Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 26 juin 2018, n° 2016F00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F00857 |
Texte intégral
2016F00857
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Juin 2018
N° de RG : 2016F00857 N° MINUTE : 2018F00903 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
[…]
523656056 au RCS DE BOBIGNY Représentant légal : M. X Y ,Gérant, […]
comparant par Me Pascal RENARD 21 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARS et par Me F BAPTISTE SCHROEDER […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS […]
Enseigne : LAZEO
inscrite sous le numéro 517861514 au RCS de PARIS comparant par TREHET & VICHATZKY 175 Rue DE […]) et par Me ALEXANDRA LEGUIDE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. J, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS
Audience publique du 30 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Page 1 – RG N°2016F00857 Rx
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Juin 2018 et délibérée le 25.05.2018 par : Président : M. Z A Juges : M. F-G H M. F-I J Mme B C M. D E
La Minute est signée par M. Z A, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Page 2 – RG N°2016F00857 A (
FAITS
Le 10 février 2016, la société LAZEO a signé un bon de commande de la société NS Partner portant sur la fourniture de trois photocopieurs et trois meubles support.
Le même jour, la société LAZEO a également signé un contrat de service avec la société NS Partner ainsi qu’un cahier des charges connectique. Un contrat de financement a été passé en parallèle avec la
société BNP Leasing Solutions.
Le 24 février 2016, la société LAZEO refusait la livraison du matériel en arguant que le devis lui « paraissait hors normes – voire malhonnèête ». S’en sont suivi des échanges non concluants entre les parties.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2016 (signification remise à personne), NS Partner assigne LAZEO devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales de maintenance annexées au contrat de service.
Vu les conditions générales de vente, de location et de services annexées au bon de commande.
e Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société NS Partner,
e Constater, dire et juger que la société Lazeo a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans raison les contrats passés le 10 février 2016 avec la société NS Partner,
En conséquence, e Condamner la société Lazeo à payer à la société NS Partner une somme de 43 270 € HT.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e Condamner la société Lazeo à payer à la société la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
+ Condamner la société Lazeo aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2016F00857 a été appelée pour mise en état à 14 audiences collégiales du 30 juin 2016 au 9 mars 2018.
Le défendeur dépose des premières écritures en réplique le 27 janvier 2017, puis les parties échangent des conclusions et le demandeur actualise ses demandes le 8 septembre 2017 par lesquelles il demande
au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales de maintenance annexées au contrat de service.
Vu les conditions générales de vente, de location et de services annexées au bon de commande.
e Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société NS Partner,
+ Constater, dire et juger que la société Lazeo a commis une faute en mettant fin unilatéralement et sans raison les contrats passés le 10 février 2016 avec la société NS Partner,
En conséquence,
e Constater la résiliation des contrats passés le 10 février 2016 avec la société Lazéo.
Condamner la société Lazeo à payer à la société NS Partner une somme de 43 270 € HT,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société Lazeo à payer à la société la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Lazeo aux entiers dépens.
[ Page 3 – RG N°2016F00857 \ CT
Le 6 octobre 2017, le défendeur dépose des conclusions récapitulatives par lesquelles, il demande au Tribunal de : Vu les articles 1152 et 1126 anciens du Code civil,
Vu les conditions générales de maintenance annexées au contrat de service, Vu les conditions générales de vente, de location et de services annexées au bon de commande,
SUR LE CONTRAT DE LOCATION
e Constater que la date de livraison n’est pas mentionnée dans le bon de commande en contradiction avec l’article 1 K commande et acceptation » des conditions générales de vente et de service ;
e Constater qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties en vue de la livraison des
photocopieurs litigieux ;
Constater que le contrat de location n’a jamais pris effet ;
Constater, en conséquence, que le contrat de location est nul et non avenu ;
Constater ainsi que la société LAZEO n’a commis aucune faute ;
Débouter en conséquence la société NS PARTNER de l’intégralité de ses demandes.
SUR LE CONTRAT DE MAINTENANCE
e Constater que du fait du défaut de la mention de la « date d’effet du contrat » et également du défaut de mise en service du matériel par la société LAZEO, le contrat de service n’a en réalité jamais pris effet ;
e Constater ainsi que la société LAZEO n’a commis aucune faute ;
e Débouter en conséquence la société NS Partner de l’intégralité de ses demandes.
SUR LE PRETENDU PREJUDICE DE LA SOCIETE NS PARTNER ° Âtitre principal o Constater que la société NS PARTNER ne s’étant jamais dessaisie des machines refusées par la société LAZEO pouvait aisément les céder ou les louer à d’autres clients ; o Constater que la société NS PARTNER ne fait la preuve d’aucun préjudice ; © Débouter en conséquence la société NS PARTNER de l’intégralité de ses demandes. e À titre subsidiaire si le tribunal concluait à l’existence d’un préjudice : © Dire que les articles 10 du contrat de location et 9.2 du contrat de maintenance constituent des clauses pénales ; © Constater l’inapplicabilité de l’article 10 du contrat de location qui prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir en l’absence de respect de la procédure qui est mentionnée par NS PARTNER ; o Réduire autant que possible le montant de la condamnation de la société LAZEO au regard de la disproportion manifeste entre les montants réclamés ef le préjudice réellement subi.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
e Qu’il déboute la société NS PARTNER de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Qu’il condamne la société NS PARTNER à verser à la société LAZEO la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Qu’il condamne la société NS PARTNER aux entiers dépens.
Le 9 mars 2018, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 mars 2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaïdoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Page 4 – RG N°2016F00857
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur reprend les termes de son assignation en actualisant sa demande à 40.770 € par suite d’une erreur de calcul relevée dans le cumul des sommes réclamées. Il insiste sur le fait que LAZEO a successivement fait valoir que le signataire du bon de commande ne disposait pas du pouvoir de signature lui permettant d’engager la société puis qu’il entendait se prévaloir du délai de rétractation prévu par le code consommation avant de dénoncer les pratiques commerciales de la société NS PARTNER et le prix exorbitant de la fourniture objet du litige.
A l’appui de sa demande il fournit les divers contrats signés par la société LAZEO, la lettre de voiture attestant du refus de réception des matériels et divers échanges par mail et courrier entre les parties.
Le défendeur pour sa part indique que les arguments sur l’absence de pouvoir de signature et sur le délai de rétractation ne sont pas maintenus et qu’ils étaient dus au désarroi du directeur général de LAZEO face aux pratiques commerciales de NS PARTNER et il indique qu’en tout état de cause, le bon de commande signé par LAZEO n’a pas été validé par la direction de NS PARTNER et ne comporte pas d’indication du délai de livraison.
Il relève également que le courrier du 25 février 2016 du conseil de NS PARTNER ne constitue pas une mise en demeure et qu’il se conclut par « Aussi, nous vous prions de bien vouloir, sous huitaine, confirmer les termes de vos engagements et convenir avec les services de notre Cliente une date ferme de livraison ».
À titre subsidiaire, il réitère ses demandes de requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale au cas où LAZEO serait condamné et il demande les plus larges délais de paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
le Tribunal recevra NS PARTNER en sa demande. Sur la demande principale
Attendu que la signature du commercial de NS PARTNER sur le BON DE COMMANDE signé par le représentant de LAZEO est précédée de la mention imprimée « sous réserve de validation » ;
Attendu que LAZEO n’a reçu aucune validation de la part de NS PARTNER sur ce bon de commande, remettant de fait en cause la relation contractuelle entre les parties ;
Attendu qu’au dos du BON DE COMMANDE signé par le représentant de LAZEO et par le commercial de NS PARTNER figurent les CONDITIONS GENERALES DE VENTE, LOCATION ET SERVICES dont l’article 2. stipule que « Toute commande devra spécifier les Produits, le prix, le lieu et la date de livraison souhaitées » et qu’aucune date de livraison ne figure sur ce document, ni sur aucun autre ;
Page 5- RG N°2016F00857 (€
Attendu qu’au dos du CONTRAT DE SERVICE signé par le représentant de LAZEO et par le commercial de NS PARTNER figurent les CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE dont l’article 10.1 stipule que « Le présent contrat prendra effet à compter de la date indiquée au recto et par défaut au jour de la mise en service du Matériel par NS PARTNER » et qu’aucune date ne figure au recto dans la case prévue à cet effet, ni ailleurs ;
Attendu que la mise en service du matériel par NS PARTNER n’a jamais été effectuée ;
Attendu que NS PARTNER étant le rédacteur de ces dispositions ne pouvait les ignorer ;
Attendu en outre que dans son courrier du 25 février 2016, le conseil de NS PARTNER écrivait « Aussi, nous vous prions de bien vouloir, sous huitaine, confirmer les termes de vos engagements et convenir avec les services de notre Cliente une date ferme de livraison » et qu’il reconnaissait ainsi que les engagements de LAZEO résultant de sa signature du BON DE COMMANDE et du CONTRAT DE SERVICE n’étaient pas fermes et qu’aucune date de livraison n’était alors convenue ;
Attendu qu’enfin ce même courrier confirme que NS PARTNER n’était pas en mesure de valider le bon de commande litigieux ;
Le Tribunal dira que les contrats entre NS PARTNER et LAZEO n’ont jamais pris effet et déboutera NS PARTNER de l’ensemble de ses demandes de chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que NS PARTNER est débouté de l’ensemble de ses demandes ;
le Tribunal dira n’y avoir lieu a l’exécution provisoire. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que NS PARTNER a obligé LAZEO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de LAZEO à hauteur de 3.500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que NS PARTNER est la partie qui succombe principalement dans la présente instance ;
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
+ _déboute NS PARTNER SARL de l’ensemble de ses demandes ; + ditn’y avoir lieu à l’exécution provisoire
Page 6- RG N°2016F00857 (1 RC"
* condamne NS PARTNER SARL à payer 3.500 € à LAZEO SAS et déboute cette dernière du surplus de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ condamne NS PARTNER SARL aux entiers dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07€).
Le Président
Page 7 – RG N°2016F00857
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