Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 sept. 2021, n° 17/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 septembre 2017, N° F16/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01149 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NK4O
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 16/00265
APPELANTE :
SASU LOOMIS FRANCE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
Représenté par Maître Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller.
Cesagistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Sylvie DAHURON , Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2002, M. B X a été engagé à temps complet à compter du 1er octobre 2002 par la SAS Keepway en qualité de convoyeur messager (transport de fonds et valeurs outre interventions de maintenance en installations automatisées) moyennant une rémunération annuelle brute de 18.294 ' versé en 13 mensualités.
Le contrat a fait l’objet d’un transfert au profit de la SASU Loomis France à une date non précisée.
Le 15 janvier 2016, l’employeur a déclaré un accident du travail concernant le salarié survenu la veille, tout en émettant des réserves. A compter de cette date, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 3 février 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé le 19 février 2016.
Par lettre du 4 mars 2016, il lui a notifié sa mise à pied disciplinaire pendant 5 jours, du 11 au 15 avril 2016 inclus.
Le salarié a contesté en vain la sanction par courriers des 16 et 21 mars 2016, le dernier écrit étant rédigé par un délégué syndical.
Par requête du 19 avril 2016 enregistrée le 21 avril 2016, faisant valoir que la mise à pied disciplinaire n’était pas fondée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’obtenir la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a
— annulé la mise à pied du 4 mars 2016,
— condamné la SAS Loomis France à payer à M. B X les sommes suivantes :
*481,60 ' au titre de la mise à pied injustifiée,
*3.000 ' à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral,
*900 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Loomis France aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 octobre 2017, la SAS Loomis France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2021, la SASU Loomis France demande à la Cour de
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constater que M. X a oublié chez un client de son employeur une pochette de fonds qui lui avait été confiée, qu’il a manqué de discrétion en effectuant une prestation de transport de fonds en véhicule banalisé sans enlever son uniforme et son gilet pare-balles, que pendant son temps de travail et sur son lieu de travail il a fait preuve d’un comportement déplacé et agressif envers un représentant du Casino jeux du Carnet, société cliente de son employeur et qu’il n’apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de l’existence d’un préjudice certain, d’une faute de son employeur et du lien de causalité direct entre cette prétendue faute et le préjudice allégué ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire noti’ée le 4 mars 2016;
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire est bien fondée et débouter M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire ainsi que des demandes indemnitaires et salariales subséquentes ;
À titre infiniment subsidiaire, de constater que M. X ne justi’e d’aucun préjudice particulier justi’ant l’allocation de dommages et intérêts ;
— cantonner en conséquence le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à la somme de 250 ' ;
En tout état de cause, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 février 2018, M. B X demande à la Cour de
— confirmer le jugement ;
— annuler la mise à pied du 4 mars 2016 après avoir constaté que les faits reprochés ne sont pas fondés et ne sont en tout état de cause dûs exclusivement qu’ à ses conditions de travail ;
— dire et juger que la réglementation applicable aux transports de fonds n’a pas été au cas d’espèce respectée, que la société Loomis a manqué à son obligation de protection et de sécurité au travail à son égard ;
— réformer partiellement le jugement sur les quantums et condamner la société Loomis au paiement des sommes de :
*481, 60 ' au titre de la mise à pied injusti’ée,
*5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2021.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 précise notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’employeur a conclu le 14 avril 2021 à 12h58 puis à 10h54 alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le même jour à 10h24.
L’appelant n’évoque aucune cause grave à l’appui de sa demande en révocation de la dite ordonnance et, en tout état de cause, le dossier ne révèle pas l’existence d’une telle cause grave.
Dès lors, les deux jeux de conclusions de l’appelant enregistrés au RPVA le 14 avril 2021 seront déclarés irrecevables ; seules ses conclusions enregistrées le 27 avril 2018 seront prises en compte au titre des dernières conclusions.
Sur la mise à pied disciplinaire.
L’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L 1333-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la sanction disciplinaire du 4 mars 2016 est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu, le 19 février dernier, dans le cadre d’un entretien préalable à sanction, lors duquel vous étiez assisté de M. Y.
Il doit, tout d’abord être rappelé que vous occupez, depuis le 1er octobre 2002, le poste de convoyeur messager, coefficient 150 CF, statut agent de production au sein de notre agence de Perpignan.
Au titre de ces fonctions de convoyeur messager, vous avez la responsabilité des fonds transportés, vous exercez l’autorité hiérarchique sur les membres de l’équipage et vous fixez au chauffeur, si besoin est, l’itinéraire à suivre, Vous devez également veiller au respect des règles de sécurité par les membres de l’équipage et prendre les mesures nécessaires en cas d’incident.
Or, nous sommes au regret de constater des carences dans l’exécution de vos fonctions.
En effet, le 9 janvier 2016, vous étiez affecté en qualité de convoyeur messager sur la tournée blindée 603 et lors de votre prestation de ramassage chez notre client, le Casino Jeux de Canet Plage, vous avez oublié une pochette.
A votre retour de tournée, le régulateur en poste a constaté qu’il manquait un colis pris en charge au casino jeux de Canet. Il a contacté le client, qui lui a confirmé qu’une pochette contenant 15 ' avait été trouvée par terre après votre passage. Vous n’avez donc pas procédé aux vérifications nécessaires avant votre départ du site et ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez fait tomber une pochette alors que vous étiez encore dans l’enceinte du Casino.
Afin de pouvoir clôturer la tournée, et compte tenu de la modicité de la somme concernée, le régulateur vous a demandé de repartir sur Canet en véhicule léger, afin de rectifier votre erreur, ce que vous avez fait.
Cependant, vous n’avez pas pris la peine de vous changer avant, comme il se doit, et êtes parti en véhicule léger, vêtu de votre uniforme et portant votre gilet pare-balles, contrairement à la réglementation en vigueur. Nous ne serions vous rappeler vos obligations en la matière. Pour mémoire, le code de la sécurité intérieure indique en son article R.613-40 : « Durant l’exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires. L’équipage d’un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n’est pas soumis à ces dispositions.»
Le règlement intérieur dans son article « B- Discipline rappelle : Les collaborateurs et particulièrement ceux en contact direct avec la clientèle doivent se présenter dans une tenue corporelle et vestimentaire soignée, le cas échéant revêtus de l’uniforme et des équipements (gilets pare-balles, armes, carte professionnelle…) qui lui sont fournis. »
Par ailleurs, notre client nous a rapporté que lors de votre retour sur le Casino Canet vous avez fait preuve d’un comportement déplacé et agressif vis-à-vis du personnel en poste, ce que nous ne pouvons tolérer. Votre attitude, totalement contraire au règlement intérieur et à nos valeurs, nuit fortement à notre image de marque et peut avoir des conséquences non négligeables sur la poursuite de nos relations contractuelles avec notre client.
En effet, vous auriez dû avoir une attitude beaucoup plus courtoise et présenter vos excuses pour votre oubli d’une pochette le matin lors de votre prestation plutôt que d’être agacé et de reprocher à votre interlocuteur de ne pas vous avoir appelé de suite afin de venir récupérer la pochette.
Comme le client vous l’a rappelé, la faute ne venait pas du Casino mais de vous, il attendait à minima que vous ne lui fassiez pas des reproches.
Vous avez persisté dans votre comportement et le client ne réussissant pas à vous calmer, les agents de sécurité vous ont alors raccompagné vers la sortie.
Lors de votre entretien le 19 février dernier, vous avez admis avoir égaré la pochette contenant les fonds. Pour le reste, vos explications ne tendent qu’à vous dédouaner de vos fautes par des digressions hors de propos, ou en rejetant sur les autres vos propres responsabilités. Si le régulateur vous a demandé de retourner chez le client, il ne vous a pas demandé de le faire en conservant votre gilet pare-balles et votre uniforme, tout comme il ne surveille pas à votre départ en fourgon blindé si vous êtes correctement vêtu.
La régulation n’a d’ailleurs aucun visuel sur vous compte tenu de la configuration des locaux.
En conséquence, pour ces manquements à vos obligations professionnelles et au règlement intérieur, nous vous notifions une mise à pied de cinq jours, avec retenue de salaire correspondante.
Cette mise à pied prendra effet du 11 au 15 avril 2016 inclus. Cette notification sera versée à votre dossier personnel.
Toutefois, nous vous invitons à l’avenir à prendre les résolutions nécessaires afin que de tels faits ne se reproduisent pas, et à agir avec tout le professionnalisme attendu dans l’exécution de vos missions, faute de quoi nous serons amenés à envisager une sanction plus sévère, remettant en cause votre maintien dans la société.
(…) ».
L’employeur reproche au salarié d’avoir le 9 janvier 2016 manqué à la réglementation issue du Code de la sécurité intérieure et
— d’avoir oublié une pochette contenant 15' lors de son intervention au « Casino Jeux » de Canet-Plage,
— d’être retourné chercher cette pochette, à la demande du régulateur, en véhicule léger banalisé, sans avoir quitté son uniforme et son gilet pare-balles,
— d’avoir eu un comportement déplacé et agressif vis-à-vis du personnel du casino lors de sa deuxième intervention pour récupérer la pochette oubliée.
Le salarié, qui ne conteste pas la matérialité des deux premiers griefs, critique la conformité du protocole de sécurité, le fait que la pochette oubliée se serait trouvée, selon ses dires, sur une table encombrée et ajoute que le régulateur lui a donné l’ordre d’aller immédiatement récupérer la pochette, raison pour laquelle il ne s’était pas changé.
L’oubli de la pochette et l’arrivée du salarié au casino en véhicule banalisé en tenue d’uniforme avec gilet pare-balles sont établis alors que le salarié aurait dû d’une part, vérifier qu’il avait récupéré l’intégralité des fonds avant de quitter le casino puis d’autre part, retirer son uniforme et son gilet pare-balles en application des consignes de sécurité liées à l’utilisation d’un véhicule banalisé.
En revanche, le comportement reproché lors de son retour sur les lieux pour récupérer la pochette oubliée n’est pas clairement établi.
En effet, les circonstances exactes dans lesquelles les faits se sont déroulés ne sont que partiellement connues.
Seules sont produites les pièces suivantes :
— un courriel du 11 janvier 2016 adressé par M. D A, responsable d’agence, à la direction aux fins de transmission de son rapport, selon lequel
*il avait été informé le 9 janvier 2016 par le régulateur de service de ce que le salarié aurait été molesté violemment par des agents de sécurité du Casino lors de sa
deuxième intervention destinée à récupérer la pochette oubliée,
*il avait pris contact avec le responsable du casino, lequel avait répondu que le salarié ne disait jamais bonjour, avait rejeté la faute liée à l’oubli de la pochette sur le casino alors qu’il était seul responsable, avait monté le ton devant la clientèle et avait été reconduit à l’extérieur, les agents de sécurité ayant craint qu’il lève la main sur le chef de caisse ; celui-ci avait confirmé que les agents de sécurité n’avaient pas frappé le salarié,
*il avait interrogé par téléphone le salarié, lequel avait assuré qu’il était resté courtois et poli mais que le ton avait monté lors d’une discussion avec le chef de caisse avant d’avoir été « sorti violemment » par les agents de sécurité qui l’avaient frappé à l’extérieur de l’établissement,
— un courriel du 11 janvier 2016 du responsable du casino indiquant qu’il avait reçu un appel téléphonique d’un responsable de la société Loomis au sujet de l’oubli de la pochette, qu’il avait accepté de la remettre le jour-même, qu’à son arrivée l’agent n’avait pas salué le personnel, qu’ils avaient eu une discussion, l’agent lui reprochant de ne pas avoir appelé immédiatement après son départ pour signaler cet oubli puis lui disant « on verra la prochaine fois c’est un bon échange de procéder'' » ; il ajoute lui avoir répondu qu’un malentendu avait déjà eu lieu quelques années plus tôt, que le salarié avait haussé le ton en lui disant « vous pensez me faire virer », qu’il lui avait demandé en vain de baisser d’un ton et qu’il avait été raccompagné vers la sortie « de façon sèche mais correct sans brutalité »,
— la plainte du salarié pour violences volontaires le 9 janvier 2015 aux termes de laquelle le responsable « Pascal » avait « monté d’un ton », remettant en cause ses compétences professionnelles, lui rappelant un incident de 2010, ce qui l’avait humilié et l’avait conduit à également « monter d’un ton », le responsable le menaçant de lui faire perdre son emploi ; il ajoute que les vigiles n’ont pas cherché à discuter, l’ont saisi à la gorge en faisant pression avec le poing au niveau de sa carotide et l’ont expulsé de l’établissement, l’arrière de sa tête a heurté le sas de la porte d’entrée et l’un des vigiles lui a dit « dégage guignol va chercher ton arme »,
— le certificat médical du 11 janvier 2016 du docteur Z attestant avoir constaté notamment une rougeur cutanée de 10 centimètres de diamètre à la face latérale du cou, des contractures musculaires et paravertébrales dorsales droite, ainsi qu’une cervicalgie en flexion extension,
— la lettre du 19 janvier 2016 aux termes de laquelle le responsable de l’agence, M. A, émet des réserves sur l’accident du travail déclaré par le salarié car il n’a pas constaté d’agression physique sur le salarié lors du visionnage de la vidéo en présence du responsable sécurité,
— le procès-verbal de constatation dressé le 14 mars 2016 par un agent enquêteur assermenté de la Caisse primaire d’assurance maladie de Perpignan, aux termes duquel celui-ci a visionné le film de la vidéo surveillance du 9 janvier 2016 et a pu constater qu’une discussion s’était instaurée entre le salarié et un cadre de la direction du casino entre 14h45 et 0,4 secondes et 14h46 et 39 secondes après la remise d’un document au salarié, le cadre s’était ensuite dirigé hors champ caméra, le salarié s’était avancé, s’était accoudé au comptoir de l’accueil, s’était penché en avant au dessus du comptoir, les vigiles s’étaient positionnés de chaque côté de l’intéressé, l’avaient saisi et l’avait sorti de l’établissement avant que le responsable sorte à son tour et discute à nouveau avec le salarié,
— le témoignage de M. A, lequel indique avoir visionné la vidéo, avoir constaté que le responsable avait remis la pochette de 15 ' au salarié qui avait entamé une discussion qui semblait s’éterniser et agacer le manager, lequel avait fait demi-tour, s’était positionné derrière le comptoir, suivi du salarié très énervé qui s’était penché au-dessus du comptoir, les agents de sécurité avaient alors saisi le salarié et l’avaient raccompagné vers la porte d’entrée, le sortant du casino,
— le témoignage de M. E F, « responsable transport », lequel indique avoir également visionné la vidéo, décrit de façon plus succincte le déroulement des faits et ajoute que l’agent du casino a demandé au salarié de baisser le ton, ce qu’il ne fait pas, avant d’être sorti par les agents de sécurité .
La seule description du film susceptible d’être objective est celle de l’agent assermenté de la CPAM.
Toutefois, il apparaît que celui-ci n’a pas eu accès au son de la vidéo, n’a pas pu entendre les paroles échangées entre le salarié et le responsable du casino pendant un peu plus d'1 minute. Or, le « comportement déplacé et agressif » reproché ne peut se déduire de la seule description du film par cet agent.
Dès lors, ce grief doit être écarté.
L’oubli d’une pochette contenant des fonds ainsi que le port de l’uniforme et du gilet pare-balles à bord d’un véhicule banalisé constituent certes des fautes de la part du salarié au regard de la réglementation applicable, mais celles-ci ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une mise à pied disciplinaire pendant une durée de cinq jours, d’autant qu’aucune autre sanction disciplinaire n’apparaît avoir été notifiée au salarié qui justifiait d’un peu plus de huit années d’ancienneté à la date des faits.
Il sera fait droit à la demande d’annulation de la sanction disciplinaire ainsi qu’à la condamnation de l’employeur à payer au salarié la somme de 481,60 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Il est justifié par le salarié que, concommitamment aux faits, il a présenté une atteinte physique constatée médicalement et compatible avec l’intervention des agents de sécurité du casino.
De même, il est produit notamment
— un certificat médical du 11 février 2016 faisant état d’un état dépressif grave depuis l’agression du 9 janvier 2016, nécessitant une prise en charge spécialisée par une psychologue ainsi qu’un traitement médicamenteux,
— un certificat de la psychologue rédigé en octobre 2016 confirmant le suivi,
— un avis de la médecine du travail du 15 janvier 2016 mentionnant « pas d’avis d’aptitude : est en arrêt de travail suite à l’agression du 9 janvier. Relève de la médecine de soins ».
En revanche, le manquement à l’obligation de protection et de sécurité n’est pas établi :
— le fait qu’il ait été demandé au salarié de retourner au casino pour récupérer la pochette oubliée ne saurait caractériser un manquement de l’employeur,
— la critique de la conformité du protocole de sécurité au regard du moyen de transport utilisé et ses conséquences sur l’assurance en cas de braquage est sans lien avec l’accident du travail,
— le fait que la pochette oubliée se serait trouvée sur une table encombrée ne prouve pas l’existence d’un tel manquement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 3.000 ' la somme due à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SASU Loomis France de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture et DECLARE irrecevables ses conclusions enregistrées au RPVA le 14 avril 2014 ;
CONFIRME le jugement du 13 septembre 2017 du conseil de prud’hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Loomis France à payer à M. B X la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Loomis France aux entiers dépens de l’instance ;
la greffière, le président,
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