Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 25 févr. 2022, n° 18/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 février 2018, N° 17/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N° 2022/ 079
Rôle N° RG 18/04985 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCERO
Y X
C/
EPIC OIT TPM ANEE (OIT-TPM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00076.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE (OIT-TPM), demeurant […]
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ange FIORITO, Conseiller de la chambre 4-6 a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon lettre d’engagement à durée indéterminée du 1er avril 2002, Madame Y X a été recrutée par l’EPIC/OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE TOULON/Z A, comprenant l’office municipal de tourisme et le Z des congrès A, en qualité d’aide-comptable. Au dernier état de la relation de travail, plusieurs avenants étant intervenus, elle exerçait les fonctions d’assistante de gestion et comptabilité, gestionnaire de paie.
Madame X a bénéficié d’un congé sans solde du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Elle a demandé par LRAR du 15 septembre 2016 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par LRAR du 17 novembre 2016. Dans le cadre du courrier du 17 novembre 2016, l’employeur a expliqué à Madame X qu’au 1er janvier 2017, l’EPIC de TOULON serait transféré vers un nouvel EPIC en création et que le Z des congrès serait repris en gestion.
Madame X a demandé un nouveau congé sans solde, refusé le 16 décembre 2016.
Le 31 décembre 2016, l’EPIC office Tourisme/Z A a été dissous avec transfert des contrats pour créer l’OIT TPM.
Le 2 janvier 2017, Madame X est revenue de son congé sans solde et s’est présentée au Z A. Le 4 janvier, elle a adressé un courrier au directeur de la régie TOULON Z des congrès A pour dire qu’elle n’avait pu accéder à son poste de travail.
Le 11 janvier 2017, il a été demandé à Madame X de se présenter le 12 janvier au Z A pour remise de son avenant à contrat de travail.
Le 12 janvier 2017, par LRAR, l’employeur a expliqué à Madame X le transfert de son contrat de travail’depuis le 1er janvier à l’EPIC office Intercommunal de Tourisme PROVENCE MEDITERRANEE (OTI-TPM) .
Le 17 janvier 2017 par courrier, l’employeur, office intercommunal de TPM (OIT TPM), a rappelé à Madame X que son contrat de travail avait été transféré à l’EPIC nouvellement créé depuis le 1er janvier 2017 et qu’elle devait s’y conformer en vertu de l’article L1224-1 du code du travail.
Par courriers des 13 et 27 janvier 2017, Madame X a fait savoir à son employeur qu’elle devait continuer à travailler au Z A et qu’elle refusait l’avenant à son contrat de travail la liant au nouvel l’EPIC.
Madame X a été en arrêt maladie du 20 janvier au 14 février 2017.
Le 2 février 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de TOULON d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’EPIC OTI TPM.'
Par jugement du 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de TOULON’a rendu la décision suivante :
«'SE DECLARE compétent pour connaître du litige entre Madame Y X et l’EPIC OIT TPM.
DEBOUTE Madame Y X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
MET les dépens à la charge de Madame Y X.'»
Le jugement a été notifié à Madame X par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2018.
Madame Y X a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2018.
Madame X a été licenciée pour faute grave le 17 avril 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2021. L’affaire a’été plaidée à l’audience de la Cour en sa formation collégiale du 16 décembre 2021'; l’arrêt a été mis en délibéré au 25 février 2022.
Madame X, suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige';
- infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,'
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’EPIC OIT TPM';
- condamner l’EPIC OIT TPM à payer à Madame X :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, . 13 136.49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,'
. 5 254.60 euros brut au titre du préavis,'
. 525.46 euros brut au titre des congés payés subséquents';
'
- condamner l’EPIC OIT TPM à payer à Madame X 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
'
Madame X expose’que lors de sa reprise de poste le 2 janvier 2017'elle n’avait pas été informée du transfert de son contrat au bénéfice de l’OIT TPM ni même de son nouveau lieu d’emploi, qu’elle était dans l’ignorance la plus parfaite quant à ses fonctions, que son poste n’était pas à disposition et qu’elle était dans l’incapacité de travailler. Elle allègue que le 4 janvier 2017, elle a dénoncé à l’EPIC (OIT-TPM) les difficultés liées à la reprise de son poste de travail, que ce n’est que le 17 janvier 2017 que, pour la première fois, l’office intercommunal de TPM (OIT TPM) lui a indiqué que son contrat de travail avait été transféré à son bénéfice de plein droit depuis le 01 janvier 2017.
Madame X soutient’enfin qu’il est de jurisprudence constante que le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti de la rémunération équivalente dès son retour de congé, qu’elle n’a pas été réintégrée à son poste suite à son retour et a été sans nouvelles pendant plus de dix jours.
Madame X expose que l’EPIC (OIT-TPM) lui a purement et simplement retiré tout moyen de travail, qu’aucune information ne lui est parvenue pendant dix jours si ce n’est que les salariés du Z A avaient reçu pour instructions de ne pas travailler avec elle. Elle allègue que le seul fait pour l’employeur de ne pas réintégrer son salarié dans l’emploi qu’il avait avant son départ en congé ou de ne pas lui proposer un emploi similaire donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts, les juges du fond appréciant souverainement l’existence et l’étendue des préjudices occasionnés au salarié par la perte de son emploi et par le comportement de l’employeur à son égard.
Pour contester le transfert de son contrat de travail, Madame X soutient’qu’elle a été engagée initialement par EPIC OFFICE TOURISME DE TOULON / Z A, que cet EPIC disposait d’un n° SIRET et exploitait deux sites': l’Office de tourisme de TOULON et le Z A, que depuis son embauche, elle a toujours été exclusivement affectée sur le site du Z A.
Elle ajoute que l’EPIC (OIT-TPM) lui a expliqué dans son courrier du 17 janvier 2017 que son ancien employeur avait été scindé en deux par la fusion : un EPIC nouvellement créé et une reprise en régie du Z A. Madame X énonce que ces deux structures possèdent deux numéros Siret différents, qu’il est parfaitement curieux de constater que le personnel en poste au Z A et issu de l’EPIC office tourisme/Z A soit toujours en poste sur ce site, et qu’il est donc parfaitement incohérent de constater qu’elle n’a pas, à l’instar de ses collègues de travail, bénéficier de ce transfert au bénéfice de la reprise en régie du Z A.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE (OTI-TPM), suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 28 février 2018';
- constater l’application de L’article L 1224-1 du code du travail et le transfert automatique et d’ordre public du contrat de travail de Madame X';
- dire et juger que l’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE a repris la rémunération, l’emploi et les conditions de travail, à l’exception d’un lieu de travail sur Z A rendu impossible par l’effet de la mise en régie de cette entité';
- constater le refus persistant de Madame X d’être transférée à l’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE';
- rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire de la salariée aux torts de l’employeur';
- la débouter de ses demandes d’indemnité de dommages et intérêts, d’indemnité de licenciement et préavis et congés payés afférents';
- la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE (OTI-TPM) s’oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Madame X. Il expose notamment que, conformément à la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), s’est créé le 1er janvier 2017 un office de Tourisme Intercommunal (OTI TPM) qui a repris diverses entités existantes, dont l’EPIC de TOULON qui comprenait le Z des congrès A et l’office de tourisme de TOULON. Il explique que le Z A est devenu une régie municipale qui a été exclue du transfert, que l’office de tourisme de TOULON a été dissous et transféré à l’OTI. Il énonce que le 15 septembre 2016, Madame Y X a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que le 17 novembre 2016, l’office de Tourisme de TOULON a refusé cette proposition, indiquant à Madame X qu’à la date du 1er janvier 2017, il n’existerait plus, devant être transféré vers un nouvel EPIC en création, et étant précisé que Madame X, en sa qualité de salariée de l’EPIC Tourisme de TOULON, serait transférée vers ce nouvel EPIC.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE expose que le 4 janvier 2017, Madame X a écrit au directeur de la régie TOULON Z des congrès A pour se plaindre de ne pouvoir accéder à son poste de travail depuis le 2 janvier 2017, et que le 12 janvier 2017, ce dernier lui a confirmé la dissolution de l’EPIC office de tourisme de TOULON au 31 décembre 2016, ainsi que le transfert de son statut, sa fonction, son ancienneté vers cette nouvelle entité. L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE énonce qu’il n’existe aucun motif de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur, et qu’au contraire, il n’a eu de cesse de demander à Madame X de reprendre son travail, dans des conditions identiques.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE soutient en effet que’Madame X, qui expose qu’à son retour de son congé sans solde, elle n’a retrouvé ni un emploi équivalent, ni une rémunération au moins équivalente, de sorte que l’employeur aurait violé l’article L.3142-95 du code du travail, occulte les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert de son contrat de travail. L’employeur explique que Madame X a refusé expressément et obstinément à passer au service de son nouvel employeur, alors que son contrat de travail s’était poursuivi dans des conditions inchangées, à savoir même emploi, même qualification, mêmes fonctions, même rémunération, avec pour seul changement un lieu de travail différent, la place BESAGNE à TOULON au lieu du Z A, pareillement à TOULON.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE précise que ces deux lieux de travail figurent dans le contrat de travail de Madame X, mais que le Z A ne lui est plus ouvert puisqu’il s’agit d’une régie et que par conséquent le Z A n’est pas son employeur.
L’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE conteste par ailleurs les mesures brutales entourant le transfert du contrat de travail alléguées par Madame X aux motifs’que contrairement à ce qu’elle prétend, elle avait été informée dès le 17 novembre 2016 du transfert de son contrat de travail, avec maintien de son statut, de sa fonction et prise en compte de son ancienneté.
MOTIVATION
L’article L1224-1 du code du travail énonce':
«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'»
Madame X a été recrutée par lettre d’engagement à durée indéterminée et à temps complet du 1er avril 2002, par «'l’EPIC/OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE TOULON/Z A'». Au vu des éléments du débat, cette dénomination s’agissant de l’employeur concerne en fait l’EPIC office municipal de tourisme de TOULON qui comprenait le Z des congrès A.
L’employeur de Madame X n’était donc pas le Z des congrès A mais un EPIC auquel le Z des congrès était rattaché sur le plan structurel.
Le contrat de travail en son paragraphe 2 précise expressément':'«'Vous exercerez vos fonctions indifféremment, soit au Z des Congrès A, soit au siège de l’Office du Tourisme'».
Ainsi, Madame X, contrairement à ce qu’elle laisse entendre, n’avait pas pour lieu de travail exclusif le Z des congrès A.
Par l’effet de la loi (loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015), l’EPIC de TOULON a été transféré à compter du 1er janvier 2017 à l’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE (OTI-TPM), ce dernier ne conservant que l’office municipal de tourisme'; ainsi le Z des congrès A a été exclu du transfert, devenant une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, établissement public local à caractère industriel et commercial, comme cela ressort d’une délibération du conseil municipal de TOULON du 25 novembre 2016.
Madame X a été en congé sans solde du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2016, l’employeur a expliqué à Madame X qu’au 1er janvier 2017, l’EPIC de TOULON allait être transféré vers un nouvel EPIC en création et que la gestion du Z des congrès serait reprise par une nouvelle entité juridique. Il a également été précisé à Madame X qu’en sa qualité de salariée de l’EPIC Tourisme de TOULON, elle serait transférée vers ce nouvel EPIC.
Madame X, qui travaillait avant son congé au Z des congrès A, a refusé de rejoindre son nouveau poste au sein de l’office du tourisme.
Elle a pareillement refusé l’avenant à son contrat de travail signifié le 12 janvier 2017, lui précisant son affectation à compter du 1er janvier 2017 à l’EPIC Office Intercommunal de Tourisme PROVENCE MEDITERRANEE, son statut, fonctions, coefficient et salaire étant maintenus au sein de la nouvelle structure, et son ancienneté étant prise en compte. Il lui a été notifié que son lieu de travail se situerait désormais place B C, à TOULON, au bureau d’Information Tourisme.
Madame X considère que son employeur ne lui a pas permis de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti de la rémunération équivalente dès son retour de congé, et sollicite en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’EPIC OIT TPM.
Cependant, il est établi que le lieu de travail n’a pas été modifié, Madame X ayant été recrutée pour travailler indifféremment au Z des Congrès A ou à l’office du tourisme. Dans le cadre de la création du nouvel EPIC, elle a donc été affectée à un lieu de travail initialement prévu par son contrat. Elle a pu bénéficier d’un avenant à son contrat de travail maintenant les conditions du contrat initial, notamment au niveau de la qualification et de la rémunération. En l’espèce Madame X ne rapporte pas la preuve contraire.
Le nouvel employeur a donc respecté les dispositions prévues par l’article L1224-1 du code du travail et aucun manquement ne saurait en la matière lui être reproché.
La demande de Madame X de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur n’est pas fondée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Madame Y X recevable en son appel';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULON le 28 février 2018;
CONDAMNE Madame Y X à payer à l’EPIC OIT PROVENCE MEDITERRANEE (OTI-TPM) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer les entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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