Entrée en vigueur le 14 décembre 2015
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 2
Modifié par : Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 - art. 3
Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.
La réponse de l'Etat en cas d'accident majeur dans une installation nucléaire de base est décrite dans le plan national de réponse face à un accident radiologique ou nucléaire, paru en février 2014 (circulaire 200-SGDSN) et dans le code de la sécurité intérieure (articles R741-18 et suivants), lequel règlemente les Plans Particuliers d'Intervention (PPI).Parmi les mesures de protection des populations à prendre par le préfet et reprises dans les PPI, la prise d'iode stable constitue une réponse en cas de rejet d'iode radioactif.Différentes instructions, parues entre 2016 et 2020 (INTE1627472J,
Lire la suite…Tout d'abord, le Code du travail, et son article L4121-1, donne à chaque responsable d'établissement ou d'entreprise le devoir d'assurer la protection de ses salariés. De fait, dans le cas d'une crise nucléaire majeure, […] de préférence par anticipation, afin de ne pas ralentir leurs missions d'assistance à la population. […] Le code de la sécurité intérieure (article R741-18) impose l'élaboration d'un PPI autour de chaque installation nucléaire de base (secrète ou non) avec des périmètres de protection des populations pouvant aller jusqu'à 20 km dans lesquels le préfet peut prendre la décision d'évacuer, de mettre à l'abri et/ou de prendre des comprimés d'iode. […]
Lire la suite…[…] R. 511-10 et R. 511-11 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-6, R. 741-18 et R. 741-19 ; […] Exploitant 18
[…] — le plan particulier d'intervention du barrage de Vouglans, pris en application des dispositions de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, n'est pas opposable à une demande d'autorisation de construire ; […] — subsidiairement, il est demandé une substitution de motif fondée sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
[…] la commission observe, en premier lieu, que les plans particuliers d'interventions, prévus par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Selon l'article R741-18 du code de la sécurité intérieure, les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, […]
2 juin 2006 : « a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ; « b) L'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ; « c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ; « d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. […] permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier, » ; 7° A l'article R. 181-20, après la référence à l'article L. 515-8, […]
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