Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/384
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02600 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[8]
C/
[U] [G] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [U] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/135
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Mme [U] [Z], Accompagnante d’Elèves en Situation de Handicap ([5]), a adressé à la [7] ([9]) des Hautes-Pyrénées un certificat médical initial daté du 4 décembre 2020 au titre d’un accident du travail survenu le même jour.''Le certificat médical mentionne un «'syndrome anxiodépressif réactionnel'».
'
''''''''''' Le 11 décembre 2020, Mme [J], chef d’établissement du collège [Localité 13], a établi une déclaration d’accident du travail survenu à Mme [G] [O] le 1er décembre 2020. La déclaration mentionne notamment «'une pression morale délibérée par la coordinatrice'».
'
''''''''''' Par courrier du 19 mars 2021, la [11] a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de son accident du 1er décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''''' Par courrier du 19 mai 2021, Mme [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la caisse, laquelle, par décision du 8 juin 2021, a rejeté son recours.
'
''''''''''' Par requête du 3 août 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':'
— Déclaré le recours de Mme [Z] à l’encontre de la décision de la [12] de la [11] en date du 8 juin 2021 recevable et bien fondé,
— Dit que Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2020,
— Dit que la [11] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
— Débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise médicale,
— Condamné la [11] aux dépens.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] le 7 septembre 2022.
'
'''''''''''Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 reçue le 22 septembre 2022 par le greffe de la cour d’appel de Pau, la [11] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Juger recevable et bien-fondé la [11] en son appel de la décision rendue le 01/09/2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
'
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a jugé que l’accident dont a été victime Mme [Z] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
'
Et statuant à nouveau,
— Juger que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de l’absence de preuve d’un fait soudain et suffisamment grave survenu le 01/12/2020 qui permettrait de retenir la qualification d’accident du travail,
— Juger que les difficultés rencontrées par Mme [Z] s’inscrivent dans un contexte professionnel qui s’est progressivement dégradé rejetant de ce fait la qualification d’accident du travail,
— Juger que l’employeur est resté dans ses prérogatives de contrôle et de direction,
— Juger que la décision de la [11] refusant la prise en charge de l’accident de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle est fondée,
— Condamner Mme [Z] à verser la somme de 500 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [Z], intimée, demande à la cour de :
'
— Confirmer le jugement dont appel,
— Annuler la décision de la [12] et le refus de la [11],
— Juger que Mme [U] [Z] a été victime d’un accident de travail le 01/12/2020,
— Juger que la [11] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
— Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [11] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accident du travail
La [11] soutient que l’existence d’un événement soudain et anormal à l’origine d’un choc émotionnel n’est pas démontrée. Elle estime qu’il existait un désaccord concernant l’activité professionnelle de la salariée avec sa hiérarchie depuis septembre et ayant pour origine la prise en charge par Mme [U] [Z] de deux enfants simultanément ce qu’elle aurait refusé d’accomplir. La caisse ajoute que les difficultés relatées dans l’exercice de l’activité professionnelle de la salariée ont entraîné une dégradation progressive des conditions de travail dans un contexte professionnel conflictuel ce qui serait à l’origine d’une souffrance pour celle-ci. Or, la [9] soutient qu’un accident du travail ne peut résulter des conditions normales de travail ou de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction et de contrôle. Enfin, elle en conclut que si les faits ont pu entraîner un stress chez la salariée, ceux-ci ne présentent pas un degré de gravité ou de violence de nature à entraîner des troubles anxieux constitutifs d’un accident du travail.
Pour sa part, Mme [U] [Z] estime que les circonstances de l’accident sont établies et qu’il n’y a pas de réel désaccord avec son employeur puisqu’il n’a jamais été répondu à ses demandes de sorte qu’en pratique elle s’occupe simultanément de deux enfants en difficultés. Elle exclut toute dégradation progressive des conditions de travail soulignant qu’elle entretenait de très bonnes relations de travail avec l’ensemble du personnel et de sa hiérarchie sans jamais d’incident ou de remarque sur son travail. Or, elle estime avoir été victime d’un recadrage sévère par téléphone l’ayant fortement perturbée et empêchée de reprendre son travail. Elle en conclut qu’il existe bien une pathologie apparue subitement aux temps et lieu de travail.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :«Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 4 décembre 2020, Mme [U] [Z] a fait parvenir à la [11] un certificat médical initial pour accident du travail daté du même jour et mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par la suite, l’employeur en la personne de la directrice de l’établissement a établi une déclaration d’accident du travail le 11 décembre 2020 selon laquelle les faits accidentels ont eu lieu le 1er décembre 2020 à 11h05 sur le lieu de travail habituel de la victime et alors que les horaires de travail étaient de 8h05 à 12h et de 13h30 à 14h30 soit aux lieu et temps du travail.
Au titre de l’activité de la victime, il est mentionné «'Ecouter la coordonnatrice me mettre délibérément en situation ne permettant pas un accompagnement optimal car elle exigeait que j’accompagne simultanément deux élèves en difficulté et en grand manque d’autonomie dû à leur situation de handicap'». Sur la nature de l’accident et sur la nature des lésions, il est mentionné «'pression morale délibérée'».
Par ailleurs, il résulte des attestations de M. [N] et de Mme [X] que le mardi 1er décembre vers 11h, cette dernière est allée chercher Mme [U] [Z] qui travaillait dans la classe de M. [N] pour une communication téléphonique avec Mme [W], coordonnatrice de l’inspection académique qui souhaitait lui parler sans délai. Mme [X] indique que «'nous n’avons pas mis le haut-parleur et donc je ne peux pas dire ce que Mme [W] a dit à Mme [Z] mais j’ai pu constater, dans le regard de Mme [Z], qu’elle était très contrariée par cet échange'». Pour sa part, M [R] [N], enseignant, indique «Madame [Z] m’a demandé de sortir de la classe le mardi 1er décembre 2020, pendant la matinée, pour répondre à un coup de téléphone de l’Académie. 'Elle est revenue peu après et était très perturbée par rapport à cet entretien. À partir de cette journée, elle n’est plus revenue en classe'».
Il résulte d’ailleurs des mails produits et des arrêts de travail que Mme [U] [Z] va continuer sa journée de travail du mardi mais ne reviendra plus travailler par la suite avant d’être placée en arrêt de travail le 4 décembre suivant.
L’ensemble de ces éléments corrobore les affirmations de la salariée selon lesquelles l’entretien a été difficile et l’a grandement perturbée. D’ailleurs il résulte du courriel du 3 décembre 2020 de Mme [I] [W], coordonnatrice [6] que celle-ci écrira à la direction des ressources humaines de l’académie des Hautes-Pyrénées en transmettant l’arrêt maladie de Mme [U] [Z] : « C’est une ASH que j’ai recadrée car elle dysfonctionne, je lui ai demandé de transmettre son arrêt. Je compte sur toi pour la pister et m’informer le cas échéant. » Tant les termes choisis que la tonalité même de ce courriel confirment encore la teneur et le ressenti de la salariée. Il est clair que Mme [I] [W] a été dure avec son interlocuteur dont elle parle par la suite sans aucun respect et qu’elle reconnaît avoir «'recadré'». D’ailleurs, il est symptomatique de constater qu’alors que Mme [U] [Z] finissait de travailler ce jour là à 14h30 et ne travaillait pas le mercredi, Mme [I] [W] a choisi de l’appeler vers 11 heures du matin alors qu’elle sait pertinemment que sur ces horaires, la salariée était nécessairement en train de s’occuper des deux enfants dont elle avait la charge. Elle a donc délibérément choisi d’interrompre le travail de la salariée qui a dû sortir de la classe pour venir répondre à l’appel téléphonique de celle-ci alors qu’aucune urgence n’était démontrée. Tant les conditions que le contenu de l’appel téléphonique ont eu pour objet ou à tout le moins pour effet de déstabiliser sciemment la salariée étant rappelé que Mme [I] [W] écrit sèchement par la suite avoir «'recadré'» la salariée qui «'dysfonctionne'».
Par ailleurs, dans le certificat médical initial du 4 décembre 2020 par lequel le médecin traitant a placé la salariée en arrêt de travail pour accident du travail, le médecin a effectué les constatations médicales suivantes : syndrome anxiodépressif réactionnel. Si le médecin note la date du 4 décembre 2020, et non celle du 1er décembre comme date de l’accident, il est vraisemblable qu’il ait voulu indiquer la date de la première constatation médicale qui correspond à celle du rendez-vous avec sa patiente. Il n’est en tout état de cause pas contesté que les constatations médicales effectuées se rapportent à l’événement du 1er décembre. En outre, les constatations médicales sont cohérentes avec les circonstances de l’accident et la déclaration de la salariée étant précisé que dans la déclaration d’accident du travail, la chef d’établissement fait état d’une «'pression morale délibérée'».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel relève que l’appel téléphonique reçu le 1er décembre 2020 vers 11 heures du matin de Mme [I] [W], responsable ASH au sein de l’académie des Hautes-Pyrénées a très fortement perturbé la salariée qui si elle a pu terminer sa journée de travail, n’est plus par la suite retournée au sein de l’établissement scolaire avant d’être placée en arrêt de travail pour accident du travail dans les jours qui suivent. Dans ces conditions, cet appel téléphonique aux lieux et temps de travail est bien à l’origine de la lésion médicalement constatée et a bien un caractère soudain.
Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail . Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, il convient de constater que les affirmations de la [11] sur l’existence d’un conflit de travail depuis le 1er septembre qui serait à l’origine de la lésion médicale ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats. Au contraire, les questionnaires et le courrier produits aux débats par la caisse démontrent que si Mme [U] [Z] a signalé à l’académie la difficulté de prendre en charge deux enfants en même temps dès le mois de septembre, elle n’a jamais eu de réponse de celle-ci avant l’appel téléphonique du 1er décembre 2020.
Par ailleurs il résulte des nombreuses attestations produites par la salariée qu’elle entretenait d’excellentes relations avec les chefs d’établissement, les enseignants et les élèves dont elle avait la charge. Les attestations concordent sur le caractère agréable de Mme [U] [Z] et sur sa pleine implication pour prendre en charge les deux enfants qu’elle devait accompagner. Aucune de ces pièces ne fait état d’une quelconque difficulté dans les conditions de travail ou la réalisation de son travail par Mme [U] [Z] ou encore d’un stress ou d’un éventuel syndrome anxio-dépressif chez celle-ci auparavant. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que la lésion médicale constatée résulte d’une lente dégradation de ses conditions de travail.
En outre, une lecture attentive des pièces produites par les parties permet de constater que les souffrances et la fatigue dont fait état Mme [U] [Z] dans un courrier sont celles liées à la fibromyalgie dont elle souffre et ne résulte pas d’une éventuelle «'souffrance au travail'» en terme de risque psycho-social.
Dès lors, la [11] ne justifie pas d’une cause étrangère.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un accident du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la [11] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la [11], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [U] [Z] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de condamner la [11] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la [11] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TARBES en date du 1er septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la [11] à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Intervention forcee ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Partie ·
- Homme ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Béton ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Accord de confidentialité ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure ·
- Intervention ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Étranger
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.