Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 24/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02918 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLPG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00413) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
AXA ASSURANCES IARD S.A au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, Etablissement immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 515 393 262, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [B] [F], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2021, Mme [Y] [P] a été percutée en qualité de piétonne par un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée in fine au docteur [N] [G] ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [Y] [P] les sommes de :
1 500 euros à titre de provision ad litem,
8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’expert a déposé un rapport définitif le 27 novembre 2023, aux termes duquel il a conclu que l’état psychiatrique de la victime n’était pas consolidé.
Par actes de commissaires de justice des 1er et 7 mars 2024, Mme [Y] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire post-consolidation, selon la mission proposée ;
— condamner la SA AXA France IARD ou tout autre succombant à lui verser les sommes de :
50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
4 000 euros à titre principal, 2 500 euros à titre subsidiaire, à titre de provision ad litem ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction en application de l’article 699 du même code, au profit de Me Thibault Lorin, de la SARL Anae, avocat au barreau de Grenoble.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une expertise médicale de Mme [P] et a désigné pour y procéder le docteur [U] [X] ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [Y] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [Y] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens, avec distraction au profit de Me Thibault Lorin, de la SARL Anae, avocat au barreau de Grenoble.
Par déclaration d’appel en date du 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale avec pour mission de procéder à un examen clinique détaillé de la victime, examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister.
Mme [Y] [P] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— s’agissant de la mission de l’expert : infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau fixer la mission de l’expert comme suit : 'procéder à un examen clinique de la victime dans le respect du contradictoire en présence des médecins mandatés par les parties et éventuellement des avocats si la victime y consent’ ;
— s’agissant de l’appel incident formée par Mme [P] : débouter Mme [P] de sa demande incidente tendant à se voir octroyer une provision complémentaire de 40 000 euros et confirmer l’ordonnance déférée de ce chef ;
— s’agissant de l’article 700 et les dépens : débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [P] à verser à la compagnie AXA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [Y] [P] demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée et de :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a réservé au point 6 de la mission de l’expert, la possibilité que celle-ci se tienne en dehors de la présence des médecins conseils ;
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a alloué à Mme [P] une provision de 10 000 euros et statuant à nouveau allouer à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros soit 40 000 complémentaire ;
— allouer à Mme [Y] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AXA ou tout autre succombant aux dépens de la présente instance, lesquels seront distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thibault Lorin, de la SARL Anae, avocats au barreau de Grenoble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la mission d’expertise
Moyens des parties
La SA AXA assurances IARD demande à la cour d’indiquer aux termes de la mission d’expertise : 'procéder à un examen clinique de la victime dans le respect du contradictoire en présence des médecins mandatés par les parties et éventuellement des avocats si la victime y consent'. Elle soutient que par la formulation qu’il a retenue le juge des référés laisse la possibilité pour l’expert judiciaire d’exclure la présence des médecins-conseils en contradiction avec les décisions rendues jusqu’à présent en la matière et en violation du principe du contradictoire.
Mme [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef. Elle fait valoir que si elle n’a pas de position de principe, le déroulement de l’expertise peut nécessiter un peu d’intimité et la possibilité pour l’expert de procéder à l’examen clinique en discrétion est fondamental pour le bon déroulement de l’expertise, même si en revanche, une discussion s’imposera au cours de laquelle l’expert rapportera ce qu’il a pu constater.
Réponse de la cour
Le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (2ème Civ., 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; 3ème Civ., 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
L’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction et en particulier du principe du contradictoire.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence du médecin-conseil des parties, pour assurer notamment la sérénité de son examen et l’intimité de la victime.
En indiquant que l’examen clinique aura lieu 'en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister', le juge des référés n’a fait que rappeler les règles relatives au déroulement de l’expertise médicale.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
Mme [P] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros. Elle précise les différents postes de préjudices qu’elle subit.
La SA AXA assurances demande la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que si le droit à indemnisation de Mme [P] n’est pas contesté et qu’elle n’est pas opoosée à la demande de provision, Mme [M] a déjà perçu des provisions pour un montant total de 18 000 euros outre une provision ad litem. Elle estime que le juge des référés n’a pas vocation à liquider l’entièreté du préjudice sauf à dévoyer la procédure. Elle conteste vigoureusement le préjudice à fixer sur le plan psychiatrique.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
La SA AXA assurances IARD ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [P] ensuite de l’accident du 1er janvier 2021.
L’expert judiciaire a conclu que sur le plan somatique Mme [P] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivants :
— total du 1er au 2 janvier 2021 ;
— partiel au taux de 50 % du 3 janvier au 30 avril 2021.
Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 1 525 euros [(25 x 2)+(25 x 118 x 0,5)].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 3/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 4 000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [P] a été évalué au taux de 3 % par l’expert. Pour une femme de 49 ans au jour de la consolidation de son état physique, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 4 740 euros.
L’expert a également retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 5 428 euros [118 x 2 x 23].
Le volet psychiatrique des préjudices subis par Mme [P] majore l’indemnisation due cette dernière, mais nécessite une appréciation globale de la situation de la victime lorsque son état psychiatrique sera consolidé. Il ne peut être considéré que les conséquences psychiatriques de l’accident ne sont pas sérieusement contestables quant à leur évaluation.
Mme [P] a d’ores et déjà perçu la somme de 8 000 euros à titre provisionnel amiable.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la provision due à Mme [P] à la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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