées par le géotechnicien Arod, reprises par le maître d''uvre Techmo ;
— la situation est dangereuse, les affaissements rendant la circulation piétonne dangereuse, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées ;
— le tribunal, par son jugement du 11 janvier 2016 devenu définitif et irrévocable, a admis le caractère décennal des désordres et que le syndicat des copropriétaires se retrouve aujourd’hui dans l’obligation d’engager des travaux de reprise pour la somme de 422.009,95 euros TTC, alors qu’il ne dispose que d’une indemnité de 162.300,38 euros, de sorte qu’il manque à la trésorerie du syndicat des copropriétaires la somme de 259.709,57 euros ;
— l’expert M. X, a conclu, en dépit des dires alarmistes et répétés du, que le remblai était stabilisé, et qu’il convenait de conforter uniquement le fond de forme servant d’assise du revêtement asphalté de surface, soit sur une profondeur de l’ordre de 20 à 30 cm, donc très loin des 1,50 à 6 mètres de profondeur envisagés par le cabinet Techmo ;
— le cabinet Techmo a considéré qu’il était nécessaire de traiter le remblai sur une profondeur de 6 mètres, mais a proposé une solution alternative par injection de résines, moins coûteuse ;
— l’expert M. X a écarté tout travaux affectant le remblai lui-même mais que le maître d’oeuvre de la copropriété a refusé d’entériner les conclusions de M. X et donc de faire les travaux dans les conditions posées par l’expert M. X ;
vu les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires devant lejuge du fond qui ne contenaient pas de demande d’indemnisation portant sur la réfection du remblai ;
vu le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
— réformer l’ordonnance du 15 octobre 2019 du juge des référés et rejeter la fin de non-recevoir d’une prétendue autorité de chose jugée qui rendrait la demande de désignation d’un expert irrecevable ;
vu l’article 145 du code de procédure civile, et le critère exigé d’utilité nécessaire à l’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire afin de constater l’état du remblai et dire s’il est à l’origine des désordres ;
— désigner tel expert, spécialiste de géotechnique-mécanique des sols, avec mission de :
— se rendre sur place, 7 à […], à Antony ;
— se faire communiquer tous documents contractuels et techniques qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le remblai autour de la résidence servant d’assise aux ouvrages construits en périphérie des bâtiments ainsi qu’aux espaces verts ;
— examiner les désordres affectant les abords de la résidence (voirie et réseaux divers, allées piétonnes recouvertes d’enrobés, murets de clôture de la résidence et leurs garde-corps tordus, murets en parpaings délimitant les allées piétonnes, bordures, escaliers extérieurs, rampe de parkings, espaces verts, pelouses, terrasses sur plots de jardins, seuils extérieurs de portes d’entrée, portes d’entrée et leurs axes désarticulés par les tassements);
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes et dire notamment s’ils proviennent de l’état du remblai ;
— dire si les désordres se sont aggravés depuis le dépôt du rapport de l’expert M. X et dire si d’autres désordres sont apparus ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état en raison de la gêne causée par le chantier ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens et de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement aux défendeurs d’une somme de 6.000 euros (1.500 euros x 4) ;
— condamner les défendeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’affirmation de l’expert selon laquelle le remblai était stabilisé est erronée, l’expert ayant écarté qu’il présentait d’inquiétant phénomènes de tassement en profondeur, alors que ce remblai continue à se tasser et que la copropriété dispose d’une indemnité très insuffisante pour engager les travaux de reprise ; il souligne que les conclusions du cabinet Techmo, qui se réfèrent aux propres conclusions du géo-technicien, démontrent que les remblais ne présentent pas les qualités de résistance suffisante pour envisager les travaux de reprise ; de même, le constat d’huissier réalisé le 31 juillet 2019 ainsi que les photos versées aux débats font bien état d’aggravation des dommages ; en l’absence d’intervention, les réseaux entreront en rupture, ce qui aggravera très sérieusement les affaissements. Il en infère que le coût de réparation n’est pas celui retenu par l’expert M. X puisque ce coût a augmenté par rapport aux sommes accordées par le tribunal en raison du remblai et de l’aggravation des tassements ;
Il soutient qu’il est bien fondé à requérir une mesure d’instruction supplémentaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avant de pouvoir engager à l’encontre des constructeurs et assureurs, une procédure tendant à leur condamnation, qu’il n’y a pas autorité de chose jugée au regard de la demande d’indemnité pour la reprise du remblai puisque cette demande indemnitaire de réfection du remblai lui-même n’avait pas été présentée devant le juge du fond ; que, contrairement à
ce que prétend la société SMABTP, il y a bien urgence en raison des dangers que présentent les affaissements pour la circulation des personnes. Il ajoute qu’il s’oppose à ce que M. X soit de nouveau désigné en tant qu’expert comme le demande la société Axa en ce qu’il ne peut être juge et partie et qui n’est pas spécialisé en mécanique des sols.
La société Fougerolle SAS et la société Eiffage Construction venant aux droits de la société Fougerolle, par conclusions remises le 18 février 2020, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le 15 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans son intégralité en ce qu’elle a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta à verser à la société Fougerolle la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable l’action du syndicat des copropriétaires :
— juger mal fondées l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta à régler à la société Fougerolle et à la société Eiffage Construction la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que la mesure d’expertise sollicitée n’intervient pas avant tout procès puisqu’elle fait suite à une décision de justice définitive, que la mesure d’instruction sollicitée se heurte à l’autorité définitive de chose jugée qu’elle tend à remettre en cause, qu’il n’existe aucun élément ou désordre nouveau par rapport au jugement définitif, contrairement à ce que tente de faire accroire le syndicat des copropriétaires sur la base de constats non contradictoires et de devis effectués par ses conseils techniques et entreprises. Elle ajoute qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires, s’il considérait ne pas avoir été indemnisé correctement de ces préjudices, d’exercer tout recours dans les délais légaux admissibles à l’encontre du jugement du 11 janvier 2016, plutôt que laisser celui-ci devenir définitif et que la présente demande d’expertise supplémentaire s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise.
La société SMABTP, assureur des sociétés Fougerolle et Socotec Construction, par conclusions remises le 19 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 145 et 480 de code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
— la dire, en sa qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction et Fougerolle, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer toutes les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande de Paris ;
— juger mal fondées l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’étant manifestement pas réunies;
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la désignation d’un nouvel expert judiciaire est mal fondée, cette demande étant particulièrement tardive et dénuée de motif légitime, et manifestement pas avant dire droit, comme l’imposent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il y a absence manifeste de démonstration d’une urgence en ce que l’aggravation des dommages relatifs aux tassements daterait en réalité de la fin des opérations d’expertise, soit de 2013. Elle oppose l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris puisque la somme de 162.300,38 euros a d’ores et déjà été allouée au syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que le syndicat ne caractérise nullement de la survenance d’un élément nouveau et qu’il y a absence de nécessité de diligenter une expertise judiciaire puisque le syndicat démontre pleinement qu’il détient d’ores et déjà des réponses précises à ces chefs de missions.
La SARL Ateliers 115 Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français, par conclusions remises le 16 janvier 2020, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 480 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir une mesure d’expertise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ateliers 115 Architectes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus qu’en première instance de l’apparition de nouveaux désordres ou de leur aggravation qui ne résulterait pas de son inertie, et qu’il se borne à critiquer les conclusions de M. X. Elles précisent que le procès- verbal de constat d’huissier du 31 juillet 2019 constate les mêmes désordres que ceux déjà mentionnés dans un précédent constat du 4 septembre 2015, produit dans la procédure au fond ayant abouti au jugement définitif du 11 janvier 2016. Elles ajoutent que la demande du syndicat des copropriétaires consiste, en réalité, en une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais du juge du fond.
La société Axa France IARD, par conclusions remises le 20 janvier 2020, demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
— en conséquence, déclarer irrecevable la demande de désignation d’expert judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires en l’absence de fait nouveau propre à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta à verser à la société Axa France la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire était infirmée la décision de première instance et qu’il était fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par le syndicat des
copropriétaires,
— désigner M. C X en qualité d’expert judiciaire ;
— juger que la mesure d’expertise qui sera ordonnée ne pourra porter que sur les désordres de voirie visés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. X en date du 15 novembre 2013 ;
— juger que l’expert judiciaire désigné devra déterminer si les désordres de voirie allégués se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. X en date du 15 novembre 2013 et, dans l’affirmative, en indiquer la cause ;
— juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Augusta, au besoin à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’essence même d’une mesure d’expertise judiciaire est de permettre un débat contradictoire où chacune des partie peut faire valoir son point de vue, qu’il ne saurait donc lui être reproché, ni à son expert technique, d’avoir défendu leur position sur l’origine des désordres ;
— que l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non-garantie dans le délai de soixante jours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas financé des travaux de reprise pérennes, cette sanction n’étant envisagée que dans l’hypothèse de l’allocation d’une indemnité en phase amiable ;
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, au motif de :
— l’absence d’urgence alors que ce n’est qu’à l’été 2019 qu’il porte sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris ayant statué définitivement sur le montant de l’indemnisation des désordres de voirie et accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 162.300,38 euros TTC ;
— l’absence de fait nouveau propre à remettre cette décision revêtue de l’autorité de chose jugée, l’aggravation des désordres aujourd’hui alléguée n’étant que la résultante de l’inertie du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise, conformément au termes du rapport d’expertise judiciaire de M. X, alors même qu’il disposait des fonds nécessaires dès le début de l’année 2017.
La SAS Socotec Construction, par conclusions remises le 15 janvier 2020, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le 15 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta en sa demande d’expertise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta à verser à Socotec Construction la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée en ce que l’aggravation des dommages relatifs aux tassements daterait en réalité de la fin des opérations d’expertise, soit en 2013 ;
— l’utilité de la mesure d’instruction n’est pas caractérisée dès lors que le syndicat ne démontre aucun désordre nouveau ;
— il appartenait au syndicat des copropriétaires, s’il considérait ne pas avoir été indemnisé correctement de ces préjudices, d’exercer tout recours dans les délais légaux à l’encontre du jugement rendu par le tribunal le 11 janvier 2016, plutôt que laisser celui-ci devenir définitif.
[…] et la société Fougerolle, par conclusions remises le 17 décembre 2019, demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— en conséquence, débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres consistant en un phénomène de tassement des voiries piétonnes, murets et murs d’enceinte ayant pour origine le tassement du remblai et qui se seraient, selon le syndicat des copropriétaires, aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. X ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le syndicat ne peut valablement arguer de l’aggravation des désordres, alors même qu’il n’a pas fait procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et pour lesquels il a d’ores et déjà perçu la somme de 162.300,38 euros en vertu d’un jugement devenu définitif. Elle indique que la mesure d’instruction sollicitée par l’appelante s’apparente à une contre-expertise, de sorte que les demandes de cette dernière se heurtent à l’autorité de la chose jugée, que si, par extraordinaire, la cour venait à juger que la demande d’instruction formée par le syndicat est recevable, elle sollicite que la mission confiée à l’expert judiciaire soit limitée à l’examen des désordres affectant les voiries piétonnes, murets et murs d’enceinte ayant pour origine le tassement du remblais et qui se seraient, selon le syndicat , aggravés depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. X.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta sollicite la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de I’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer I’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfìx, la chose jugée'.
L’article 1355 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta invoque, au soutien de sa demande d’expertise dirigée à l’encontre des mêmes sociétés que celles parties à l’expertise de M. X et au jugement du 11 janvier 2016, les désordres affectant les abords de la résidence et concernant la voirie et réseaux divers, les allées piétonnes recouvertes d’enrobés, les murets de clôture de la résidence et leurs garde-corps tordus, murets en parpaings délimitant les allées piétonnes, bordures, escaliers extérieurs, rampe de parkings, espaces verts, pelouses, terrasses sur plots de jardins, seuils extérieurs de portes d’entrée, portes d’entrée et leurs axes désarticulés par les tassements.
La cour constate que :
— l’expert M. X désigné par ordonnance du 12 septembre 2002 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a intégré la responsabilité du remblai dans les désordres de voiries piétonnes, murets et murs d’enceinte, ainsi que cela ressort de l’analyse des causes possibles des désordres, M. X ayant envisagé que 'les affaissements proviennent d’ 'un tassement du sol dû à un damage insuffisant, voire une absence de damage du sol, probablement du remblai, avant la mise en oeuvre du revêtement, d’où il est résulté des tassements différentiels' (page 21 du rapport) ;
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2016, validant les conclusions de l’expert, a condamné les constructeurs et assureurs, notamment au titre des désordres de voiries, allées piétonnes, murets, retenant que les désordres trouvaient leur origine dans :
— 'la rupture d’une canalisation enterrée ayant 'affouillé le sol', exclusivement à proximité de l’entrée du bâtiment 7,
— un tassement du sol en raison d’un damage insuffisant, voir d’une absence de damage au sol du remblai, avant la mise en 'uvre du revêtement ayant eu pour conséquence des tassements différentiels dans les autres zones où des affaissements ont été constatés' (page 32 du jugement).
Le syndicat ne peut donc soutenir que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande d’indemnisation des désordres en lien avec un problème de remblai.
Il ne saurait davantage prétendre que de nouveaux désordres seraient apparus postérieurement au jugement du 11 janvier 2016, alors que, dans son dire n°14 du 9 septembre 2013, il avait déjà informé l’expert que 'les tassements provenaient de la mauvaise qualité du remblai en profondeur qui continuait à tasser et pas de la simple couche d’assise du revêtement de surface', de sorte que le caractère évolutif des désordres :
— d’une part, était déjà dans le débat dans le cadre de l’expertise ;
— d’autre part, a été pris en compte par le jugement du 11 janvier 2016 ;
de sorte que ni l’analyse du cabinet Techmo, ni le constat d’huissier dressé le 31 juillet 2019 dont se
prévaut l’appelant, n’apportent un quelconque élément nouveau.
Il n’est, enfin, pas fondé à soutenir que l’expert M. X aurait commis une erreur de diagnostic en pensant que le remblai s’était stabilisé, alors qu’aux termes du jugement du 11 janvier 2016 (page 31), le syndicat n’a, à aucun moment, sollicité de contre-expertise.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la chose demandée est entre les mêmes parties, qu’elle est fondée sur la même cause, qu’elle ne repose sur aucun élément nouveau, et qu’elle est donc la même que celle soumise au tribunal de grande instance de Paris.
C’est, en conséquence, à raison que le premier juge a retenu que la demande d’expertise était irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Augusta aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer :
— à la société Fougerolle SAS et la société Eiffage Construction, la somme de 800 euros;
— à la société SMABTP, celle de 800 euros ;
— à la SARL Ateliers 115 Architectes et la Mutuelle des architectes français, celle de 800 euros ;
— à la société Axa France IARD, celle de 800 euros ;
— à la SAS Socotec Construction, celle de 800 euros ;
— à la SCI Le Clos Saint Saturnin, celle de 800 euros.
La Greffière, Le Président,
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