Confirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 oct. 2019, n° 16/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2015, N° f13/08840 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Roselyne NEMOZ-BENILAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société L'UNION LOCALE CGT CHATOU, EPIC RATP c/ SA RATP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 Octobre 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/01297 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5DC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° f13/08840
APPELANTE
EPIC RATP
[…]
[…]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIME
Monsieur F G X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par M. C D (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, premier président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère
Greffier : Mme Nasra SAMSOUDINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. F G X, engagé par la RATP à compter du 4 septembre 2006, en qualité d’élève-machiniste puis de machiniste receveur, a été victime d’un accident du travail qui l’a conduit à être en arrêt de travail du 12 février 2009 au 5 janvier 2010. Il a été ensuite arrêté pour maladie du 4 mars 2010 au 16 octobre 2011, a repris le travail le 17 octobre 2011 en mi-temps thérapeutique, et a de nouveau été en arrêt pour maladie à partir du 21 novembre 2011.
M. X n’ayant plus fourni de justificatif d’absence à compter du 21 mars 2012, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre sur le fondement du du statut du personnel de la RATP.
Suite à la comparution de l’intéressé à l’audience du Conseil de discipline du 1er mars 2013, il a été révoqué par courrier du 19 mars 2013, dans les termes suivants :
' ... Suite à l’avis donné par le Conseil de discipline devant lequel vous avez été déféré le 1er mars 2013, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour absence irrégulière. En effet, du 21 mars 2012 au 29 janvier 2013, vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et vous n’avez produit aucun justificatif d’absence.
Ce comportement fautif perturbe notre organisation et dégrade le service que nous devons à nos voyageurs. Il constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise…'.
Entretemps, M. X a repris le travail le 30 janvier 2013 et été convoqué à une visite médicale le 1er février 2013 qui a conduit le médecin du travail à conclure à son inaptitude provisoire à son emploi de machiniste. Le médecin du travail a prolongé cet avis à l’occasion de visites du 22 février 2013, puis du 11 mars 2013. L’intéressé était alors affecté à des tâches administratives compatibles avec les restrictions formulées par la médecine du travail du 30 janvier 2013 au 18 mars 2013, conformément à l’article 105 du Statut du personnel prévoyant que :
'Tout agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude'.
Monsieur X ayant contesté sa révocation, le Conseil de prud’hommes de PARIS, statuant en formation de départage, par jugement du 19 novembre 2015, a condamné la RATP à payer à M. X les sommes suivantes':
— 3930,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis';
— 393,40 euros de congés payés afférents';
— 2.637,30 euros d’indemnité légale de licenciement';
— 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
M. X et l’Union locale CGT Chatou, ainsi que la société RATP ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 3 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société RATP demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné verser la somme totale de 23.460,74 euros d’indemnités, et en ce qu’il a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle au titre de remboursement des salaires trop perçus à hauteur de 2.782,55 euros. Elle demande que Monsieur X soit condamné à lui payer 2.782,55 euros au titre des salaires indûment perçus’et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RATP demande en outre de condamner l’Union locale CGT Chatou à lui verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et de condamner Monsieur X et l’Union locale CGT Chatou aux dépens de l’instance.
Par conclusions visées au greffe le 3 septembre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. X demande d’infirmer partiellement le jugement, notamment en ce qu’il l’a condamné à verser à la RATP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande de fixer la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 1965,20 euros, de juger que la révocation du 19 mars 2013 s’analyse comme un licenciement nul ou comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, il demande d’ordonner sa réintégration à compter du 21 mars 2013 avec reconstitution et paiement des salaires et primes sous astreinte journalière de 500 euros ainsi que le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10%.
Il sollicite des fiches de salaire à compter du 21 mars 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande à la cour de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
Il demande en outre que la société justifie de ses décomptes et éléments de preuve sous trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf à nommer tout expert avec mission de procéder au calcul des salaires dus. Il sollicite la condamnation de la RATP à lui verser 30.000 euros à titre de provision’ainsi que les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et demande de fixer une date de réouverture des débats pour liquider éventuellement les sommes dues.
A titre subsidiaire, M. X demande de condamner la RATP à lui verser :
— 3.930,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 393,04 euros brut à titre de congés payés y afférents';
— 2.637,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sollicite en outre :
— 3.262,23 euros à titre de salaires du 30 janvier au 20 mars 2013 et 326,22 euros à titre de congés payés y afférents (sous déduction de la somme nette de 483,65 euros payée en février 2013) ;
— 20.949,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de perte de salaires du 21 mars 2012 au 29 janvier 2013 et 2094,90 euros à titre de congés payés y afférents (sous déduction de la somme de 1.841,36 euros ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de licenciement ;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de visite médicale de reprise';
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de la défense';
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des quotités saisissables';
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des allocations «'chômage'» (7 mois après la rupture du contrat de travail)
— 25000 euros de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin d’ordonner à la RATP de lui délivrer sous astreinte provisoire journalière de 100 euros les documents suivants selon condamnations':
— Bulletins de paie à compter de mars 2012';
— Certificat de travail';
— Attestation Pôle Emploi
Il sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
Par ces mêmes conclusions, l’Union locale CGT Chatou, appelante, sollicite 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de l’inobservation des stipulations conventionnelles, de la violation des droits de la défense et de la discrimination fondée sur l’état de santé, ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
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MOTIFS
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01297 et 16/03365, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16/01297.
Sur les demandes de Monsieur X au titre de salaires, d’indemnité compensatrice de perte de salaires et pour non respect des quotités saisissables et la demande de la RATP au titre de salaires indûment perçus
M. X sollicite des salaires et congés payés afférents sur la période du 30 janvier au 20 mars 2013, ainsi qu’une indemnité compensatrice de perte de salaires pour la période du 21 mars 2012 au 29 janvier 2013 et des dommages-intérêts pour non respect des quotités saisissables.
Au vu des pièces et explications fournies, aucune rémunération n’est due à Monsieur X sur la période du 21 mars 2012 au 29 janvier 2013, dès lors que celui-ci n’a pas travaillé et n’a pas justifié de ses absences. Jusqu’au 21 mars 2012, l’intéressé se trouvait régulièrement en arrêt maladie. Il a été fait application de l’article 80 du Statut de la RATP aux termes duquel : « Les agents en activité (') sont admis à bénéficier, en cas de maladie (') de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs ».
A l’issue de cette période, l’article 83 du Statut prévoit que : « Les agents qui, à l’expiration de leurs droits aux congés de maladie visés à l’article 80 ci-dessus, restent atteints d’une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement, peuvent bénéficier de de congés de maladie à demi-salaire (')'.
Monsieur X, qui avait épuisé ses droits au titre de l’article 80 du statut bénéficiait ainsi du maintien d’un demi-salaire pendant ses arrêts maladie depuis le 14 avril 2011.
Déduction faite des cotisations sociales, le salaire net de l’intéressé s’élevait pour le mois de mars 2012 à 642,98 €, auquel était déduite la pension alimentaire due par Monsieur X, prélevée en application d’une ordonnance du tribunal de grande instance, ce qui conduisait à une rémunération de 474,93 € correspondant à la fraction insaisissable du salaire pour 2012, conformément à l’article R.3252-2 du Code du travail.
En raison d’une avance de caisse de 500 € qui lui avait été consentie en novembre 2011, 50 € étaient prélevés mensuellement sur sa paye depuis décembre 2011 conformément à l’article L3251-3 du Code du travail, permettant des retenues sur salaire au titre des avances ou acomptes consentis au salarié.
A cet égard, la RATP n’a pas outrepassé ses droits et a respecté la fraction insaisissable du salaire.
Par ailleurs, dans l’attente d’une régularisation de ses absences, la rémunération de Monsieur X à demi-salaire a été maintenue jusqu’en juillet 2012.
En août 2012, Monsieur X ne s’étant pas manifesté pour justifier de ses absences depuis le 21 mars 2012, était considéré en absence injustifiée. Les salaires de mars 2012 à août 2012 étaient alors perçus indûment par le salarié, le trop perçu donnant lieu à l’établissement d’un « Dû par agent » mis à jour sur chaque bulletin de paye, de nature identique à une avance sur salaire.
En novembre 2012, un treizième mois était calculé sur le montant des rémunérations versées à l’intéressé du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012. Monsieur X n’ayant toujours pas régularisé son absence, aucun salaire ne lui était dû, conformément à l’article 42 du statut du personnel précité.
En janvier 2013, Monsieur X n’ayant repris le travail que le 30 janvier, son retour n’a pu être pris en compte pour des raisons techniques, la paye étant versée l’avant dernier jour ouvrable du mois, soit le 30 janvier.
En février 2013, le salaire net de Monsieur X s’établissait à 1542,65 €, incluant la paye des deux journées travaillées au mois de janvier. La pension alimentaire due par Monsieur X, une saisie ordonnée par le trésor public, ainsi que le remboursement d’une partie de la
dette de Monsieur X conduisaient à une rémunération de 483,24 €, soit le montant de la fraction insaisissable du salaire pour 2013, conformément à l’article R.3252-2 du Code du travail.
Monsieur X a été révoqué le 19 mars 2013. Les contraintes techniques du traitement de la paye ne permettant pas d’établir avant la fin du mois un bulletin de paye conforme à sa situation et tenant compte de cette révocation, le bulletin du mois de mars 2013 a été neutralisé, et reporté sur le bulletin du mois d’avril 2013.
En effet, le bulletin du mois d’avril 2013 fait apparaître l’ensemble des éléments de la paye du mois de mars pour un salaire net de 2 533,36 €, grevé des diverses sommes dues par Monsieur X.
Il s’ensuit que la RATP n’est redevable d’aucun salaire et que l’employeur n’a commis aucun manquement relatif au paiement des salaires.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de ses demandes sur ces points.
S’agissant de la demande remboursement de la RATP de 2 782,55 euros au titre de salaires indûment perçus La RATP demande de condamner Monsieur X 5. lui rernbourser la somme an titre des salaires indûment perçus.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, en l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la RATP de sa demande sur ce point dans la mesure où il apparaît l’employeur a entendu unilatéralement verser la somme susvisée à l’intéressé sans y être tenue.
Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
Sur la procédure de révocation
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur X lui notifiant sa révocation est datée du 19 mars 2013, la rupture du contrat ayant lieu à cette date. C’est à juste titre que le juge départiteur a relevé que les documents sociaux remis au terme du contrat de travail mentionnant la date du 18 mars 2013 ne rendent pas la révocation sans cause réelle et sérieuse, la rupture ayant effectivement eu lieu le 19 mars.
Par ailleurs, les éléments versés au débat démontrent que le salarié a été à même de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, étant observé que Monsieur X avait connaissance des motifs de sa révocation qui lui avaient été exposés lors de sa comparution devant le Conseil de discipline, ainsi qu’à l’audience préparatoire qui l’a précédé, l’intéressé ayant pris connaissance en temps utile de son dossier administratif et des pièces motivant sa comparution.
S’agissant du respect du délai prévu à l’article L1332-2 du code du travail selon lequel 'La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien', il est rappelé que lorsque des dispositions conventionnelles prévoient qu’une instance disciplinaire statue sur un projet de sanction, ce qui est le cas en l’espèce, la saisine de cette instance dans le délai d’un mois a pour effet d’interrompre le délai et de le suspendre pendant la durée de la saisine. Il s’ensuit que la révocation est valablement prononcée dans le délai d’un mois suivant l’avis.
En l’espèce, l’entretien préalable de Monsieur X s’est tenu le 29 janvier 2013 et l’intéressé a été informé de sa comparution devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2013, lequel a été saisi le 18 février 2013. Le salarié a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline dans le respect du délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 du code du travail et a comparu devant le conseil de discipline le 1er mars 2013. La
sanction disciplinaire prise à son encontre lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2013, soit moins d’un mois après la tenue de son conseil de discipline. Il s’ensuit que la procédure disciplinaire n’a pas été menée en violation des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail.
S’agissant de la qualité à agir des intervenants, le Directeur du Département BUS, qui avait reçu délégation du président directeur général pour prononcer les mesures sisciplinaires, a délégué à chaque Directeur de Centre BUS de la RATP le pouvoir de proposer les mesures du second degré au Directeur de département.
La décision du passage d’un agent devant le Conseil de discipline relevait ainsi du pouvoir du Directeur du Centre BUS, Monsieur LE A, qui a signé la convocation de Monsieur X devant le Conseil de discipline.
Les dispositions de l’article 149 du statut ont dès lors été respectées, compte tenu des délégations de pouvoirs.
Enfin, la faculté de représenter l’employeur à l’entretien préalable n’est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement.
Au vu des éléments versés au débat, c’est ainsi à juste titre que le juge départiteur a relevé que la délégation était suffisamment précise dans la qualité du délégataire et la nature des mesures pour valider l’aspect formel de la révocation, aussi bien au stade de la convocation à l’entretien, qu’au stade de l’entretien puis de la décision entre le directeur du département bus, Monsieur Z et le directeur du centre bus, Monsieur A.
Monsieur B, responsable des ressources humaines du Centre BUS des Lilas était en l’espèce bien fondé, en tant que représentant de l’employeur à convoquer Monsieur X et à le recevoir en entretien préalable.
Les prétentions de Monsieur X concernant l’absence de pouvoir des signataires de sa procédure de licenciement ne sont pas justifiées.
Enfin, l’audience devant le Conseil de Discipline s’est déroulée conformément au statut et le salarié a, en l’espèce, bénéficié d’une journée de repos pour pouvoir assister à la séance du Conseil de discipline du 1er mars 2013.
Aucune irrégularité dans la procédure prévue par le statut du personnel en matière de discipline n’est démontrée et c’est à juste titre que le juge départiteur a observé qu’il n’est pas établi que les débats devant le conseil de discipline ont manqué de loyauté.
Monsieur X a pu utilement se défendre aux différents stades de la procédure disciplinaire, et c’est à tort qu’il invoque en l’espèce une violation des droits de la défense.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur X de ses demandes liées au non-respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense, et en particulier de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de licenciement et violation des droits de la défense.
Sur le motif de la révocation
• Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X conteste sa révocation en faisant notamment valoir qu’il a été licencié pour des absences non justifiées alors qu’il était en fait dans l’attente de l’organisation d’une visite médicale de reprise. Il explique que son aptitude devait être appréciée par le médecin du travail et que son contrat de travail était suspendu. Il soutient qu’en réalité, il a été révoqué en raison de son état de santé et reproche à son employeur de ne pas avoir pris l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise rendue nécessaire par la durée de l’arrêt de travail.
La RATP expose que Monsieur X avait déjà été absent dans le passé sans justifier certaines de ses absences et pouvait légitimement penser que le salarié finirait par justifier son absence ayant débuté le 21 mars 2012. Elle rappelle que l’intéressé avait déjà été sanctionné pour ne pas avoir communiqué des arrêts de travail pour maladie, qu’elle lui a envoyé plusieurs courriers de relance mais que ceux-ci sont restés sans réponse, et que ce n’est qu’à son retour au sein de l’entreprise le 29 janvier 2013 qu’il a reconnu son comportement fautif, et affirmé qu’il était désormais à la disposition de l’employeur.
La RATP soutient que Monsieur X n’a pas été sanctionné en raison de son état de santé, mais bien en raison du non-respect des dispositions à prendre en cas d’arrêt maladie, qui a conduit à son pointage en absence non autorisée, et a motivé le déclenchement de la procédure disciplinaire.
En l’espèce, le 19 mars 2013,la RATP a prononcé une mesure de révocation pour une absence irrégulière qui ayant débuté le 21 mars 2012, soit près d’un an plus tôt.
Ce n’est que le 19 janvier 2013 que l’employeur a adressé au salarié un courrier le convoquant pour un entretien pour le 29 janvier suivant.
Entretemps, ce n’est qu’au mois d’août 2012, soit près de cinq mois après le début de l’absence non justifiée que la RATP a adressé deux courriers à quelques jours d’intervalle au salarié pour l’avertir qu’il était en absence non autorisée depuis le 21 mars 2012.
Monsieur X n’a pas réagi à ces courriers qu’il dit n’avoir pas reçu, mais a adressé une lettre à son responsable des ressources humaines, Monsieur B en expliquant que, depuis le dernier envoi de son arrêt de travail en date du 20 mars 2012, il était toujours dans l’attente (depuis 8 mois) d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Il expliquait notamment qu’il était sans domicile fixe et mandatait sa soeur pour suivre son dossier.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur X a repris le travail le 30 janvier 2013, puis n’a finalement été révoqué que le 19 mars 2013 après avoir été déclaré inapte provisoirement à son emploi de machiniste.
Ainsi, il apparaît sur l’omission par le salarié d’adresser des justificatifs d’absence ou de prolongation de son arrêt de travail n’a pas entraîné de réaction de la part de l’employeur pendant de longs mois.
De plus, la RATP ne produit pas d’élément démontrant que l’organisation de l’entreprise a été perturbée par l’absence du salarié, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de révocation.
Au vu des explications fournies et pièces versées au débat, il n’est pas établi que le manquement du salarié ait entraîné une dégradation du service au sein de l’entreprise.
Compte tenu du temps de réaction mis par l’employeur pour solliciter un justificatif auprès du salarié et au vu du retour à l’emploi de l’intéressé avant sa révocation, il n’est pas démontré que l’omission fautive du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Enfin, il est observé que l’employeur avait connaissance du passé médical de Monsieur X, victime d’un accident du travail en 2009 et arrêté pour maladie pendant de longues périodes, mais, au vu des éléments produits, l’employeur n’a pas contacté le salarié aux fins d’une éventuelle visite médicale de reprise à l’issue des absences justifiées, ni enjoint le salarié de se présenter à son poste de travail.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur X a été révoqué en raison de son état de santé.
Il s’ensuit que Monsieur X est débouté de ses demandes tendant à faire analyser la rupture comme un licenciement nul ainsi que des demandes liées. Monsieur X sera donc débouté de sa demande de provision sur salaire d’astreinte et d’expertise, ainsi que de sa demande pour discrimination fondée sur l’état de santé.
S’agissant du motif de rupture exposé dans la lettre de révocation, le manquement du salarié, qui est réel, n’imposait pas son départ immédiat et ne constitue pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, un manquement suffisamment sérieux pour procéder à la révocation de l’intéressé.
Le jugement du Conseil de prud’hommes donc confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à la réintégration de Monsieur X au sein de l’entreprise, mais, aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X s’élève à 1965,20 euros, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le Conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Il convient par ailleurs de confirmer les montants des sommes allouées par le juge départiteur à Monsieur X, soit :
— 3930,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 393,40 euros à titre de congés payés afférents';
— 2.637,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de visite médicale de reprise'
Monsieur X a repris le travail le 30 janvier 2013 et bénéficié dès le 1er février 2013 d’un examen médical par le médecin du travail, concluant à la prolongation de son inaptitude provisoire, le médecin précisant « à revoir dans 15 jours, pas de conduite de véhicule, pas de contact clientèle ». Il a ainsi bénéficié, dans les 8 jours de sa reprise d’un examen par le médecin du travail qui s’est
prononcé sur son aptitude médicale et sur les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du Code du travail.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour retard de visite médicale de reprise’n'est pas fondée, ce qui conduit à débouter Monsieur X de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour versement tardif des allocations «'chômage'»
Monsieur X indique que l’étude de sa demande d’indemnisation a pris du retard au motif qu’il manquait des documents. Il indique qu’il envoyait les documents chaque fois qu’ils lui étaient demandés, sans que cela ne fasse avancer l’étude de son dossier et que ce n’est que le 26 novembre 2013 qu’il recevait le paiement de l’équivalent de 7 mois d’allocation chômage.
Aucun élément n’établit cependant un manquement de l’employeur. Il y a lieu de débouter Monsieur X sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conforme est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de l’Union locale CGT Chatou
S’agissant de l’intervention de l’union locale CGT Chatou, il convient de confirmer la décision du juge départiteur ayant débouté le syndicat de sa demande pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 16/01297 et 16/03365.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la Régie Autonome des Transports Parisiens à Monsieur X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la Régie Autonome des Transports Parisiens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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