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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 juin 2025, N° 2300758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178470 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’elle se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2300758 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 avril 2023 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A… épouse E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande à la cour d’annuler le jugement n° 2300758 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande présentée par Mme A… épouse E….
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- l’arrêté a été pris conformément aux dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
- le comportement de la requérante, de son époux et de leur fils est incompatible avec la détention d’armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, Mme A… épouse E…, représentée par Me Caviglioli, conclut à la confirmation du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires n’a pas fait l’objet de la consultation préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, prévue à l’article R. 40-29 du code
de procédure pénale ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- les armes sont entreposées dans le respect des règles de sécurité ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse E… est détentrice de quatre armes de catégorie C. À la suite d’une enquête administrative diligentée par ses services, le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 24 avril 2023, ordonné à Mme A… épouse E… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont elle est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer la situation de Mme A… épouse E…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de tout catégorie de s’en dessaisir. (…). ». Aux termes de l’article L. 312-16 dudit code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 314-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales détentrices d’armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que peut faire l’objet d’une mesure de dessaisissement d’armes et de munitions le déclarant d’armes dès lors qu’il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que son comportement est incompatible avec la détention d’une arme.
4. En l’espèce, la décision portant dessaisissement d’armes prise à l’encontre de Mme A… épouse E… se fonde en particulier sur la circonstance que celle-ci, qui a déclaré détenir quatre armes de catégorie C, a fait l’objet, comme son époux, de plusieurs procédures judiciaires en 2021 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, de blanchiment par concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, et d’un délit de fraude fiscale. Toutefois, ces faits, qui sont inscrits dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, ne sauraient établir à eux seuls, eu égard à leur nature et à supposer même qu’ils soient établis, que la requérante, qui pratique le tir sportif, présenterait un comportement laissant objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour elle-même ou pour autrui, au sens du 3° de l’article R. 312-67 du même code. En revanche, l’arrêté mentionne également que son époux a fait l’objet d’une décision de dessaisissement le 25 février 2021 en raison du non-respect des règles de stockage d’armes, et est également signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits particulièrement graves commis entre 1994 et 2021, la requérante mentionnant en outre, sans indiquer précisément les faits concernés, qu’il a fait l’objet d’une condamnation récente par le tribunal correctionnel d’Ajaccio. Le préfet fait également valoir que le fils de la requérante, qui vit chez ses parents, a également fait l’objet d’une mesure de dessaisissement de ses armes, en raison, d’une part, d’une procédure judiciaire engagée pour des faits de violation de domicile avec menaces, voies de fait ou contrainte pour lesquels un classement par un rappel à la loi a été prononcé, d’autre part, de la découverte de sept armes de catégorie C lui appartenant dans la chambre de son père, lequel a pourtant fait l’objet d’une interdiction de détenir des armes. Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, sont de nature à justifier la mesure de dessaisissement et d’interdiction de détenir des armes prise à l’encontre de la requérante pour des raisons tenant à l’ordre public et à la sécurité des personnes conformément à l’article L. 312-11 précité du code de la sécurité intérieure, compte tenu des faits imputés à son époux et à leur fils et à l’interdiction qui leur est faite d’acquérir ou de détenir une arme. Il suit de là que le préfet de la Corse-du-Sud a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de Mme A… épouse E… une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie et de dessaisissement de ses armes, et procéder, par voie de conséquence, à son inscription au FINIADA. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c’est par un motif erroné que le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 24 avril 2023.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Bastia.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. B… C… sous-préfet, directeur de cabinet, qui avait reçu, par arrêté du 14 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud, délégation du préfet à l’effet de signer les actes de police administrative dans le domaine de la détention des armes. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
8. Il ressort de l’arrêté du 24 avril 2023 que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 312-3, L. 312-11 à L. 312-13, L. 312-16, R. 312-16, R. 312-17, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l’arrêté, à savoir les conclusions d’une enquête administrative sur les procédures judiciaires dont a fait l’objet l’intéressée et son époux en 2021, et les circonstances que son mari a fait l’objet d’une décision de dessaisissement d’armes le 25 février 2021 et est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement Mme A… épouse E… en mesure de pouvoir discuter des motifs de l’arrêté. Dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé des motifs exposés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 24 avril 2023 doit être écarté.
9. L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives (…) d’autorisation (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (…) intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Selon les dispositions combinées des articles R. 114-1 et R. 114-5 de ce code, peuvent donner lieu à de telles enquêtes : « les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : 1° (…) acquisition, détention (…) de matériels de guerre, armes et munitions ».
12. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une procédure de dessaisissement d’armes et de munitions, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 10 peuvent les consulter.
13. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que lorsque l’autorité compétente envisage d’ordonner le dessaisissement d’armes sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
14. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de dessaisissement d’armes n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
16. En l’espèce, le préfet a ordonné à Mme A… épouse E… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en se fondant notamment sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre de cette dernière et de son époux en 2021, et en s’appuyant sur des faits graves pour lesquels le mari de la requérante était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie. Il n’est pas contesté qu’après avoir consulté les fichiers de traitement des antécédents judiciaires relatifs aux intéressés, lesquels sont versés au dossier, le préfet n’a pas saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux faits graves précisément listés, tels que des faits de vol avec arme, d’extorsion, de menaces de mort ou de viol. La requérante, qui confirme au demeurant que son époux a été récemment condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio ainsi qu’il est dit au point 4, ne conteste sérieusement ni la matérialité, ni l’imputabilité des faits retenus à son encontre, au même titre que ceux intéressant son fils, tels qu’évoqués au même point. Dans ces conditions, l’irrégularité tenant au défaut de saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République n’a pas privé l’intéressée de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données issues du traitement des antécédents judiciaires dès lors qu’aucun élément n’établit que ces données seraient effectivement inexactes ou obsolètes et que les faits consultés auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
17. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige : « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée. (…). ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision administrative est précédée d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement des personnes physiques intéressées n’est pas incompatible avec la détention d’une arme, elle ne peut être exclusivement fondée sur les données issues d’un traitement automatisé de données qui ne sont qu’un des éléments qu’apprécie l’autorité administrative pour prendre sa décision.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud, pour prendre l’arrêté contesté, s’est fondé notamment sur une enquête administrative diligentée à l’encontre de Mme A… épouse E… ainsi que sur les observations émises par cette dernière le 3 avril 2023. Le préfet a également procédé à une vérification des mentions figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait uniquement fondé sur un traitement automatisé de données manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. Si la requérante soutient que le motif ayant justifié la mesure de dessaisissement des armes de l’époux de Mme A… épouse E… est désormais sans objet dès lors que les armes et munitions sont désormais entreposées dans le respect des règles de sécurité et de stockage prévues par le code de la sécurité intérieure, un tel moyen, dont le bien-fondé n’est au demeurant pas démontré par les seules photographies produites, ne peut en tout état de cause qu’être écarté, compte tenu des éléments exposés au point 4.
20. Eu égard au caractère proportionné de la mesure qui a été prise par le préfet en application de la loi pour assurer la protection de l’ordre public, Mme A… épouse E… n’est pas fondée à soutenir que le dessaisissement dont elle a fait l’objet porterait une atteinte illégale à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 24 avril 2023 aurait été pris dans un but autre que celui en vue duquel la procédure de remise et de dessaisissement des armes et munitions prévue par les dispositions de l’article L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure a été instituée. Par suite, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
22. Enfin, Mme A… épouse E… ne peut utilement invoquer l’instruction ministérielle du 25 avril 2019 relative aux orientations pour la prise de décision en matière de dessaisissement ou de remise d’armes et la circulaire du 3 janvier 2003 relative à l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions pour la pratique du tir sportif, lesquelles ne présentent pas de caractère règlementaire.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 24 avril 2023. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Bastia.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… épouse E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300758 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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