Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2023, 17 janvier 2024, 4 mars 2024 et 4 octobre 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision en date du 23 mai 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 195,63 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi, elle a expliqué tous les mouvements bancaires au contrôleur ;
— elle aide énormément sa famille, ses parents et ses amis ;
— elle n’a pas bénéficié des sommes versées puisqu’il s’agit pour toutes les sommes, excepté un montant de 100 euros, de prêts ou des transitions d’un compte à un autre ;
— M. B C détient un compte italien et il ne peut pas effectuer des retraits facilement ;
— elle conteste les indus mis à sa charge ;
— elle est en train de créer une entreprise et perçoit environ 600 euros de chômage par mois.
Par deux mémoires enregistrés les 20 décembre 2023 et 13 mars 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le contrôle effectué par le contrôleur du service départemental en date du 20 févier 2023 a fait apparaître des ressources non déclarées qui ont généré un indu de 3 195,63 euros ; ces sommes doivent être prises en compte pour la détermination du droit au RSA de la requérante ;
— elle a informé le contrôleur de sa situation et de son futur projet professionnel sans fournir les documents demandés malgré l’instance de ce dernier.
La caisse d’allocations familiales de l’Aveyron n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu le rapport de M. F, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du RSA. A la suite d’un contrôle le 20 février 2023, le contrôleur a demandé à Mme D de produire toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture du droit au RSA. Le 10 mars 2023, une lettre de rappel est adressée à Mme D lui demandant de produire les justificatifs des sommes versées sur son compte bancaire. Le 28 mars 2023, le rapport du contrôleur fait état de nombreux virements sur le compte de Mme D provenant de ses parents et de son conjoint. Ces sommes sont établies dans le rapport comme des ressources non déclarées et à prendre en compte dans les déclarations trimestrielles de la requérante. Cette régularisation a entraîné un indu RSA d’un montant de 3 195,63 euros. Mme D a sollicité le réexamen de sa situation par recours administratif préalable en date des 17 et 18 avril 2023 qui a été rejeté par décision du président du conseil départemental de l’Aveyron en date du 23 mai 2023. Par ailleurs, le 6 juin 2023, la CAF de l’Aveyron lui a notifié un indu de prime d’activité de 293,87 euros dont 270,92 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023 qui fait suite à son concubinage avec M. B C, déclaré à la CAF à compter du 1er décembre 2022. Cet indu n’est plus contesté. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 mai 2023 qui confirme le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article L262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (). » Aux termes de l’article L. 262-9 du même code dispose : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte () : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ".
5. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte du courrier du département de l’Aveyron en date du 23 mai 2023 que, pour mettre à la charge de Mme D l’indu de RSA en litige, le département de l’Aveyron a retenu comme sommes non déclarées par l’intéressé 500 euros en décembre 2021 (autres ressources), 100 euros en janvier 2022 (autres ressources), 50 euros en février 2022 (aide familiale), 500 euros en mai 2022 (aide familiale), 50 euros en juin 2022 (aide familiale), 200 euros en août 2022 (autres ressources), 1000 euros en septembre 2022 (aide familiale), 210,81 euros d’aide familiale et 200 euros d’autres ressources en octobre 2022, 150 euros, 200 euros, 40 euros, 10 euros et 500 euros d’autres ressources en novembre 2022, et enfin 250 euros et 200 euros (autres ressources) pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, soit au total 4 160,81 euros. Toutefois, Mme D fait valoir, relevés bancaires à l’appui, que la somme de 500 euros portée au crédit de son compte le 28 décembre 2021 correspond à un remboursement de la somme de 400 euros virée à M. C le 6 décembre 2021, que celle de 100 euros versée par M. C le 13 janvier 2022 correspond au remboursement de courses effectuées le 10 janvier à hauteur de 110 euros, que celle de 50 euros versée le 21 février 2022 correspond à un remboursement arrondi de la somme de 46,88 euros avancée par elle pour M. C le 8 février 2022, que la somme de 500 euros perçue le 9 mai 2022 a été reversée à M. C le même jour, que la somme de 50 euros perçue le 14 juin 2022 de M. C correspond à un remboursement de la même somme virée le 8 juin 2022, que la somme de 200 euros reçue de M. C le 12 août 2022 correspond à la somme retirée en espèce le lendemain pour M. C, que la somme de 1 000 euros reçue de ses parents avec l’indication « remboursement mimosa » le 12 septembre 2022 a été transférée les 13 et 14 septembre 2022 à hauteur de 400 et 600 euros, que la somme de 210,81 euros reçue de ses parents avec l’indication Gedimat, a été reversée à M. C le même jour à hauteur de 210 euros avec la même indication Gedimat et correspond à un remboursement, que la somme de 200 euros virée par M. C le 15 octobre 2022 avec la mention « Pour Lary » a été virée à Lary D le même jour. Pour le mois de novembre 2022, Mme D fait valoir que les sommes de 150 euros, 200 euros, 40 euros, 10 euros et 500 euros perçues les 21, 28, 29 et 30 novembre 2022 correspondent pour 40 et 10 euros à des remboursements de M. C pour des retraits des mêmes montants de 40 et 10 euros les 7 et 5 septembre 2022, pour 150 euros et 200 euros à un remboursement de virements effectués les 5 et 7 novembre 2022. Toutefois, si Mme D soutient que la somme de 500 euros perçue le 30 novembre 2022 de M. C correspond à un remboursement groupé, aucune contrepartie n’est clairement identifiée. Cette dernière somme doit donc être retenue comme ressource à prendre en compte pour la détermination de ses droits au RSA. En outre, il apparait que le virement reçu de M. C de 250 euros le 16 décembre 2022 avec la mention « terreau pour arbres fruitiers » a été virée le même jour avec la même mention à Mme E. Elle ne peut donc être retenue au titre de ressources. Il en est de même de la somme de 100 euros reçue de M. C le 1er janvier 2023 avec la mention « pour Lary » virée le même jour à Lary par Mme D. Pour janvier 2023, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 100 euros perçue le 26 du mois de M. C avec la mention « Aide pour A » dès lors qu’à cette date, selon les déclarations de Mme D, elle était en couple avec M. C.
7. Le département de l’Aveyron indique également, dans ses écritures, avoir pris en compte le montant des virements de M. C sur le compte de Mme D en raison d’un changement de situation familiale non déclarée. Toutefois, ni la CAF de l’Aveyron ni le contrôleur du département n’apportent d’éléments établissant la vie maritale de Mme D et M. C avant le 1er décembre 2022, date de déclaration de changement de situation de Mme D auprès des services de la CAF et en tout état de cause, les mouvements bancaires internes au foyer ne sauraient constituer des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA du foyer. Ainsi, le virement des parents de Mme D du 9 mai 2022 de 500 euros, reversé à M. C le même jour, ne saurait être considéré comme une ressource du couple. Il en est de même, ainsi qu’il a été dit plus haut, de la somme de 1000 euros reçue le 12 septembre 2022 « remboursement mimosas » et virée à M. C les 13 et 14 septembre 2022, ou de la somme de 210,81 perçue en octobre 2022 de son père et virée le même jour à M. C, avant que M. C et Mme D ne puisse être considérée comme en couple.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mai 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle a pris en compte un montant supérieur à 500 euros dans les ressources non déclarées de Mme D. Le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu qui lui est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer Mme D devant l’administration afin que l’indu de RSA mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 soit recalculé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 prise par le président du conseil départemental de l’Aveyron est annulée en tant qu’elle a maintenu dans les ressources à prendre en compte pour la détermination du droit au RSA de Mme D une somme supérieure à 500 euros.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant le département de l’Aveyron afin que l’indu mis à sa charge soit recalculé en prenant en compte la seule somme de 500 euros perçue le 30 novembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain FLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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