Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme belgueche, 27 mai 2024, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me Waouajra demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
M. C soutient que :
L’arrêté en litige :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2024 à 9h00 :
— le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Waouajra, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se déclarant de nationalité lybienne, né le 4 octobre 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie, par arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées prises par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 4 mars 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-3, L. 612-7 et L. 721-3 dont il est fait application. Cet arrêté mentionne que M. C s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est célibataire sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes en l’absence de production de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il est également indiqué que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire et n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. En l’espèce, si M. C soutient qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Lybie, il n’apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations, de nature à établir qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Lybie. Il ressort au demeurant du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 4 mars 2024 à 1h00 par les forces de police, soit antérieurement à l’arrêté en litige, que M. C n’a pas déposé de demande d’asile en France ni en Europe et qu’interrogé sur le motif de son séjour en France l’intéressé a répondu qu’il a « passé 20 ans dans les pays du Mahgreb » et « qu’il voulait vivre seul ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Waouajra.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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