Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2
Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.
Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.
[…] – la requête d'appel satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, […] dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 / Ces personnels ne peuvent détenir, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]
[…] — cette décision est entachée d'une rupture d'égalité de traitement et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions posées par l'article R. 723-20 du code de la sécurité intérieure ; […] institué auprès du service départemental d'incendie et de secours par l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, […] il est obligatoirement saisi pour avis sur : / () – tout recours sur un refus d'engagement ou sur un refus de nomination au grade supérieur. / Il est informé : / – par les comités de centre ou inter centres du corps départemental prévus à l'article R. 723-74 du code de la sécurité intérieure susvisé, lorsqu'ils sont créés, […]