Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 20 mai 2022, n° 18/17481
CPH Aix-en-Provence 25 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches de reclassement sérieuses et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles, causant un préjudice à Monsieur [F].

  • Accepté
    Droit aux frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [F] a été licencié pour motif économique par l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE. Il a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, qui a confirmé la décision de l'employeur et l'a débouté de ses demandes.

En appel, Monsieur [F] a demandé l'infirmation du jugement, arguant notamment d'un défaut de reclassement et d'une exécution déloyale du contrat. La Cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant l'EURL PROVENCE GOLF PRESTIGE à verser diverses sommes à Monsieur [F] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et pour exécution fautive du contrat. Elle a également condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 mai 2022, n° 18/17481
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17481
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2018, N° 17/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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