Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 15 nov. 2017, n° 16/14921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14921 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N° : |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/14921 RP Assignation du : 15 Octobre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
I Y
[…]
[…]
représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DÉFENDEUR
C D
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
[…], Vice-Présidente
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
[…], Juge
Assesseurs
Greffiers :
E F aux débats et G H à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2017 tenue publiquement devant […], qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2016 (à personne, enregistrée sous le numéro 16/14921) faisant suite, en raison de difficultés rencontrées par le demandeur pour assigner l’intéressé, à une assignation délivrée le 12 juillet 2016 (sur l’île d’Oléron suite à une indication erronée, enregistrée sous le numéro 16/11064) et à une assignation délivrée le 11 octobre 2016 (enregistrée sous le numéro 16/14737, à la dernière adresse connue de l’intéressé par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile) à Monsieur C D à la requête de M. I Y lequel sollicitait, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
— qu’il soit dit et jugé que Monsieur C D a porté atteinte au droit au respect dû à sa vie privée;
— que soit ordonné le retrait de la publication visée dans son assignation accessible à l’adresse suivante:
https://www.facebook.com/C.D/posts/10153518985601960
ou à toute adresse, par tout lien, sur tout support, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à rendre, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai;
— que Monsieur C D soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les dernières conclusions n°2 signifiées le 5 octobre 2017 pour l’audience du 9 octobre 2017 par M. I Y par lesquelles il maintient ses demandes et sollicite en outre que soit constatée la nullité de la demande reconventionnelle de Monsieur C D du chef d’une atteinte à sa réputation; qu’il soit en tout état de cause déclaré irrecevable en cette demande; que très subsidiairement il en soit débouté.
Vu les conclusions n°3 signifiées le 2 octobre 2017 pour l’audience du 9 octobre 2017 par Monsieur C D par lesquelles il sollicite, au visa des articles 9 du code civil, 1240 (anciennement 1382) du code civil et 32-1 du code de procédure civile:
— que M. I Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— qu’il soit statué ce que de droit en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— qu’il soit condamné à verser à Monsieur C D une somme de 10 000 euros pour procédure abusive;
— qu’il soit condamné à verser à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’atteinte à sa réputation;
— qu’il soit condamné à la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2017 la jonction des affaires n° 16/14921, 16/11064 et 16/14737 a été ordonnée en vue d’une bonne administration de la justice, la clôture des débats a été prononcée et les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2017.
I-Rappel des faits et de la procédure
Monsieur I Y, dirigeant de société ( de « trading » basée à Londres) et possesseur d’un compte sur le réseau social TWITTER, à partir duquel il « twitte » sous le pseudonyme « zebodag », accessible à l’adresse: https:/twitter.com/zebodag estime avoir été la cible d’attaques personnelles virulentes et répétées et de ce qu’il qualifie de campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux dans le cadre des débats s’étant tenus en marge de la mobilisation contre la loi « Travail » au printemps 2016, opposant les internautes soutenant les mouvements sociaux touchant la France à ceux qui les dénonçaient; il se plaint dans le cadre de la présente procédure d’ avoir ainsi vu son identité révélée et des informations relevant de sa vie privée diffusées publiquement sur les réseaux sociaux.
Monsieur I Y, considérant que plusieurs échanges de « tweets » à compter du 27 mai 2016 avec Madame J K twittant sous le pseudonyme @ LaVoieduChat, à l’époque où le nom de M. I Y n’était pas mentionné sur son profil Twitter, loin de se limiter à des prises à partie véhémentes, avaient été l’occasion pour cette dernière de diffuser des informations d’ordre personnel relevant de sa vie privée, tout en révélant son identité (« I Y trader à la City-ex X Brother »), a en conséquence assigné cette dernière sur le fondement de l’atteinte portée à sa vie privée, au visa de l’article 9 du code civil, soutenant n’avoir jamais autorisé la diffusion de ces informations d’ordre personnel non plus que la révélation de son identité; (assignation délivrée le 11 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16/11065, procédure demeurant distincte).
Au soutien de sa demande dans le cadre de la présente procédure il rappelle que Madame J K a diffusé le 27 mai 2016 notamment les tweets suivants:
"@LaVoixdu Chat 27 mai.
I Y trader à la City, ex X L pro #Loi Travail. Au Casino financier, on joue les jetons des autres
twitter.com/zebodag/status"
"@LaVoixdu Chat 27 mai.
L’élégance d’un trader de la City. I Y, ex X L qd on se demande en quoi la # Loi Travail le concerne"
twitter.com/zebodag/status"
27 mai 2016
"@LaVoixdu Chat 27 mai.
Effectivement, un raffinement de nouveau riche :-)))A une prochaine Zoulou Bravo.over.
twitter.com/zebodag/status"
M. I Y souligne que la démarche de cette dernière, passant par des recherches actives en ligne dans un but clairement malveillant et dénigrant, lui a été très préjudiciable, dès lors qu’il a fait à compter de cette date l’objet d’une véritable campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux.
M. I Y expose que ces atteintes à sa vie privée s’inscrivent dans un contexte effectivement malveillant, d’autres contenus étant apparus parallèlement sur le réseau social Facebook, le visant personnellement, de manière concertée, puisque dès le lendemain des tweets litigieux, soit le 28 mai 2016, Monsieur C D, journaliste et ami de Madame J K, publiait sur son compte Facebook,accessible à tous, à l’adresse: https:/www.facebook.com/C.D/posts/10153518985601960 un article intitulé:
« Sur Twitter, les chantres »anonymes« de la loi El Khomri » dans lequel il dénonçait « des idées nauséabondes en terme d’ultra-libéralisme, anti-syndicalisme, et pour certains racisme et sexisme »; que se disant déterminé à « démasquer » les internautes twittant sous pseudonyme, suite à des recherches intrusives sur internet, Monsieur C D révélait l’identité de plusieurs « twittos » et y agrégeait des informations à caractère personnel caractérisant incontestablement une atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur; c’est cet article qui fait l’objet de la présente procédure.
M. I Y précise que dans cet article, abondamment commenté et diffusé sur Internet- au-delà de Facebook, Monsieur C D écrivait notamment ceci:
"« Je ne suis pas un grand pratiquant de Tweeter, mais hier sur les conseils d’une amie, j’ai jeté un oeil sur les débats autour de la loi Travail et ai été bluffé par la violence des détracteurs de la grève. Cette amie a constaté qu’un certain nombre de comptes très virulents jouent de leur anonymat pour propager des idées nauséabondes en terme d’ultra-libéralisme, anti-syndicalisme, et pour certains racisme et sexisme.
Financièrement très aisés, ils se pensent à l’abri de toute poursuite puisque non identifiables. Sauf que sur internet, difficile de ne pas laisser de traces…
Leurs discours sont si offensifs, caricaturaux et nazes que les balancer anonymement me semble assez disons moyen…
Le but du jeu est, par recoupement, de les démasquer.
Après tout, ce sont eux qui ont commencé, non ?
Aujourd’hui, deux d’entre eux sont à l’heure actuelle déjà identifiés (par ma copine), un trader et un cadre sup. D’autres suivront :
[…]
Le second personnage identifié est un TRADER DE LA CITY, I Zebodaghi, @Zebodag sur Tweeter > http://tweeter.com/zebodag
M X-L désormais à son compte, 450 K€ d’impôts prétendument payés l’an dernier, il vient d’acheter un avion pour le loisir.
Sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/abodaghi
Un article des Echos où on parle de lui : http://investir.lesechos.fr/…/c-est-rendez-vous-en-terre-in…
Spécialisé dans la « volatilité »…
[…]
Il y en a d’autres, en cours d’identification par des journalistes belges et français.
[…] »
M. I Y insiste sur l’importance de son préjudice moral résultant de la seule constatation de l’atteinte au respect dû à sa vie privée, mais amplifié par la diffusion à grande échelle de l’article publié par Monsieur C D accessible à tous, associé aux tweets de Madame J K; il fait ressortir que la publication incriminée a eu une incidence sur ses relations professionelles et personnelles; que ces tweets lui ont valu des menaces y compris d’immolation avec un baril d’essence et de chambre à gaz.
C’est dans ces conditions que Monsieur I Y se prévalant de la compétence des juridictions françaises, pour connaître de l’intégralité de son préjudice, les faits dommageables ayant été constatés par un huissier de justice à Paris où le contenu du compte Facebook de Monsieur C D est accessible et où se trouve le lieu d’établissement de l’émetteur des contenus litigieux assignait en conséquence Monsieur C D aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant du manquement au respect de sa vie privée.
Monsieur C D, se réclamant de la qualité de journaliste d’investigation réputé et d’écrivain français, fait valoir:
- que M. I Y s’est illustré sur le réseau social Twitter par de très nombreux messages virulents et déplacés; qu’il en cite certains, ironisant sur les personnes dans le besoin; qu’après que Madame J K, réalisatrice et connaissance de Monsieur C D ait adressé un tweet le 27 mai 2016:
"@LaVoixdu Chat 27 mai.
L’élégance d’un trader de la City. I Y, ex X L qd on se demande en quoi la # Loi Travail le concerne"
twitter.com/zebodag/status"
27 mai 2016,
les retours ont été d’une extrême violence, dont:
"@bigal_rt dis à mon amie @La VoieduChat d’aller bien se faire enculer si elle y arrive avec sa gueule" tenu le 28 mai 2016 à 12:50;
— que c’est dans ces conditions que le 28 mai 2016 Monsieur C D publiait le texte litigieux sur son compte Facebook, accessible à ses « amis » et abonnés, dénonçant la violence des tweets qu’il avait pu lire et mentionnant le nom de leurs auteurs dont M. I Y; que ce texte a été censuré sur Facebook, à la suite de la publication massive, et faite dans ce but unique, par des amis de @zebodag de photos à caractère pornographique en commentaires de l’article; qu’il a publié une nouvelle fois l’article le 3 juin 2016, avant d’être censuré à nouveau, son compte ayant été piraté, puis le 5 juin 2016; que le « Nouvel Obs » s’en est fait le relais le 12 juin 2016; que ce texte ne constitue pas en soi une atteinte au respect de la vie privée de M. I Y, faute de porter sur des éléments de sa vie privée et en raison de son comportement tant antérieur que postérieur le privant de toute légitimité à s’estimer victime d’une quelconque violation de son droit au respect de sa vie privée;
II-Motifs
II-1-Les demandes formées au titre de la réparation de l’atteinte à la vie privée
M. I Y fait grief au défendeur d’avoir porté atteinte à sa vie privée en ce qu’il a dévoilé son identité, mentionné le montant des impôts qu’il aurait "prétendument payés », précisé qu’il aurait fait l’acquisition d’un avion de loisir, le tout renvoyant à son profil Linkedin et à un article publié sur le site des Echos.fr, achevant ainsi de l’identifier, tandis qu’il s’exprimait sous pseudonyme, méconnaissant ainsi son droit à l’anonymat et au pseudonymat, particulièrement sensible sur internet, où l’agrégation de données disparates est considérée comme particulièrement attentatoire à la vie privée et susceptible de justifier des mesures de déréférencement, tandis qu’il ne bénéficiait d’aucune notoriété, et ce, sans son consentement; que les révélations portent sur les sphères de la vie privée que sont notamment les loisirs, les éléments de patrimoine et les impôts.
Il fait valoir que le fait que des recoupements et des recherches effectuées en ligne puissent permettre de déterminer son identité, ne retire en rien l’atteinte ainsi portée à son anonymat, participant de son droit au respect de sa vie privée ni le caractère contraire à ce respect des investigations menées pour découvrir son identité par des journalistes dont la collusion ressort de la chronologie de leurs messages et de l’unicité du constat établi par Madame J K auquel se réfère Monsieur C D.
Il fait plaider qu’il ne peut lui être opposé la révélation antérieure de certaines informations, dès lors qu’il n’avait pas divulgué son identité nonobstant le nom de son compte « zedobag », l’exhumation d’un tweet d’un tiers contenant son nom de famille en juin 2015, soit un an avant les faits, et de quelques tweet épars mentionnant de manière isolée sur plusieurs mois son prénom ou son nom, n’équivalant pas à une telle révélation, aucune publicité par capillarité à partir de tweets de tiers ne pouvant être retenue ; que ne peuvent davantage lui être opposés certains propos qu’il aurait tenus tant avant qu’après les propos litigieux , qu’il reconnaît excessifs, mais participant de la véhémence de l’expression sur les réseaux et d’un regard cynique sur l’actualité, en tout cas inopérants au regard de l’atteinte portée à sa vie privée, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de ce qu’il ne dispose d’aucune notoriété.
M. I Y souligne qu’aucun débat d’intérêt général ni de raison de faire prévaloir l’article 10 de la CEDH protégeant la liberté d’expression sur l’article 8 protégeant la vie privée, ne peuvent être invoqués alors que Monsieur C D assume de viser à "démasquer" des personnes anonymes s’exprimant sur le réseau social et de les attaquer personnellement , tout en divulguant des informations relatives à leur vie privée; que Monsieur C D a relayé l’animosité de Madame J K envers lui en ce qu’il est susceptible de représenter ce qui doit selon eux être exécré (les traders londoniens et un certain statut social et train de vie); que cette démarche se rattache à une imprudence qu’ils avaient déjà manifestée en se livrant à une « chasse à l’homme » à partir de recoupements et d’informations hâtives leur ayant valu de devoir exprimer des excuses envers un jeune homme ainsi visé par erreur; que les termes des articles publiés sur Facebook les 3 et 5 juin 2016 dans lesquels M. I Y figure parmi les "Golden Corbeaux de Twitter" (titre du premier article) et les « Golden corbeaux de twitter qui sentent le rance et la fin de règne » (titre du second article), regorgeant d’injures, ainsi que les propos tenus le 11 juin sur Europe 1 par Monsieur C D, ayant donné lieu à un « buzz » assez complaisant favorisé par la notoriété de Monsieur C D, et donnant à ce dernier l’occasion de faire la promotion de son dernier ouvrage, viennent éclairer à la fois l’esprit dans lequel les révélations critiquées ont eu lieu et le harcèlement ressenti par M. I Y ayant généré ses propres tweets;
M. I Y conclut que la seule question qui se pose dans le cadre de présente procédure, est celle de savoir s’il est licite de révéler sur les réseaux sociaux l’identité d’un utilisateur de twitter qui n’apparaissait que sous un alias, doublée de l’agrégation de différents éléments de vie privée glanés activement sur la toile, pour, avec une volonté dénigrante et malveillante, jeter littéralement en pâture cette personne sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une sorte de « name and shame » pour reprendre l’expression anglaise consacrée alors que l’agrégation d’éléments épars parmi ses données en ligne à ce titre, qui vient renforcer l’atteinte portée au respect de la vie privée, se trouve également au coeur de la protection de l’individu contre l’utilisation de ses données personnelles telle qu’interprétée par la Cour Européenne de l’Union européenne dans l’arrête « Google Spain » du 13 mai 2014;
Monsieur C D lui oppose que l’état civil, destiné à identifier une personne dans les actes de la vie civile, échappe par nature à la sphère privée; que l’article litigieux participe du débat d’intérêt général sur la loi Travail et s’attache à mettre l’accent sur les dérives graves observables sur les réseaux sociaux, notamment par l’effet du sentiment d’impunité que peut donner l’utilisation d’un pseudonyme, et à déterminer le profil des détracteurs de la grève, profitant de leur anonymat pour propager des idées nauséabondes; que la chronologie des messages par rapport à l’article n’a aucune incidence; que M. I Y ne justifie pas qu’il s’agisse d’une attaque personnelle;
Monsieur C D fait plaider que l’intéressé s’est lui-même exposé sur les réseaux sociaux en n’adoptant pas un comportement manifestant la volonté de conserver l’anonymat et en communiquant sur sa société EG System fondée par lui et ne comptant aucun salarié, à laquelle se trouve associé son compte @zebodag; que son profil contient une photo de lui; que les éléments qu’il lui reproche d’avoir révélé (ses nom et prénom soit son identité derrière le nom d’utilisateur, le fait qu’il soit un « M de X L désormais à son compte », que "450 K€ d’impôts payés l’an dernier« , »il vient de s’acheter un avion pour le loisir") et qu’il n’a fait que relayer après la diffusion réalisée par Madame J K, l’avaient déjà été soit par lui-même soit par ses contacts, ce que ceux-ci soulignent eux -mêmes (pièces n° 3 du demandeur, 10, 15, 16, 41, 42, 14, 19, 7,21, 22, 23, 24, 25 du défendeur); qu’il n’a pas caché son train de vie; qu’ainsi les aspects de la vie privée révélés par l’intéressé au public, sur des réseaux sociaux dont le concept est de « partager des informations avec le monde entier »,un Tweet étant en particulier, au terme de la politique de confidentialité de Twitter un message public par défaut, ne sont plus privés au sens de l’article 9 du code civil; que la plupart de ces éléments figurent dans le constat d’huissier établi par Madame J K; que la preuve des faits est en outre libre en application de l’article 1359 du code civil; que les constats versés par M. Y ne respectent quant à eux pas les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile et sont entachés de nullité;
Il remarque qu’il ne peut être fait application en l’espèce de la jurisprudence CJUE 13 mai 2014, Google Spain s’appliquant aux moteurs de recherche;
Sur ce,
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d’expression dispose que:
« 1.Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière…
2.L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires , dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale, ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire;"
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne quelque soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir le respect de sa vie privée et de son image; le caractère légitime de la publication s’apprécie cependant en particulier en fonction de la qualité de la personne concernée par les propos litigieux et de son comportement antérieur ainsi que de la contribution à un débat d’intérêt général.
L’exercice de la liberté d’expression se conçoit ainsi dans le respect du droit des tiers, avec lequel l’équilibre doit être recherché et particulièrement du droit au respect de la vie privée sur lequel le débat doit être recentré, M. I Y fondant son action sur la violation de l’article 9 du code civil, assurant une protection de la personne distincte de celle instaurée au regard du traitement de ses données personnelles par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi N° 2004-801 du 6 août 2004, et le droit au déréférencement ou à la décorrélation entre une donnée personnelle telle que le patronyme d’une personne et les résultats de recherche la concernant, auquel il est fait allusion à travers la mention de l’arrêt « Costeja » rendu par la CJUE le 13 mai 2014, sans qu’y soit associée une demande sur ce fondement.
Au regard de la seule atteinte au respect de la vie privée, il convient de rappeler que le nom d’un individu, destiné à l’identifier dans les actes de la vie civile, ne relève pas de la sphère privée, dès lors qu’il n’est pas corrélé à des éléments relevant de son intimité .
En l’espèce, force est de constater que Monsieur I Y, s’il établit la présence de l’article dont s’agit sur le compte Facebook de C D le 28 mai 2016 par un constat d’huissier établi le 2 juin 2016, sans que l’absence de la mention de sa profession en tête de ce constat, ressortant d’autres éléments de la procédure, n’entraîne de grief ni ne compromette la valeur probante de cet acte d’huissier non plus que des autres actes d’huissier qu’il produit, n’établit aucune violation du droit au respect dû à sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
Il ne peut tout d’abord se prévaloir au titre d’une violation de sa vie privée, de la révélation de son nom, au demeurant fort proche de son nom d’utilisateur sur Twitter, « Zebodag », seul le « i » de son nom faisant défaut, dès lors :
qu’il utilise sur LinkedIn l’adresse http://www.linkedin.com/in/abodaghi , (pièce n°15)
qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2016 à la requête de Madame J B faisant foi jusqu’à preuve contraire, (pièce n° 7 de la communication de pièces de M. C D) que son prénom « I » est omniprésent lors de ses échanges avec ses contacts, (annexe 1du procès-verbal de constat et pièce n° 12 de M. C D),
que le 8 juin 2015, l’utilisateur @Tounet_Montana publiait un tweet en réponse à @Zebodag : « @Zebodag ce qui veut dire Y ? »(p 23 du procès-verbal de constat pièce n° 7 susvisé)
que plusieurs contacts de M. Y se gaussaient d’ailleurs de la prétendue révélation de son identité postérieurement aux messages litigieux.(pièce n° 14 de la communication de pièces de M. C D)
que le rapprochement avec son patronyme à travers la sociéré EG Systems dont il est le fondateur et le propriétaire et dont il utilise le compte @ zebodag @ EG_Systems, ou le compte @ EG_System Trading Limited YTD découle également de ses échanges sur Twitter , d’autant plus que ces échanges portent notamment sur le fait que ce fond est le sien, et que la société réalise des performances financières, et font apparaître la publication d’un article dans les Echos mentionnant son nom et celui de la société.(annexe 3 du procès-verbal de constat pièce n° 7 susvisé).
Il peut être considéré au regard de ces éléments que l’identité de Monsieur I Y avait été révélée sur les réseaux sociaux dont Twitter , notamment du fait de l’intéressé lui même, avant la publication du passage litigieux sur Facebook si bien qu’il ne peut se prévaloir de ce seul fait d’une révélation en violation du respect dû à sa vie privée.
Son activité de trader, activité professionnelle ne relevant pas non plus de la sphère privée, n’est pas davantage entourée du moindre mystère, (pièces 8 ,9 , 41 et 42 communiquées par M. C D), l’un de ses interlocuteurs concluant qu’il est « donc une star de la finance mondiale » et sa société EG SYSTEM étant évoquée dans la presse économique par un article « INVESTIR », extrait du magazine les Echos (p 4 de la pièce n° 8 communiquée par M. C D) comme spécialisée dans le trading quantitatif sur les options, si bien qu’il ne peut être reproché au défendeur de l’avoir révélée, non plus que le fait qu’il soit un « M de X-L », l’information figurant notamment sur les comptes accessibles à tous de ce dernier LinkedIn et Yaredo (pièce 15 et 16 communiquées par M. C D), associée à son profil et à une photographie de l’intéressé, et son profil Twitter mentionnant sous sa photographie « Proprietary trader- Private Pilot » (p33 du procès-verbal de constat pièce n° 7 susvisé), la révélation publique de cette information lui incombant.
L’information concernant les impôts de Monsieur I Y à hauteur de 450 millions d’euros ne vient que de lui-même (pièces n° 7 page 31 et 20 communiquées par M. C D ) et a suscité l’étonnement de Madame A (pièce n° 3 communiquée par M. I Y). Il soutient même gagner le triple au Royaume Uni (pièce n° 22 communiquée par M. C D).
Plus généralement Monsieur I Y s’est répandu sur son état de fortune, et se trouve perçu par ses propres contact comme particulièrement fortuné, en attestant en particulier, les messages d’internautes à ce sujet (ZE bold « @Zebodag I t’es indécent, tu gagnes trop d’argent » le 27 mai 2016, (pièce n° 17), ZE Tounet évoquant le 18 juin 2015 : « tout comme toi avec ton ancienne Porsche et la Ferrari sans oublier l’avion, merci I » (p 12 de l’annexe 1 du PV de constat pièce n° 7 du défendeur) et la réponse que faisait le 23 février 2015 Monsieur I Y à un internaute, au regard de la photographie de lui pilotant son avion « à partir de 8 chiffres on se sent plus à l’aise.:) » ou encore telle photo de gâteau d’anniversaire adressée par un contact, construit avec les billets de banque qu’il est, d’après la légende en anglais, censé avoir gagnés en quittant la France, ou de sa Ferrari relativement à l’immatriculation de laquelle il sollicite l’avis des internautes (pièce n° 7 communiquée par M. C D page 31 ).
Il a de même exposé son avion et s’exprime publiquement sur Twitter au regard d’une photo de lui le pilotant (pièces n° 23) le 27 mai 2016. Il en mentionne la marque « CIRRUS » (pièce n° 24 communiquée par M. C D). Une photo prise le 25 mai 2016 de l’avion avec son immatriculation et le nom de son propriétaire I Y, outre des spécifications techniques, se trouve sur le site PICTAERO.com, accessible par le moteur de recherche GOOGLE à partir des mots « I boghadi cirrus ».
M. C D s’est ainsi contenté de relayer des informations disponibles sur internet , dans le cadre d’un journalisme dit d’investigation et non de l’agrégation de données personnelles avec les moyens d’un moteur de recherche, sans rien révéler de la vie privée de M. I Y qui ne l’ait été auparavant. Ce dernier sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 9 du code civil.
II-2-Les demandes reconventionnelles
A-La demande en réparation du préjudice moral pour atteinte à la réputation
Monsieur C D sollicite la réparation de l’atteinte portée à sa réputation par M. I Y en faisant état du préjudice résultant des « nombreuses menaces et insultes » proférées à son encontre, dont certaines sont reprises par lui dans ses conclusions, s’agissant pour celles émanant de M. I Y et s’adressant à Monsieur C D, de :
« Ce crétin de C D …» (sic)
« Le problème de C D c’est qu’il est trop con ! »(sic)
« Qui connaît C D au f ait, avant que je me donne la peine de lui défoncer sa tronche de fils de pute ? »(sic)
« Tu vois face à ça tu as le droit de lui dire que c’est une ordure, voire une tronche d’anus ! Et tu ne risques rien !! » (sic)
« J’ai vécu révolution, guerre, terreur, exil, précarité, socialisme (en Fr). C’est pas un merdeux comme C D qui va m’intimider »(sic)
(les passages en gras figurant sous cette forme dans les conclusions de C D)
« Le fameux C D, qui n’a jamais rien fait de sa vie, n’est pas présent sur Twitter, récupère des infos d’autres losers, et les publie ! »
« Faudrait qu’il se paie des couilles »
« Et pourquoi il est pas sur Twitter, C D ?? C’est quand même pas son « travail »qui lui prend ses journées ! »
(figurant dans sa pièce n°32)
Monsieur C D fait valoir que M. I Y, sans répondre à son article, s’est ainsi contenté « … d’attaquer publiquement, gratuitement et de manière particulièrement lâche Monsieur C D, portant indéniablement atteinte à la réputation de celui-ci ».
M. I Y soulève à cet égard que cette demande reconventionnelle est nulle en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’il appartenait à Monsieur C D, si il s’estimait atteint dans sa réputation, d’agir dans les formes et délais prévus par cette loi; que sa demande est en outre irrecevable comme sans lien suffisant avec les prétentions originaires et infondée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
En l’espèce, C D qualifie lui-même le contenu des messages reçus d’insultes et estime, aux termes de ses conclusions, qu’ils portent atteinte à sa réputation, ce qui est susceptible de renvoyer, selon la terminologie du droit de la presse, à son honneur ou à sa considération.
Dès lors, il y a lieu de requalifier les faits, de constater que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile et dont la violation revêt un caractère substantiel, n’ont pas été respectées – absence d’indication du texte applicable à la poursuite, absence de dénonciation au ministère public – et de déclarer en conséquence nulles les conclusions tendant à voir réparer le préjudice moral pour atteinte à la réputation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
B-La demande pour procédure abusive et l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Monsieur C D fait valoir au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile que l’action a été engagée de mauvaise foi et que l’intention de nuire à Madame J K et à lui-même est établie, le concernant à la lumière de messages d’insultes (pièce n° 32), la répétition traduisant un acharnement obsessionnel;
M. I Y a cependant pu se méprendre sur la portée de ses droits, suite à la visibilité donnée à des éléments épars le concernant recoupés par les journalistes et rapprochés de son patronyme,au motif d’un débat d’intérêt général présenté comme relatif notamment aux dérives de l’anonymat sur les réseaux sociaux.
Il en est d’autant plus ainsi que, s’il a certes pris le risque de s’exposer sur le réseau Twitter sous couvert d’un anonymat relatif et pu prêter le flanc à la critique la plus acerbe, notamment par l’exhibition sans complexe de sa fortune assortie de la manifestation d’un mépris provocateur pour les moins nantis, son intervention ayant pu sembler à certains internautes paradoxale dans un débat sur la « loi travail », ainsi que par l’emploi d’ un langage particulièrement peu soutenu et offensif, voire menaçant à l’égard de journalistes, il a pu éprouver en retour la violence de propos, dont ceux qui pour être maîtrisés par le journaliste professionnel qu’est C D, n’en paraissent pas moins traversés par la haine qu’ils dénoncent, telle qu’elle s’exprime encore dans les articles ultérieurs de ce dernier, présentés sous la paternité de Madame J B et de Monsieur C D, mettant en particulier en cause M. I Y sur Facebook, intitulés les "Golden Corbeaux de Twitter" et les « Golden corbeaux de twitter qui sentent le rance et la fin de règne », (pièces 4 et 5 communiquées par le demandeur) et transparaît encore de l’interview donnée le 11 juin 2016 sur Europe 1 par C D, dont la retranscription est constatée par un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2016 (pièce n° 6 de la communication de pièces de M. I Y .
M. I Y a en effet pu s’estimer livré, à partir de l’article litigieux, à une forme de vindicte populaire, ayant trouvé son paroxysme dans le tweet de M. Florent HUON en date du 29 mai 2016 : « @Zebodag La pénurie d’essence est fini, tu es typiquement le genre de personnage que j’immolerais volontiers avec un baril d’essence » qu’il a fait constater par huissier le 3 juin 2016 (pièce n° 2 communiquée par M. I Y), ou dans le tweet de M. O P « @Zebodag j’espère voir le jour où les pourris de la finance comme vous seront mis à leur juste place : la chambre à gaz » (pièce n° 9 communiquée par M. I Y), publiés postérieurement à l’article incriminé, ainsi que par ailleurs à une forme de harcèlement lié à la traque des déplacements de son avion par Madame B, (ce qui ressort dans le cadre de la présente procédure de l’acte d’huissier en date du 2 juin 2016 – pièce n° 3 communiquée par M. I Y) et ce, quoiqu’il ait pu par gloriole afficher une satisfaction d’être sorti de l’anonymat et en tirer les conséquences en reprenant son nom complet après les publications incriminées.
L’intention de M. I Y de nuire par son action en justice n’est dans ces conditions pas établie nonobstant les termes virulents et particulièrement grossiers employés à l’endroit de Monsieur C D (pièce n° 32 communiquée de Monsieur C D), comme de Madame B, relevant d’un autre débat, et quoiqu’il ait pu dire relativement à son action en justice, avec la manière qui lui est propre, fortement axée sur la supériorité que lui conférerait ses moyens financiers, et l’emploi de mots orduriers (pièces n° 30 et 31 communiquée de Monsieur C D).
Monsieur C D sera débouté de sa demande à cet égard.
C- Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles par elle engagés, ainsi que de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute M. I Y de ses demandes,
Déclare nulles les conclusions de Monsieur C D sollicitant la réparation une atteinte à sa réputation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Déboute Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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