Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
La commission consultative des établissements de jeux comprend :
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;
9° (Abrogé) ;
10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
[…] introduisant deux articles destinés à encadrer d'un côté l'organisation d'événements [4] et de l'autre le statut des joueurs. Le texte insère un chapitre Ier bis relatif aux « compétitions sportives » dans le Code de la sécurité intérieure, articles 321-8 à L321-11 énonçant les différentes obligations pour la tenue d'une compétition de jeu vidéo. […] Le régime juridique proposé semble distinguer d'une part la définition large de l'esport et des compétitions de jeu vidéo et d'autre part le cadre restreint défini par l'article 101 de la loi, […] Les articles R321-40 à 50 du même Code définissent aujourd'hui les conditions de tenue d'une compétition de jeu vidéo.
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[…] introduisant deux articles destinés à encadrer d'un côté l'organisation d'événements [4] et de l'autre le statut des joueurs. Le texte insère un chapitre Ier bis relatif aux « compétitions sportives » dans le Code de la sécurité intérieure, articles 321-8 à L321-11 énonçant les différentes obligations pour la tenue d'une compétition de jeu vidéo. […] Le régime juridique proposé semble distinguer d'une part la définition large de l'esport et des compétitions de jeu vidéo et d'autre part le cadre restreint défini par l'article 101 de la loi, […] Les articles R321-40 à 50 du même Code définissent aujourd'hui les conditions de tenue d'une compétition de jeu vidéo.
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