Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2
La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
[…] Aux termes de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. […]
[…] DU 15 FÉVRIER 2023 […] Selon les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ' nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 (….) […] Selon l'article R. 612-17 du même code, 'La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, […] pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. […]
[…] AUDIENCE DU 15 JUIN 2017 ROLE : 2016 F 00150 […] Vu les articles 1103 – 1104 – 1113 et 1153 du Code Civil, Vu les R 8222-1 et suivants du Code du Travail, […] Attendu qu'au regard des articles L 611-1 – L 612-15 et L 612-9 du Code de la Sécurité Intérieure, la SARL AGS se doit en tout état de cause de fournir tout document justifiant de la légalité de l'exercice de son activité de surveillance et de gardiennage,
Mme Stella Dupont interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'opportunité de compléter et clarifier la rédaction de deux articles du code de la sécurité intérieure afin de lever des obstacles à l'accès des bénéficiaires de la protection internationale et de la protection subsidiaire aux métiers de la sécurité privée. […] À l'heure actuelle, les articles R. 612-22 et R. 612-15 du code de la sécurité intérieure subordonnent la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle (article R. 612-22) et la demande de carte professionnelle (article R. 612-15) à la production de plusieurs pièces dont un « document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, […]
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