Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 févr. 2017, n° 16/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HEDIMAG c/ SA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE X BAIL ALSACE, SARL STRADALE |
Texte intégral
CD/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Joseph WETZEL
— Me Thierry CAHN
Le 08.02.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/00076
Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL Y
prise en la personne de son représentant légal
59 rue du Vieux-Berquin 59190 HAZEBROUCK
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL STRADALE en liquidation judiciaire, représentée par Maître Philippe X, mandataire judiciaire
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE X BAIL ALSACE
prise en la personne de son représentant légal 4, XXX
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport
M. ROBIN, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Christine DORSCH, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 8 avril 2015 la société STRADALE représentée par son liquidateur judiciaire Maître X a assigné la Sarl Y devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente d’un camion destiné à une activité de vente ambulante de pizzas. Etaient réclamées au principal la restitution du prix de vente de 67.677,87 € outre 108.322,42 € à titre de dommages et intérêts.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avait consenti à la SARL STRADALE un crédit-bail mobilier de 67.677,87 € portant sur le camion aménagé. Elle a été mise en cause et appelée en déclaration de jugement commun.
Par conclusions, après rapport d’expertise, du 9 septembre 2015 la Sarl Y a demandé au tribunal à titre principal de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de Commerce de DUNKERQUE.
Par conclusions datées du 5 juin 2015 la société STRADALE a demandé au tribunal de débouter la défenderesse de son exception d’incompétence, relevant que les conclusions n’ont pas été déposées devant le juge de la mise en état de sortes qu’elles sont radicalement irrecevables.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté l’exception d’incompétence, et a renvoyé la procédure à l’audience de la mise en état avec injonction à la SARL Y de conclure au fond. Il a rejeté le surplus des demandes, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a rappelé la compétence du tribunal de commerce de DUNKERQUE, lieu du siège social de la Sarl Y, mais a néanmoins rejeté cette compétence aux motifs :
D’une part que le demandeur a selon l’article 46 du CPC, le choix de saisir, en matière contractuelle, également la juridiction du lieu de la livraison de la chose, qui en l’espèce s’est effectuée dans le ressort du Tribunal de MULHOUSE,
Et d’autre part que si la Sarl Y invoque l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de DUNKERQUE dans ses conditions générales de vente, elle ne produit aucune pièce à ce titre.
La Sarl Y a formé appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 8 janvier 2016.
Elle soutient que c’est bien le juge de la mise en état qui est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont les exceptions d’incompétences, et que le recours contre ses décisions est l’appel dans les 15 jours de la signification. Elle précise que l’ordonnance n’a jamais été signifiée, de sorte que le délai d’appel n’est pas écoulé.
Elle conclut que la compétence du tribunal de DUNKERQUE est incontestable puisque le domicile du défendeur, et le lieu de livraison se trouvent dans son ressort, et qu’en outre les conditions générales de vente liant les parties comportent bien une clause attributive de juridiction, d’ailleurs visée par l’adversaire dans le cadre du référé expertise. Elle déclare que le juge de la mise en état a fait une véritable erreur d’appréciation en affirmant que la livraison a eu lieu dans le ressort du tribunal de MULHOUSE, alors même que le bon de livraison mentionne que le client a pris possession de la marchandise au siège de la société Y à HAZEBROUCK. Elle ajoute que l’article L110-3 du code de commerce permet de prouver par tous moyens les actes de commerce à l’égard d’un commerçant. Elle poursuit que même si le bon de commande n’est pas signé par la société, tous les éléments démontrent que ce n’est pas Monsieur Z à titre personnel qui a commandé, mais bien la société STRADALE dont il est le gérant. Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2016, elle demande à la cour de :
— DECLARER la SARL Y recevable et bien fondée en son appel,
— En conséquence,
— INFIRMER l’Ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2015, et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, Chambre Commerciale, incompétent pour connaître de l’action de Me X, es qualité de mandataire liquidateur de la Société STRADALE à l’encontre de la Société Y, au profit du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE,
— ORDONNER le renvoi au Tribunal de Commerce de DUNKERQUE,
— CONDAMNER la SARL STRADALE en liquidation judiciaire représentée par Maître X, es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SARL STRADALE représentée par son liquidateur réplique que la décision est improprement qualifiée d’ordonnance rendue par le juge de la mise en état alors que celui-ci n’a jamais été saisi d’aucun incident. Elle estime que la décision est un jugement, dont le recours est le contredit qui doit être formé dans le délai de 15 jours. Elle rappelle qu’en première instance les conclusions ont été déposées devant le tribunal, et que précisément elle a soulevé leur irrecevabilité faute d’avoir été déposées devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que le juge de la mise en état n’a pas la possibilité de se saisir d’office d’un problème de compétence territoriale.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le bon de commande n’est pas libellé au nom de la société STRADALE, mais à celui d’une personne physique, le gérant Monsieur Z, de sorte que la clause lui est inopposable. Elle soutient que le bon de commande n’est pas signé, et ne peut donc valoir acceptation des conditions générales, et que le bon de livraison comportant ces conditions ne vaut pas contrat mais simplement reconnaissance de la livraison par une personne morale distincte de la personne physique figurant sur la commande. Ses dernières conclusions en date du 21 mars 2016 tendent à :
A titre principal :
— CONSTATER que la décision de Première Instance a de manière erronée été intitulée ordonnance, alors que le Juge de la Mise en Etat n’avait pas été saisi et que seul le Tribunal pouvait statuer sur la question posée.
— DIRE ET JUGER que l’appel est irrecevable, alors qu’il aurait dû être formé contredit dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision.
— DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause le recours est tardif.
Subsidiairement sur la compétence :
— CONFIRMER la compétence territoriale du TGI de MULHOUSE.
— DÉBOUTER l’appelante de l’ensemble de ses fins et conclusions.
— La CONDAMNER à payer un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par conclusions du 18 mars 2016 auxquelles il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à sagesse s’agissant de l’exception d’incompétence. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la partie qui succombe aux entiers frais et dépens y compris ceux résultant de l’article 10 du décret modifié du 8 mars 2001.
Par ordonnance du 27 avril 2016, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2016.
MOTIFS : • Sur la qualification du recours :
Attendu que l’article 776 du Code de procédure civile énonce notamment que sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, les ordonnances du juge de la mise en état, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ;
Attendu que l’article 73 qui définit globalement l’exception de procédure, appartient au chapitre II intitulé 'Les exceptions de procédure', et que la section première de ce chapitre traite précisément des exceptions d’incompétence, de sorte que le recours à l’encontre de l’ordonnance déférée du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence est bien l’appel ; • Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que selon l’article 776. 2° du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur signification ;
Attendu que la SARL Y soutient que l’ordonnance entreprise ne lui a pas été signifiée, et que la SARL STRADALE ne contredit pas cette affirmation, et ne produit aucune signification ;
Que par conséquent, faute de signification, le délai de recours de 15 jours n’a pas commencé à courir, de sorte que la SARL Y est recevable le 8 janvier 2016 à former un recours à l’encontre de l’ordonnance du 15 octobre 2015 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel est en la forme recevable ; • Sur la compétence
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance du juge de la mise en état, qui s’est auto saisi, est entachée d’une grave irrégularité, mais qu’aucune des parties n’en demande la nullité, et qu’en tout état de cause la cour dispose du pouvoir d’évocation ;
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile, énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, l’article 43 précisant que ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où elle est établie ;
Et que le son siège social de la partie défenderesse est en l’espèce situé à HAZEBROUCK dans le ressort du tribunal de DUNKERQUE ;
Attendu que le juge de la mise en état rappelle à juste titre que l’article 46 du code de procédure civile offre en outre en matière contractuelle au demandeur le choix de saisir, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;
Qu’en revanche il fait une appréciation erronée du lieu de livraison qu’il situe dans le ressort du tribunal de MULHOUSE alors que le procès-verbal de livraison mentionne expressément une livraison à HAZEBROUCK, tout comme le bon de livraison signé par l’acheteur 'à HAZEBROUCK le 06/03/2012', et mentionnant qu’il 'Déclare avoir pris possession de la ou les marchandises citées ci-dessus, en bon état lors de livraison à : SARL Y XXX à XXX
Que le lieu de livraison conduit également à la compétence du tribunal de DUNKERQUE ;
Attendu enfin que la clause attributive de compétence comprise dans les conditions générales annexées aux bons de commande, et de livraison ne vient que confirmer cette compétence et non pas y déroger, de sorte que l’analyse des conditions édictées par l’article 48 du code de procédure civile s’agissant d’une clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est sans intérêt ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tant le domicile de la partie défenderesse, que le lieu de livraison du véhicule, et l’absence de toute clause contractuelle dérogatoire conduisent à la compétence du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE ;
Que par conséquent l’exception d’irrecevabilité territoriale soulevée par la société défenderesse est bien fondée, et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE ; • Sur le surplus :
Attendu que les frais et dépens de la procédure d’incident et de la présente procédure d’appel suivront le sort de la procédure principale ;
Attendu que l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des trois parties ;
PARCESMOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL Y à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE en date du 15 octobre 2015 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, chambre commerciale, est territorialement incompétent pour connaître du litige ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE ;
Dit et juge que les frais et dépens de la procédure d’incident et de la présente procédure d’appel suivront le sort de la procédure principale ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Conseillère :
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