Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 oct. 2016, n° 15/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 17 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association ABEJ COQUEREL |
Texte intégral
ARRET
N°
Fondation DIACONESSES DE REUILLY
C/
X
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 OCTOBRE 2016
*************************************************************
RG : 15/00132
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE
DE
SOISSONS DU 17 DECEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Fondation DIACONESSES DE REUILLY venant aux droits de l’Association ABEJ
COQUEREL
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me
Jean-François PATOU, avocat au barreau de
VAL-DE-MARNE
ET :
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me
Stéphanie CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de
SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2016, devant Mme Fabienne
BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Fabienne BIDEAULT en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l’arrêt sera prononcé le 19 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle
LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de
Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
et en présence de M. Z-M..
DUSAUSOY, magistrat stagiaire autorisé a participer aux débats et aux délibérés
qui en a délibéré conformément à la
Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme BIDEAULT, Conseiller rapporteur, ayant participé au délibéré et Mme Isabelle LEROY,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de SOISSONS, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, l’association ABEJ COQUEREL, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement illégitime, dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2015 par l’association
ABEJ COQUEREL à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Fondation DIACONESSES DE REUILLY, venant aux droits de l’association ABEJ
COQUEREL, soutenant que les faits énoncés à l’appui du licenciement pour faute grave du salarié sont établis, particulièrement graves et imputables à Monsieur X, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes formées par le salarié et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 24 mai 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le licenciement pour faute grave prononcé à son égard n’était pas justifié, faisant valoir que l’employeur n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement à bref délai, affirmant qu’il a fallu l’intervention de l’inspection du travail pour que les documents de fin de contrat lui soient remis, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du caractère illégitime du licenciement et demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure et, subsidiairement, sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Y X a été engagé par le comité d’Action Sociale de SOISSONS aux droits duquel est venue l’association ABEJ COQUEREL puis la
Fondation DIACONESSES DE
REUILLY en qualité d’animateur social dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à
effet au 23 août 2010 renouvelé pour la période du 6 au 19 septembre 2010 et suivi le 20 septembre 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail a prévu que le salarié exerce ses fonctions au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de SOISSONS, ses missions étant contractuellement définies ainsi :
— Accompagner les résidants dans un parcours de réinsertion sociale, professionnelle et familiale
— Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation du projet personnalisé du résidant,
— Travailler en équipe et en liens réguliers avec le partenariat de la structure.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre 2013 par lettre du 17 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2014 motivée comme suit :
'Vous avez été embauché le 20/08/2010 au poste de travailleur social par l’association CASS dont le but est l’hébergement et l’insertion des personnes défavorisées. Depuis le 01/01/2011 vous êtes salarié de l’Abej-Coquerel suite à la reprise du CHRS '14Maisons'.
Nous vous avons reçu le 26/12/2013 à 14h dans le cadre d’un entretien préalable n’excluant pas l’éventualité d’un licenciement, entretien auquel vous êtes venu, accompagné d’un salarié de l’association qui vous assistait.
Malgré les explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes :
— Comportement non professionnel et inapproprié avec les usagers de la Maison Relais de
Villers-Cotterêts et non respect de votre devoir de confidentialité
— Non assistance d’un usager en danger (sans en avertir votre supérieur hiérarchique)
— Dénigrement de l’association et de votre hiérarchie auprès d’un partenaire.
En ce qui concerne le premier grief, nous avons été avertis de vos agissements inappropriés avec les usagers :
— Le 4/12/2013 vous avez tenu des propos irrespectueux et dévalorisants à l’encontre d’un usager (Mr T.) devant l’une de nos stagiaires et les autres usagers.
Après vous vous êtes rendus compte de votre faute, vous lui avez fait un câlin en lui disant 'fait un câlin à tonton', ce qui selon nous reste tout aussi infantilisant. Elément aggravant à notre sens, nous avons connaissance qu’à plusieurs reprises vous avez fait part à vos collègues de ne pas supporter cet usager (notamment à la cadre psychologue de l’établissement).
— Le 4/12/2013 en fin de journée, la stagiaire a réceptionné des plaintes d’usagers sur votre indiscrétion et votre manque de confidentialité vis à vis de ces derniers. Vous avez communiqué des informations confidentielles d’usagers à d’autres usagers.
— Le 16/12/2013 la stagiaire et la CESF du service ACT ont constaté qu’un usager avait les clefs de leur bureau, donnant accès aux dossiers des usagers et à l’ordinateur des salariés de la Maison
Relais.
Cette information a été également confirmée par la psychologue. Constat le 5/12/2013 lors d’une intervention chez Mr L, résident de l’établissement.
Votre collègue Mme A confirme cette relation inappropriée, dépassant votre obligation de conserver une relation suffisamment distante entre un professionnel et un usager et votre manque de confidentialité (plaintes d’usagers également).
Un professionnel du médico-social se doit d’avoir un comportement suffisamment distant avec les usagers. Il n’est pas normal de mépriser (publiquement ou non) un usager afin de le rabaisser, puis de lui faire un câlin de réconciliation. Dans le cadre de votre fonction vous ne pouvez donner accès ou communiquer des informations confidentielles sur les usagers accueillis à d’autre usagers ou à un tiers. Une charte de conduite et un mémento du professionnel ont été instaurés dans la structure afin de vous aider à clarifier votre positionnement. Vous n’en avez visiblement pas tenu compte, ce que vous reconnaissez et dont vous minimisez les conséquences lors de cet entretien.
En ce qui concerne le second grief, en date du 5/12/2013 au matin vous avez constaté qu’un usager (Mr B) était en danger du fait de ses problèmes psychiques et sa tendance à la tentative de suicide. Vous n’avez pas averti votre supérieur hiérarchique présent sur le site toute la matinée contrairement à la procédure d’urgence existante dans l’établissement. Vous vous êtes rapprochés de la psychologue qui vous a demandé de contacter son ancien éducateur référent, toujours le 5/12/2013, afin de procéder à une hospitalisation d’urgence. En fin de journée, s’apercevant que l’usager est toujours sur la structure, la psychologue procédera à son hospitalisation en urgence en contactant le SAMU.
Ce fait constitue une faute professionnelle grave car, ne pas avoir prévenu sa hiérarchie (pourtant disponible sur le site toute la matinée) et ne pas avoir suivi les demandes de la psychologue en procédant à l’hospitalisation du résident, a conduit à une mise en danger de l’usager.
En ce qui concerne le dernier grief, en date du 27/12/2013, votre chef de service Md SILVA a réceptionné un appel de Mr OUDELET Boris éducateur spécialisé au pôle santé public à
Château-C, afin de l’informer avoir reçu un appel de votre part visant à dénigrer l’association et d’exprimer votre ressenti sur le déroulement de votre mise à pied. Le partenaire s’interroge sur le fait qu’un salarié de l’Abej-Coquerel (qu’il connaît à peine; l’ayant vu une unique fois) le contacte pendant ses vacances pour lui faire part de tout cela.
Il n’est pas admissible de dénigrer son employeur auprès de partenaires afin de lui porter préjudice.
La charte de conduite et le mémento du professionnel de la structure précise également qu’un tel comportement n’est pas admissible; vous ne pouviez donc l’ignorer.
Nous considérons que ces faits sont des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association. (…)'
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de SOISSONS, qui, statuant par jugement du 17 décembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’employeur reproche au salarié des faits ayant eu lieu les 4,5, 16 et 27 décembre 2013, ces derniers faits ayant été commis durant la mise à pied conservatoire.
En convoquant le salarié à l’entretien préalable à licenciement par lettre du 17 décembre 2013, soit le lendemain de la découverte des derniers faits (16 décembre), l’employeur a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint.
Il résulte des attestations produites par l’employeur et plus particulièrement des témoignages de Madame D, psychologue, et de Madame E, stagiaire, que le salarié avait confié la clé du bureau du personnel encadrant à un résident, ce bureau contenant notamment un ordinateur renfermant des données confidentielles sur les usagers et que Monsieur X se confiait régulièrement et fréquemment à ce même résident qu’il considérait comme étant son 'bras droit’ au sein de l’établissement.
Ces éléments sont confirmés par les propres pièces du salarié en ce que celui-ci verse aux débats deux attestations établies par Monsieur F G, résident de la maison relais, qui s’auto-désigne 'représentant des résidents’et qui relate de quelle façon il a pu accompagner Monsieur X dans ses missions, notamment le 5 décembre 2013 lors de l’épisode dépressif de Monsieur B.
La lecture de ces attestations établit à elle seule que Monsieur F n’était pas considéré par
Monsieur X comme un résident comme les autres et qu’il avait acquis une place qui n’était pas en adéquation avec son statut de résident, le salarié n’ayant pas conservé à son égard une distance professionnelle suffisante.
Si Monsieur X ne conteste pas avoir confié la clé du bureau administratif à Monsieur F, il affirme que cette pratique était antérieure à son arrivée. Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que la remise de la clé ait été effectuée avant l’arrivée du salarié.
Il ressort en outre de l’attestation de Madame E que Monsieur X, adoptait régulièrement un comportement déplacé à l’encontre d’un autre résident (Monsieur C) en le réprimandant publiquement sans motif particulier et lui demandant à une reprise, dans l’intention de se faire pardonner, de 'faire un câlin à tonton'.
Le premier grief reproché au salarié est par conséquent justifié.
Concernant le second grief, si le salarié affirme avoir contacté son chef de service pour lui faire part de la situation inquiétante d’un résident suicidaire, il résulte des éléments communiqués par l’employeur et plus spécifiquement de l’attestation établie par la psychologue du service que Monsieur X n’a pas effectué les démarches nécessaires au bien être de ce résident le 5 décembre 2013 et qu’en dépit de ses demandes au cours de la journée, la psychologue a dû, en fin de journée procéder elle -même à l’hospitalisation en urgence de ce résident.
Ce second grief est par conséquent constitué et imputable à Monsieur X.
Au regard des fonctions éducatives exercées par Monsieur X, de la fragilité du public accueilli au sein de la maison relais, l’employeur a pu légitimement considérer que le comportement fautif de Monsieur X n’autorisait plus la poursuite du contrat de travail de ce dernier, même pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs invoqués, de retenir l’existence d’une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ou abusive.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
En application des articles L 1232-2 et R 1332-1 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
La convocation à l’entretien préalable à un licenciement doit contenir l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé.
En l’espèce, la convocation adressée à Monsieur X le 17 décembre 2013 est libellée comme suit : 'Nous envisageons de prendre une sanction disciplinaire à votre encontre et n’excluons pas l’éventualité d’un licenciement.'
La convocation ainsi libellée contient bien l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé.
En conséquence, la procédure est régulière et Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat de travail remis au salarié et le solde de tout compte prévus aux articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail sont des documents quérables. Ils doivent cependant être mis à la disposition du salarié à l’issu du contrat de travail.
Il résulte des éléments du dossier que l’intervention de l’inspection du travail a été nécessaire pour que le salarié obtienne la remise des documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte le 28 janvier 2014.
Bien que licencié par son employeur le 9 janvier 2014, l’employeur écrivait au salarié le 28 janvier 2014 'nous vous avons informé être en possession de vos documents dès le 24 janvier 2013"
Il résulte du courrier de l’inspecteur du travail en date du 11 avril 2014 que les documents sus-visés n’ont été remis au salarié que le 28 janvier 2014.
Cette remise tardive des documents nécessaires à la détermination exacte des droits du salarié lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme justement appréciée par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de SOISSONS en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X injustifié et sur ses conséquences financières ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur X est justifié par une faute grave ;
Déboute Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
LE CONSEILLER,
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