Confirmation 29 septembre 2015
Résumé de la juridiction
L’action en revendication de propriété, et subsidiairement en nullité de la marque litigieuse, est rejetée. La preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant n’est pas rapportée. Le seul fait pour celui-ci de déposer une marque française, le jour même du jugement ayant prononcé la déchéance de ses droits sur la partie française de sa marque internationale, n’est pas en lui-même frauduleux. Par ailleurs, la société demanderesse ne pouvait se prévaloir à cette date d’un intérêt légitime à l’exploitation sur le territoire français du signe en cause, puisque le jugement précité avait également prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale identique dont elle avait obtenu le droit d’exploitation. Le déposant n’est pas fondé dans sa demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque française. La société poursuivie de ce chef détient des produits revêtus du signe incriminé en vue de leur exportation vers des pays tiers dans lesquels ils sont licitement commercialisés. Il n’est pas démontré de mise sur le marché de ces produits en France et il n’existe donc pas de risque que les marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en France. Par conséquent, la détention de produits revêtus du signe litigieux procédait d’un motif légitime au sens de l’article L. 716-10 a) du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 sept. 2015, n° 13/22493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/22493 |
| Publication : | PIBD 2016, 1043, IIIM-125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2013, N° 11/18180 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3643526 ; 3643945 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 786847 ; 729685 ; 8212425 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20150357 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 1 (n°161/2015, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22493
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 11/18180
APPELANTE Société AROMA FLORIS’S (SIA) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 15-7 Rupnieecibas iela RIGA LETTONIE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Frédéric D de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMÉE SAS DE FUSSIGNY Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 501302129 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 16100 COGNAC Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me François F de la société d’avocats FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 22 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2013 par la société de droit letton AROMA FLORIS’S. Vu les dernières conclusions de la société AROMA FLORIS’S, transmises le 24 février 2015. Vu les dernières conclusions de la SAS A. DE FUSSIGNY, transmises le 10 mars 2015. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2015. MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu’il suffit de rappeler que la SAS A. DE FUSSIGNY est spécialisée dans la production et le commerce d’eaux-de-vie, notamment de cognacs ; Que la société de droit russe TORGOVY DOM AROMA a également une activité de commercialisation de boissons alcooliques à l’étranger, la société Cognac Ferrand ayant été son partenaire commercial en France ; qu’elle a déposé le 04 février 2002 sous le numéro 786 847 la marque internationale ''''''' '''' ('Tsherny Aist', signifiant 'cigogne noire'), désignant la France pour notamment des 'boissons alcooliques' en classe 33 ; Que début 2008 cette société a confié à la SAS A. DE FUSSIGNY la production, la mise en bouteille et l’étiquetage sous la marque ''''''' '''' d’un brandy destiné à être exporté à l’étranger, notamment en Russie et en Israël, la SAS A. DE FUSSIGNY succédant ainsi à la société Cognac Ferrand ;
Que pour sa part la société de droit letton AROMA FLORIS’S a pour activité la fabrication et le commerce de boissons alcooliques dans
différents pays tels que les états Baltes, la Bulgarie, l’Ukraine, l’Allemagne et Israël ; Qu’apprenant que la société AROMA FLORIS’S avait déposé antérieurement, le 14 février 2000, la marque internationale ''''''' '''' n° 729 685 pour les mêmes produits, visant la France mais sans l’exploiter dans ce pays, la société Cognac Ferrand a fait assigner cette société le 06 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la partie française de cette marque pour défaut d’usage ; Que pour sa part la société AROMA FLORIS’S a fait assigner le 27 avril 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris la société TORGOVY DOM AROMA en contrefaçon de la partie française de sa marque internationale ''''''' '''' n° 729 685 ; Que ces deux procédures ont été jointes, la SAS A. DE FUSSIGNY intervenant volontairement aux côtés de la société TORGOVY DOM AROMA ; Que par jugement du 10 avril 2009, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 27 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la déchéance à compter du 14 août 2005, des droits de la société AROMA FLORIS’S sur la partie française de la marque internationale ''''''' '''' n° 729 685 et la nullité de la partie française de la marque internationale ''''''' '''' n° 786 847 déposée par la société TORGOVY DOM AROMA ;
Que la SAS A. DE FUSSIGNY expose qu’ayant découvert que la société AROMA FLORIS’S avait effectué le jour même de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2009, le dépôt de la marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 pour désigner des 'eau-de-vie, brandy ; boissons alcooliques (à l’exception des bières)' en classe 33 et de la marque communautaire ''''''' '''' n° 8 212 425 pour désigner des 'boissons alcooliques, eau-de-vie, brandy' en classe 33, elle a fait assigner le 19 décembre 2011 la société AROMA FLORIS’S en transfert à son profit de la propriété de la marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 pour dépôt frauduleux ou, tout au moins, l’annulation de cette marque ; Que la SAS A. DE FUSSIGNY a en outre procédé le 14 avril 2009 au dépôt de la même marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 945, pour désigner des 'boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier eau-de-vie d’appellation d’origine contrôlée Cognac et brandy' en classe 33 ; que la société AROMA FLORIS’S a formé deux oppositions à l’encontre de ce dépôt ; Que reconventionnellement dans le cadre de la présente instance devant les premiers juges, la société AROMA FLORIS’S a présenté
des demandes en contrefaçon de sa marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526, ainsi qu’en procédure abusive ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • déclaré la SAS A. DE FUSSIGNY mal fondée en sa demande de dépôt frauduleux à l’encontre de la marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 dont la société AROMA FLORIS’S est titulaire, • débouté la SAS A. DE FUSSIGNY de l’ensemble de ses demandes, • déclaré la demande en contrefaçon de la marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 mal fondée, • débouté la société AROMA FLORIS’S de ses demandes en contrefaçon et en procédure abusive, • condamné la SAS A. DE FUSSIGNY à payer à la société AROMA FLORIS’S la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ; I : SUR L’ACTION EN REVENDICATION ET/OU EN NULLITÉ DE LA MARQUE FRANÇAISE ''''''' '''' n° 09 3 643 526 POUR DÉPÔT FRAUDULEUX :
Considérant que la SAS A. DE FUSSIGNY rappelle que l’action en revendication prévue par l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne suppose pas la justification d’une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu’elle affirme apposer en France la marque ''''''' '''' sur ses bouteilles d’eaux- de-vie destinées à l’exportation depuis le début de l’année 2008, ce seul fait correspondant à un usage antérieur du signe fraudé qui témoigne donc des droits et intérêts dont elle dispose pour mettre en oeuvre son action en revendication ; Qu’elle affirme qu’il importe peu qu’elle ne détenait pas de droits de propriété intellectuelle sur le signe fraudé et que les bouteilles sur lesquelles la marque litigieuse est apposée n’étaient pas mises en contact avec le consommateur français ; qu’il n’est pas davantage requis que le signe fraudé fasse l’objet d’un usage accompli dans la vie des affaires ; Qu’elle ajoute que le dépôt de la marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 a été effectué le jour même où les premiers juges prononçaient la déchéance des droits de la société AROMA FLORIS’S sur la partie
française de la marque internationale ''''''' '''' n° 729 685 dans le cadre d’un litige où elle-même avait démontré l’usage qu’elle faisait du signe litigieux en France et que compte tenu de ce contexte conflictuel, la société AROMA FLORIS’S savait que la SAS A. DE FUSSIGNY utilisait la marque litigieuse en France en la reproduisant sur des bouteilles d’eaux-de-vie ; que c’est donc bien au mépris de ses droits ou intérêts que la société AROMA FLORIS’S a procédé au dépôt de la marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 dans le but de la léser d’un droit antérieur et de l’empêcher d’en poursuivre l’exploitation ; Qu’elle en conclut que le dépôt de la marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 a été opéré par la société AROMA FLORIS’S dans le but de se soustraire à la sanction de la déchéance prononcée à l’encontre de la partie française de sa marque internationale n° 729 685, lui permettant ainsi, par ricochet, de lui opposer ses nouveaux droits de marque pour l’empêcher d’obtenir des droits de marque sur ce signe et d’en poursuivre l’exploitation ; Qu’à titre subsidiaire si la cour devait écarter tout transfert de propriété de cette marque à son profit, elle demande qu’il en soit prononcé la nullité sur le fondement du principe général de la fraude ; Considérant que la société AROMA FLORIS’S conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en transfert ou en nullité de sa marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 en faisant valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime à déposer en France cette marque qu’elle avait préalablement déposé plus de dix ans auparavant à titre de marque internationale et qu’elle exploite toujours bien avant tout dépôt ou usage d’un signe identique ou similaire par la SAS A. DE FUSSIGNY; Qu’elle ajoute que la SAS A. DE FUSSIGNY ne dispose d’aucun droit antérieur et qu’elle-même effectue, via son licencié, un usage sérieux de cette marque française et qu’il n’est pas caractérisé une prétendue intention de nuire de sa part ; Considérant ceci exposé, que l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice' ; que la fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la part du demandeur en revendication ou en annulation, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; Considérant qu’il résulte des éléments de la cause que la société AROMA FLORIS’S a déposé le 14 février 2000 la marque internationale ''''''' '''' n° 729 685 pour désigner des boissons alcooliques et que si le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le 10 avril 2009 la déchéance de ses droits à compter du 14 août 2005 sur la partie française de cette marque pour défaut
d’exploitation en France, le seul fait de déposer le même jour la marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 pour désigner les mêmes produits n’est pas en lui-même frauduleux ; Considérant par ailleurs qu’à la date du 10 avril 2009 la SAS A. DE FUSSIGNY ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime à l’exploitation sur le territoire français du signe ''''''' '''' puisque le jugement précité avait également prononcé la nullité pour contrefaçon de la marque ''''''' '''' n° 729 685, de la partie française de la marque internationale ''''''' '''' n° 786 847 déposée par la société russe TORGOVY DOM AROMA et dont elle avait obtenu de cette dernière le droit d’exploitation ; Considérant en conséquence qu’il n’est pas démontré que le dépôt, le 10 avril 2009, par la société AROMA FLORIS’S de la marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 ait été effectué dans la seule intention de nuire à la SAS A. DE FUSSIGNY et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle ; Considérant dès lors que par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS A. DE FUSSIGNY de l’ensemble de ses demandes en revendication et, subsidiairement, en nullité de la marque ''''''' '''' n° 09 3 643 526 pour dépôt frauduleux; II : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE ''''''' '''' n° 09 3 643 526 : Considérant que la société AROMA FLORIS’S conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque française ''''''' '''' n° 09 3 643 526 en faisant valoir que le signe et les produits incriminés sont identiques à ceux visés par sa marque et qu’il en a été fait un usage dans la vie des affaires dans la mesure où il n’est pas nécessaire que l’acte litigieux consiste à mettre le signe en contact avec la clientèle ; Considérant que la SAS A. DE FUSSIGNY réplique que même accomplis dans la vie des affaires, les actes incriminés ne sont pas constitutifs de contrefaçon dès lors que la détention des produits revêtus du signe contrefaisant procédait d’un motif légitime ; qu’en effet la perspective d’une commercialisation non contestée à l’étranger légitime ainsi des actes de détention de produits sur lesquels un signe contrefaisant a été apposé ; Considérant qu’aux termes des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction et l’usage d’une marque reproduite, sans l’autorisation du propriétaire, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement constituent des actes de contrefaçon engageant la responsabilité civile de leur auteur ;
Considérant que l’article L 713-2 doit s’interpréter à la lumière de l’article 5, §1er, de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil qui dispose que le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; Considérant que la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 indique à son point 40 qu’un usage relève de la vie des affaires 'dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé' ; Considérant que tous les actes d’une entreprise commerciale s’inscrivent nécessairement dans une perspective économique et que l’absence d’offre au public en France des produits revêtus des signes litigieux est indifférente, qu’au surplus la SAS A. DE FUSSIGNY ne conteste pas faire usage de la marque litigieuse dans la vie des affaires ; Mais considérant qu’il ressort des éléments de la cause que la SAS A. DE FUSSIGNY ne détient des bouteilles d’eaux-de-vie revêtues de la marque ''''''' '''', qu’en vue de leur exportation vers des pays tiers dans lesquels il n’est pas contesté qu’ils sont licitement commercialisés, la marque internationale ''''''' '''' n° 786 847 déposée par la société russe TORGOVY DOM AROMA n’ayant été annulée que pour sa partie française ; Considérant qu’aucun élément ne démontre une mise sur le marché en France par la SAS A. DE FUSSIGNY de bouteilles d’eaux-de-vie revêtues de la marque ''''''' '''' et qu’il n’existe donc pas de risque que les marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en France ; Considérant qu’il s’ensuit que la SAS A. DE FUSSIGNY n’a fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer son droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elle dispose de ce droit et qu’en conséquence la détention de produits revêtus de ce signe procédait d’un motif légitime au sens de l’article L 716-10, sous a) du code de la propriété intellectuelle; Considérant que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société AROMA FLORIS’S de sa demande en contrefaçon de marque ; III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la société AROMA FLORIS’S ne reprend pas devant la cour sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, qu’en conséquence le jugement entrepris, qui n’est pas critiqué de ce chef, sera confirmé en ce qu’il a débouté cette société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu’aucune raison tirée de l’équité ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que chacune des parties étant perdante en son appel, tant principal qu’incident, il sera jugé qu’elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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