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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 7 mai 2018, n° 2016049208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016049208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EXPERT ET FINANCE c/ SAS CYRUS CONSEIL |
Texte intégral
79 a en nn AN
Copie exécutoire : SOMARRIBA REPUBLIQUE FRANCAISE
Philippe
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
D RG 2016049208
ENTRE :
SA EXPERT ET FINANCE, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES AARPI Avocat (P048) et comparant par Me Delsy-Peuch E Avocat (A377)
ET :
SAS CYRUS CONSEIL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS WILHEM & Associés Avocat (A575) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
Société de conseil en gestion de patrimoine créée en 1987, EXPERT & FINANCE a notamment pour objet, au travers d’une vingtaine d’agences en France, de pratiquer toutes opérations de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, de courtage d’assurances et de réassurances ou encore toutes opérations d’ingénierie patrimoniale, financiére et immobilière. Elle comptait 124 collaborateurs au 1° janvier 2013 dont 25 conseillers en gestion de patrimoine lesquels sont au contact des clients et générent la majeure partie de son chiffre d’affaires.
Au 12 décembre 2012, EXPERT & FINANCE a mis fin aux mandats sociaux de son Président du Conseil d’administration et Directeur général, Monsieur F X.
Au mois de mai 2013, la société CYRUS CONSEIL, dont l’activité est notamment le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine et l’intermédistion en assurances et qui est donc concurrente directe d’EXPERT & FINANCE, annonçait l’arrivée de Monsieur X en qualité de Directeur général. Le groupe CYRUS comptait alors environ 135 collaborateurs et disposait de sept agences en France.
Monsieur X a participé peu de temps après son arrivée à la création de CYRUS PARTENAIRES, filisle de CYRUS CONSEIL ayant le même objet socisl, dont il est devenu le Président et a souscrit 40% du capital social. Cette société a.été radiée du Registre du Commerce et des. Sociétés le 15 janvier 2015 et son patrimoine a été transmis à.titre
universel à CYRUS CONSEIL. .
Seize collaborateurs d’EXPERT & FINANCE, dont la plupart avait une ancienneté importante (14 ans) et occupait selon EXPERT & FINANCE des fonctions clés, ont quitté la société peu
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après le départ de Monsieur X, libres de droit, ce qui aurait selon la demanderesse causé Une désorganisation profande et durable de la saciété.
EXPERT & FINANCE aurait en autre enregistré, entre le 1° janvier 2013 et le 8 février 2016, des résiliatians massives de contrats conclus par ses clients et suivis par les salariés l’ayant quittée. Elle aurait en outre constaté la disparition de nombreux dossiers clients, des notes de stratégie et des notes relatives aux clients.
Par ordannances en date du 23 décembre 2013, le Président de ce tribunal a autorisé des mesures in futurum aux sièges sociaux des sociétés CYRUS CONSEIL et CYRUS PARTENAIRES ainsi que dans les lacaux de CYRUS CONSEIL à Lyon, Rennes et Perpignan. Ces ardonnances ont été partiellement rétractées par une ordannance du 26 juin 2014 qui a retiré des saisies les pièces pauvant se rapparter au débauchage. EXPERT & FINANCE n’a pas farmé de recours contre cette ordonnance. La levée du séquestre et la communication d’une partie des pièces saisies ant été ardannées par une ordonnance du Président de ce tribunal le 4 mai 2015.
EXPERT & FINANCE reproche à CYRUS CONSEIL ces agissements constitutifs selon elle de concurrence déloyale et demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait, après avair vainement tenté en juillet 2015 de résoudre ce différend à l’amiable.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :
Vu les articles 1382, 1383 et 1384, 5°" alinéa du cade civil
— Juger que CYRUS CONSEIL a commis une faute en se livrant à des actes de Concurrence délayale à l’égard d’EXPERT & FINANCE, laquelle a provoqué sa désorganisation :
— Juger que cette faute a causé un préjudice réel et certain à EXPERT & FINANCE, ce préjudice consistant tant en une perte de marge bénéficiaire qu’en un trouble commercial et un préjudice maral ;
— _Constater QU’EXPERT & FINANCE a subi un préjudice chiffré à dire d’expert à la somme de 7.609.000 euras au titre de la perte de marge bénéficiaire et du trauble commercial, autre un dammage maral ;
Par canséquent
— _Débouter CYRUS CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de ses demandes reconventiannelles :
— Constater qu’EXPERT & FINANCE n’a pas abusé de son droit d’agir en justice ;
— Condamner CYRUS CONSEIL à verser à EXPERT & FINANCE la somme de 5.720.000 euros au titre de la perte de marge: bénéficiaire subie par EXPERT & FINANCE du fait des actes de concurrence déloyale :
— Condamner CYRUS. CONSEIL à verser à EXPERT & FINANCE la somme de 1.889.000 euros au titre du trouble.commercial subi par. EXPERT & FINANCE du fait des actes de concurrence déloyale : Pt et
— Condamner CYRUS CONSEIL à verser à EXPERT & FINANCE la somme de 50.000
« euros au titre du préjudice moral subi par EXPERT & FINANCE du fait des actes de concurrence déloyale ; 37.
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— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du CPC;
— _ Condamner CYRUS CONSEIL au paiement de la somme de 128.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— _ Condamner CYRUS CONSEIL aux entiers dépens d’instance,
— __ Juger que la demande de communication et de production forcée de piéces formulée par CYRUS CONSEIL à l’égard d’EXPERT & FINANCE est infondée et se heurte à un empêchement légitime ;
Par conséquent
— _ Débouter CYRUS CONSEIL de sa demande ;
— __ Condamner la même au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
— Dit que la demande de communication et de production forcée de piéces formulée par CYRUS CONSEIL à l’égard d’EXPERT et FINANCE est infondée et se heurte à un empêchement légitime ;
— Débouté CYRUS CONSEIL de sa demande de communication et de production forcée de pièces ;
— Débouté CYRUS CONSEIL de sa demande de sursis à statuer sur [a procédure principale ;
— _ Renvoyé l’affaire à l’audience du 31 mars 2017 pour conclusions au fond ;
— Réservé les autres demandes.
— __ Condamner en conséquence EXPERT & FINANCE au versement de la somme de 500.000 euros à CYRUS CONSEIL, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; a
— __ Ordonner la publication suivante, dans trois quotidiens et trois revues ou magazines, français ou étrangers, au choix de CYRUS CONSEIL, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, et ce aux frais d’EXPERT & FINANCE :
33
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« Par jugement en date du […] le Tribunal de commerce de Paris a déclaré abusive et sans fondement l’action en concurrence déloyale menée par la société EXPERT et FINANCE à l’encontre de la société CYRUS CONSEIL » ; En tout état de cause – Condamner EXPERT & FINANCE au versement de la somme de 100.000 euros à CYRUS CONSEIL au titre de l’article 700 du CPC ; – Condamner EXPERT & FINANCE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 9 mars 2018, À la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues sur les fautes, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 7 mai 2018,
LES MOYENS
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
EXPERT & FINANCE fait valoir que la présente procédure a été engagée indépendamment de l’action intentée contre Madame G Y, son ancienne salariée, devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon lequel a, par son jugement du 13 avril 2017, condamnée cette dernière à des dommages et intérêts au profit d’EXPERT et FINANCE. Ses demandes tendent à faire reconnaître la responsabilité de CYRUS CONSEIL dans la violation par Madame Y de ses obligations, complicité qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Son action est dirigée vers CYRUS CONSEIL en ce qu’elle est l’employeur des anciens collaborateurs d’EXPERT & FINANCE en cause, qu’elle est responsable des actes de débauchage et de démarchage fautifs et en ce qu’elle vient aux droits de CYRUS PARTENAIRES et de CYRUS CONSEIL LYON.
EXPERT & FINANCE soutient en outre que, même en l’absence de clauses de non- Concurrence, les agissements de ses ex-salariés comme les agissements de CYRUS CONSEIL constituent des actes de concurrence déloyale. À cet égard, cette dernière s’est rendue complice de la violation par Madame G Y de ses obligations, a, par l’intermédiaire de Monsieur F X, massivement débauché les salariés les plus expérimentés d’EXPERT & FINANCE afin de les affecter à des postes identiques dans des agences du groupe CYRUS localisées dans les mêmes villes.
Ces actes de débauchage ont permis à. CYRUS CONSEIL de procéder au démarchage déloyal de nombreux clients, en tirant profit des informations détenues par les salariés débauchés, notamment de celles.contenues dans les dossiers ou documents commerciaux dérobés à EXPERT & FINANCE. . | EXPERT & FINANCE a de ce fait été désorganisée et a subi un important préjudice.
L
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QC
CYRUS CONSEIL rétorque que Monsieur X, qui a été indemnisé du préjudice subi pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse d’EXPERT & FINANCE, a dû se reconvertir après 40 ans passés dans le groupe GENERALI auquel appartenait EXPERT & FINANCE. Il a été contraint, après la révocation brutale de ses mandats sociaux puis son licenciement, de reprendre une activité dans un secteur qu’il connaît, la gestion de patrimoine, en créant CYRUS PARTENAIRES, adossée à CYRUS CONSEIL, laquelle a par la suite repris cette société dans le souci de simplifier l’organisation du groupe CYRUS.
Les salariés d’EXPERT & FINANCE n’approuvaient pas la stratégie de GENERALI vis-à-vis de leur société at étaient attachés à Monsieur X. EXPERT & FINANCE ne pouvait dès lors ignorer les inquiétudes de ses équipes, ni le risque de départ possible de collaborateurs, ce qu’elle avait d’ailleurs relavé dans une note interne.
Lors de la présentation de la feuilla de route du nouveau président au printemps 2013, 65 collaborateurs sur 125 ont quitté EXPERT & FINANCE, dont 16 seulement ont rejoint CYRUS CONSEIL parmi lesquels seuls 4 à la suite d’une démission.
Ces départs ont ainsi pour la plupart été décidés conjointement entre EXPERT & FINANCE et les salariés, Les clauses contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle ont toutes été levées, un des salariés bénéficiant même d’un protocole d’accord visant à faciliter le transfert des clients qu’il suivait (F H). EXPERT & FINANCE aurait
. Pu faire le choix de maintenir ces clauses en les rémunérant ; elle a en fait renoncé à se
prévaloir du moindre débauchage ou démarchage par ces salariés.
Les craintes des salariés quant à la nouvelle politique d’EXPERT & FINANCE étaient fondées puisque GENERALI l’a cédée en 2016, en écartant d’ailleurs Monsieur X et CYRUS de la liste des acheteurs,
EXPERT & FINANCE a assigné Madame G Y devant le Conseil de Prud’hommes de Lyon lequel l’a condamnée à de faibles dommages et intérêts mais elle a interjeté appel de ce jugement.
CYRUS CONSEIL rappelle les principes de la libre concurrence et de la liberté du travail, Aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis qui puisse faire échec à ces principes de valeur constitutionnelle, EXPERT & FINANCE ne pouvant se contenter d’un faisceau d’indices ou de présomptions pour tenter de démontrer :
— la complicité de CYRUS CONSEIL avec les agissements de Madame Y, le Conseil de Prud’hommes de Lyon n’ayant aucunement relevé que celle-ci aurait œuvré pour le compte de CYRUS CONSEIL ;
La complicité de CYRUS CONSEIL dans la violation du contrat de travail de Madame Y n’est pas établie, celle-ci n’ayant pas été embauchée pendant son préavis et CYRUS CONSEIL n’ayant mis aucun moyen à sa disposition avant son début d’activité le 19 août 2013 ; CYRUS CONSEIL avait plusieurs ingénieurs patrimoniaux avant l’arrivée de Madame Y et n’avait donc aucun besoin de la faire travailler par anticipation; CYRUS CONSEIL ignorait les courriels envoyés par Madame Y à titre amical à ses anciens collègues ;
En tout état de cause, EXPERT & FINANCE n’a subi aucun préjudice, ayant déjà reçu de Madame Y des dommages intérêts.
— CYRUS CONSEIL n’a commis aucun débauchage déloyal des salariés d’EXPERT & FINANCE dans un contexte où 50% des effectifs ont quitté celle-ci en 2013 dont 12 à la suite d’une rupture conventionnelle sur. les 16 salariés ayant rejoint CYRUS CONSEIL ; .
+ CYRUS-CONSEIL n’a pas non plus démarché les clients d’EXPERT & FINANCE laquelle n’apporte pas:la preuve .de manœuvres du seul fait que plusieurs contrats EA ont été résiliés ou encore que plusieurs clients ont sollicité le changement d’intermédiaire sur les contrats Diade : |
— _ EXPERT & FINANCE n’apporte aucun élément à l’appui du dénigrement allégué ;
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— _ EXPERT & FINANCE n’a pas été désorganisée du fait de CYRUS CONSEIL, n’ayant eu aucun mal à recruter puisque le nombre de ses collaborateurs est passé de 125 au 1» janvier 2013 à 160 en 2014 et son chiffre d’affaires ayant augmenté :
— EXPERT & FINANCE n’a ainsi subi aucun préjudice ;
— La présente procédure est enfin abusive en ce qu’elle cherche à fragiliser l’ancien président et principal concurrent d’EXPERT & FINANCE.
Sur la demande reconventionnelle de CYRUS CONSEIL, EXPERT & FINANCE soutient que la procédure in futurum n’avait rien d’abusif, qu’elle a utilisé les soixante pièces qu’elle a pu obtenir et que le juge des référés n’a à aucun moment statué définitivement sur l’existence ou non d’actes de débauchage commis par CYRUS CONSEIL ; que CYRUS CONSEIL doit ainsi être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes d’EXPERT & FINANCE
Sur le débauchage des salariés
Attendu que si les salariés sont libres de faire valoir l’expérience acquise auprès d’un employeur auprès d’un nouvel employeur, ils se doivent de le faire dans des conditions loyales ; qu’il en ast de même des employeurs qui les recrutent ;
Attendu qu’EXPERT & FINANCE comptait fin 2012 parmi son personnel 25 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) répartis en trois catégories : 6 CGP standards, 6 CGP séniors et 13 CGP appartenant aux « Club Excellence », cette appartenance conférant aux CGP concernés divers avantages comme un taux de commissionnement plus élevé ;
Aftendu que Monsieur F X, Président et Directeur général d’EXPERT & FINANCE a été révoqué de ses mandats sociaux lors de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2012 en raison de son désaccord sur la stratégie de la société et qu’il a rejoint par la suite CYRUS CONSEIL ; qQu’EXPERT & FINANCE soutient que Monsieur X était prévenu de sa révocation prochaine et avait le temps d’organiser son départ, suggérant par là méme des agissements déloyaux de sa part sans toutefois en apporter de preuve, se bornant à évoquer une réflexion stratégique précédente contraire à celle finalement adoptée par EXPERT & FINANCE ayant conduit à la reprise complète de la société par GENERALI :
Attendu que sur les 124 personnes que comptait EXPERT & FINANCE à cette époque 44 salariés l’ont quittée entre 2013 et 2014, parmi lesquels un tiers environ entre mars et juin 2013, soit concomitamment au départ de Monsieur X et son arrivée chez CYRUS CONSEIL, comprenant notamment le Directeur Administratif et Financier, par ailleurs Directeur Général Délégué, le Directeur commercial, le Directeur des Partenariats Experts- comptables, le Directeur des grands comptes, la Directrice de l’Agence de Paris, la Responsable de l’ingénierie patrimoniale, la Directrice du middle office, un conseiller financier et six des treize « CGP Excellents » que comptait EXPERT & FINANCE :
Attendu que.les départs: des salariés .ayant rejoint CYRUS se sont traduits par quatre démissions, une-transaction: et onze. accords de rupture conventionnelle 'sur. la: période considérée et que les clauses de non-concurrence et de non-débauchage figurant dans les contrats de travail n’ont pas été activées, EXPERT & FINANCE reconnaissant leur nullité pour absence de contrepartie financière; qu’il lui aurait pourtant été loisible de se protéger an s’en donnant les moyens si le départ de ces salariés avait été de nature à la désorganiser ;
L 4
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Qu’EXPERT & CONSEIL n’a intenté d’action devant le Conseil de Prud’hommes qu’à l’encontre de l’une seule de ses anciennes salariées et que CYRUS CONSEIL n’a pas été mise en cause dans ce cadre ; que le choix opéré par EXPERT & FINANCE traduit un choix d’entreprise assumé ;
Attendu que le départ concomitant de collaborateurs est le résultat de leur refus de la stratégie décidée par EXPERT & FINANCE quant à sa reprise complète par GENERALI ainsi que du traitement réservé à Monsieur X, traitement dont il est établi qu’il a été mal vécu par nombre de salariés, que les départs se sont inscrits dans le cadre d’un climat social dégradé et déstabilisé et ne sont en aucun css le fruit d’un débauchage par CYRUS CONSEIL ;
Attendu qu’EXPERT & FINANCE ne démontre pas avoir eu des difficultés à remplacer les salariés sortants et qu’elle a fait état d’excellents résultats pour l’année 2014, elle ne démontre pas avoir été désorganisée ;
Sur la disparition de dossiers clients
Attendu qu’EXPERT & FINANCE soutient qu’outre des plaquettes et présentations commerciales visant à former les collaborateurs, des dossiers clients lui ont été dérobés à compter du mois de juillet 2013 dans ses agences de Rennes, Perpignan, La Motte, Toulouse et Paris et que dans le cadre des mesures in fufurum 7 des dossiers disparus ont été saisis puis restitués à EXPERT & FINANCE (Monsieur Z et Madame I, Monsieur A, Monsieur et Madame B, Monsieur C, Monsieur D) ;
Attendu qu’il est établi que les présentations ont été utilisées par les anciens collaborateurs d’EXPERT & FINANCE dans le cadre de leurs nouvelles fonctions chez CYRUS CONSEIL (courriel du 19 juin 2013 pièce 52, courriel du 11 juillet 2013 piéce 43) et que cette utilisation a permis à CYRUS CONSEIL d’améliorer la réactivité de celle-ci à l’égard de ses clients :
Attendu toutefois Qu’EXPERT & CONSEIL, qui a attendu l’audience pour affirmer avoir porté plainte pour vol, n’établit pas qu’à la suite de cette indélicatesse les dossiers en cause aient permis à CYRUS CONSEIL de capter ces clients ;
Sur la résiliation massive de contrats
Attendu qu’il est établi que l’intuitu personse est fort dans le secteur d’activité en cause et que les clients sont le plus souvent désireux de conserver leur conseiller en gestion de patrimoine ;
Attendu que deux types de contrats étaient suivis par les ex-salariés d’EXPERT & FINANCE,
des contrats « Expert Assistance » et « Diade Evolution » ;
Que, s’agissant des contrats « Expert Assistance » (EA), leur taux de résiliation était en
moyenne de 9% sur les années 2010, 2011 et 2012 alors qu’il a été de 72% sur la période
comprise entre le 1% janvier 2013 et le 8 février 2016 ; | |
Que, s’agissant des contrats « Diade Evolution », contrats d’assurance-vie, l’assureur a reçu – en.2014 89. demandes de transferts vers CYRUS CONSEIL sur les 173 contrats conclus
(courriel du 8 juillet 2013 piëce n° 55), alors qu’aucune demande n’avait été enregistrée
entre 2010 et 2012 et trois seulement en 2013 ;
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AL
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: .
Attendu toutefois qu’il n’était pas interdit aux ex-salariés d’EXPERT & FINANCE d’indiquer à leurs contacts qu’ils quittaient l’entreprise et Qu’EXPERT & FINANCE, laquelle ne précise pas sur quelle durée ses clients étaient engagés avec elle, n’établit pas que ce surcroît de résiliation serait le résultat de manœuvres déloyales de CYRUS CONSEIL alors même qu’EXPERT et FINANCE avait délié les salariés partants de leur clause de non concurrence et de non débauchage et qu’elle ne pouvait ignorer l’importance de l’intuitu personae, s’exposant ainsi à un risque de sollicitation des clients, lesquels ne lui appartenaient pas ;
Attendu que qu’EXPERT & FINANCE reproche à CYRUS CONSEIL de l’avoir dénigrée sur le fondement d’un seul document (courriel du 21 septembre 2013), en dépit du nombre de pièces saisies dans le cadre de la mesure in futurum ordonnée par ce tribunal, document qui ne met pas en cause la qualité des prestations d’EXPERT & FINANCE: que les auires documents produits sont des échanges internes à cette dernière, laquelle ne saurait se constituer de preuve à soi-même ;
Le tribunal déboutera EXPERT & FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de CYRUS CONSEIL en dommages et_intéréts pour procédure abusive et en publication
Attendu qu’EXPERT & FINANCE ne pouvait ignorer que le licenciement de Monsieur X à l’occasion d’un changement majeur de stratégie entraînerait nécessairement le départ de nombreux collaborateurs, qu’elle a délié ceux-ci de leur clause de non concurrence, que les nombreuses pièces saisies dans le cadre de la procédure in futurum ordonnée par ce tribunal n’ont pas permis d’établir les faits reprochés et que l’action d’EXPERT & FINANCE, essentiellement fondée sur le supposé débauchage massif de salariés, a dès lors fait peser sur CYRUS CONSEIL une pression injustifiée aggravée par le montant de dommages intérêls réclamés ;
Aflendu que CYRUS CONSEIL a subi un préjudice du fait de cet abus du droit d’ester en justice que ce soit par la forte déstabilisation de ses équipes que par la fragilisation de sa Situation financière du fait de la nécessité de provisionner comptablement le montant des dommages et intérêts réclamés ; qu’au regard de l’ancienneté des faits, l’allocation de dommages et intérêts suffil à réparer le préjudice subi ; le tribunal condamnera EXPERT & FINANCE à verser à CYRUS CONSEIL la somme de 150.000 euros en réparation du caractére abusif de la présente procédure, déboutant CYRUS CONSEIL du surplus de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de publication.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Altendu que CYRUS CONSEIL a dû, pour défendre ses intéréts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EXPERT & FINANCE à payer à CYRUS CONSEIL la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu qu’EXPERT & FINANCE Succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
y
— _ Déboute EXPERT & FINANCE de l’intégralité de ses demandes ; Condamne EXPERT & FINANCE à payer à CYRUS CONSEIL les sommes de :
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Ÿ 150.000 euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure ;
Ÿ 100.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; + Condamne EXPERT & FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,79 € dont 20,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2018, en audience publique, devant Mme J K, Mme L M et M. N O..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 13 avril 2018 par les mêmes juges. |
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme J K président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier,
Le Greffier . Le Préfident
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