Article R723-74 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-73Article R723-75
Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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Décisions4

[…] – la requête d'appel satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 723-86 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans. / Dans ce cas, […] dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76 / Ces personnels ne peuvent détenir, […]

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[…] elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et du comité de centre, en méconnaissance des articles R. 723-73 et R. 723-74 du code de la sécurité intérieure ;

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 723-87 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76. / Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, […]

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