Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 20 mars 2018, n° 16/07685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07685 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/07685 N° MINUTE : Assignation du : 08 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de la représentante légale de sa fille X B née le […] à CHESNAY
[…]
[…]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB119
DÉFENDERESSE
La Société de groupe d’assurance mutuelle (D) AG2R LA MONDIALE dont le siège social est sis
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AG2R E PREVOYANCE
dont le siège sociale est sis
[…]
[…]
représentées par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame I, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame DUQUET, Vice-présidente,
Monsieur Y, juge,
assistés de Martine F G, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2018 tenue en audience publique devant Madame I, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société SOURIAU a, par accord du 8 avril 2004, institué un régime de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité, décès de ses salariés ingénieurs, cadres et assimilés, catégorie dont relevait Monsieur C X. En application de cet accord, les garanties ont été souscrites dans un premier temps auprès de GENERALI. Puis un nouveau contrat a été souscrit auprès d’ AG2R Prévoyance, aux droits de laquelle vient AG2R E Prévoyance.
Ce nouveau contrat prévoyait également comme la précédente convention d’assurance, en cas de décès, l’octroi au conjoint survivant d’une rente viagère et d’une rente temporaire.
Le 28 novembre 2014, Monsieur C X, à la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail, a été transporté à l’hôpital où il est décédé quelques heures plus tard.
Madame Z X, son épouse, a sollicité l’institution de prévoyance pour obtenir le règlement des prestations dues en cas de décès.
Le 31 août 2015, la compagnie d’assurances a adressé à Madame X une première proposition de règlement desdites prestations, puis une seconde proposition le 15 septembre 2015 dans laquelle le montant trimestriel de rente viagère du conjoint était de 1 037,91€ au lieu de 23 796,15€ dans la première offre.
N’ayant pu obtenir aucune explication de l’assureur, Madame X a, par acte du 8 avril 2016, fait assigner D AG2R LA MONDIALE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer une rente d’éducation d’un montant trimestriel de 2 523,41€ plus une rente viagère de conjoint d’un montant trimestriel de 40 520,61€.
La société AG2R E Prévoyance, venant aux droits de la D AG2R LA MONDIALE, est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 juin 2017, Madame X demande au tribunal de :
— débouter la société AG2R E Prévoyance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AG2R E Prévoyance à lui payer tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de sa fille mineure la rente d’éducation d’un montant trimestriel de 2 523,41€ plus une rente viagère de conjoint d’un montant trimestriel de 40 520,61€,
— condamner la société AG2R E Prévoyance à lui verser la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les conventions ou accords collectifs prévoient un cadre minimum que l’employeur peut améliorer. Elle soutient qu’en l’espèce la société SOURIAU a souscrit un contrat plus avantageux pour les salariés que les termes minima fixés par la convention collective. Elle cite un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2011, aux termes duquel cette dernière rappelle qu’un accord d’entreprise ne peut pas contenir de dispositions moins favorables qu’une convention collective. Elle fait valoir qu’en l’espèce elle ne demande que l’application des clauses du contrat souscrit. Elle estime que ce qui importe n’est pas l’esprit du contrat, mais la lettre du contrat, qui est parfaitement claire et doit trouver application.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 mai 2017, la société AG2R E Prévoyance estime qu’il convient de :
— mettre hors de cause la D AG2R LA MONDIALE,
— prendre acte de l’intervention volontaire de AG2R E Prévoyance, venant aux droits de AG2R Prévoyance,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame X au titre des prestations liées au décès de son époux, Monsieur C X,
— faire droit aux calculs des prestations liées au décès de Monsieur C X établis par AG2R E Prévoyance,
— constater que le capital décès d’un montant de 276 566,15€ a d’ores et déjà été réglé par AG2R Prévoyance, aux droits de laquelle vient AG2R E Prévoyance,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame X,
— condamner Madame X à payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AG2R E Prévoyance soutient que la rente viagère de conjoint indiquée dans la première offre a été déterminée selon les stipulations contractuelles entachées d’irrégularité, son calcul n’ayant pas pris en compte le montant de la retraite qui aurait été acquise durant l’année précédant celle du décès du membre participant. Elle explique que l’institution de prévoyance a rapidement modifié les termes de sa proposition, afin que celle-ci corresponde aux termes de l’accord collectif du 8 avril 2004 et du contrat applicable. Elle rappelle que l’accord collectif d’entreprise du 8 avril 2004 retient comme paramètre de calcul de la rente viagère due au conjoint survivant, 60% de la retraite complémentaire obligatoire ARRCO et ARGIC acquise l’année précédant le décès du salarié. Elle considère que cet accord constitue le socle même des garanties, ainsi que le fondement sur lequel ont été construits les contrats d’assurance successifs. Elle précise que l’exonération de cotisations sociales sur les contributions de l’employeur destinées à financer le régime de prévoyance mis en place au bénéfice de ses salariés est expressément subordonné au fait que les garanties ainsi instituées entrent dans le champ d’application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elles doivent faire l’objet d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord ratifié par la majorité des salariés ou d’une décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié intéressé. Elle affirme que la demande de Madame X tendant au règlement d’une rente viagère établie sur la base de l’intégralité de la retraite complémentaire qui aurait été acquise par le salarié contrevient aux termes de l’accord collectif du 8 avril 2004. Elle indique que si elle a pu commettre une erreur dans la première proposition d’indemnisation faite à Madame X, elle a rectifié celle-ci dans de brefs délais et, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elle a répondu à ses demandes d’explication et de règlements sur une base inexacte. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’organisme assureur du contrat de prévoyance complémentaire litigieux n’est pas D AG2R LA MONDIALE, mais AG2R Prévoyance, aux droits de laquelle vient AG2R E Prévoyance.
Il convient en conséquence de donner acte à AG2R E Prévoyance de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la D AG2R LA MONDIALE.
Aux termes de l’accord conclu le 8 avril 2004 entre la société SOURIAU et les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC, CGT et FO, “En cas de décès d’un assuré, il est versé au conjoint survivant une rente annuelle dont le montant est égal à 60% de la valeur du nombre de points prévus par les régimes ARRCO et AGIRC acquis par l’assuré au cours de l’année civile précédant son décès, multiplié par le nombre d’années comprises entre celle du décès et celle au cours de laquelle l’assuré aurait atteint son 65ème anniversaire”.
En application de cet accord, la société SOURIAU a souscrit auprès de la société d’assurances GENERALI les garanties telles que prévues à cet accord et notamment la rente de conjoint survivant, dont le calcul y est défini exactement dans les mêmes termes (pièce 8 de la défenderesse page 13 article 16 de la convention).
Le second contrat souscrit par la société SOURIAU auprès de AG2R Prévoyance prévoit les mêmes prestations que celles figurant dans la convention conclue avec GENERALI, puisque l’accord d’entreprise du 8 avril 2004 en est le fondement. Dans la notice d’information du contrat, la formule de calcul de la rente de conjoint survivant est toutefois ainsi rédigée “60% du montant de la retraite complémentaire ARRCO et AGIRC qui aurait été acquise multiplié par le nombre d’année (sic) entre l’année du décès et l’année de l’âge légal du départ à la retraite”. C’est sans aucun doute suite à une simple erreur matérielle que la mention “par l’assuré au cours de l’année civile précédant son décès” a été omise, tout comme le s du nombre d’années.
La première proposition adressée à Madame X, le 31 août 2015, a été faite à partir de cette formule erronée du calcul de la rente de conjoint survivant. S’apercevant très rapidement de cette erreur, la défenderesse a, dans les 15 jours suivants, adressé une nouvelle proposition avec rente de conjoint survivant calculée conformément à la formule prévue dans l’accord d’entreprise du 8 avril 2004.
La demanderesse affirme, sans toutefois en rapporter la preuve, que la société SOURIAU aurait décidé de souscrire un contrat collectif de prévoyance plus favorable que celui prévu dans l’accord d’entreprise qu’il a conclu avec les organisations syndicales. Cette hypothèse est d’autant plus improbable que, comme le rappelle la société défenderesse, pour bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale sur les contributions de l’employeur destinées à financer le régime de prévoyance mis en place au bénéfice de ses salariés, les garanties souscrites doivent entrer dans le champ de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’elles doivent faire l’objet d’un accord collectif, d’un accord ratifié par la majorité des salariés ou d’une décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié intéressé.
Par ailleurs, Madame X ne peut pas non plus être suivie dans son calcul du montant de la rente viagère qui lui serait due en retenant 12 ans entre la date de décès de son mari et l’âge de départ à la retraite de celui-ci. En effet, il est bien précisé au contrat qu’il s’agit de l’âge légal de départ à la retraite. Or, Monsieur X était âgé de 55 ans au moment de son décès. L’âge légal de départ à la retraite étant de 62 ans, 7ans séparaient l’année de son décès et celle de son départ à la retraite.
Enfin, ainsi que le relève la société défenderesse, si la demanderesse était suivie dans ses calculs, non seulement le montant des prestations servies serait sans aucune mesure avec la rémunération versée au salarié de son vivant, mais encore il serait totalement disproportionné par rapport aux cotisations perçues, qui au demeurant sont les mêmes que celles appliquées antérieurement par GENERALI, et entraînerait pour l’organisme de prévoyance un déficit, faute de provisions suffisantes, ce qui n’a pu être envisagé par les parties au contrat.
Le capital de l’option 2, dont le montant de 276 566,15€ n’est pas discuté, a été versé à Madame X.
Quant à la rente éducative d’un montant trimestriel de 2 523,41€, telle que proposée par la défenderesse dans ses courriers des 31 août et 15 septembre 2015 et cependant réclamée par Madame X dans son assignation, son versement n’est pas contesté par la défenderesse. Il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’elle ne serait pas payée. Il convient d’en donner acte aux parties.
Madame X sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité n’impose toutefois pas que soit allouée à la société AG2R E Prévoyance une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Reçoit la société AG2R E Prévoyance en son intervention volontaire.
Met hors de cause la D AG2R LA MONDIALE.
Donne acte aux parties de ce que le versement de la rente éducative prévue à l’option 2 d’un montant trimestriel de 2 523,41€ n’est pas discuté.
Déboute Madame Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société AG2R E Prévoyance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Z A épouse X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2018.
Le Greffier Le Président
M. F G F. I
1:
2 expéditions exécutoires
(avocats)
délivrées le
1 copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Agence immobilière ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Manoeuvre ·
- Rapport d'expertise ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Demande
- Droit de suite ·
- Acheteur ·
- Objet d'art ·
- Nullité ·
- Négociant ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Bronze ·
- Artistes ·
- Tirage ·
- Oeuvre ·
- Oiseau ·
- Contrefaçon ·
- Sculpture ·
- Reproduction ·
- Catalogue ·
- Titulaire de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Extrait ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Motivation
- Action en revendication de propriété ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Modèle communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Modèle d'écrans ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Industrie ·
- Système ·
- Aluminium ·
- Règlement ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Compétence
- Election ·
- Assemblée générale ·
- Scrutin ·
- Administrateur ·
- Vote électronique ·
- Ordre du jour ·
- Référé ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Canal ·
- Interview ·
- Édition ·
- Publication ·
- Régime totalitaire ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression
- Conférence ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice commercial ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Modèle de tissu ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Tissu ·
- Marque semi-figurative ·
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Identique ·
- Pièces ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Lieu
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Dessin et modèle ·
- Brevet ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Auteur ·
- Dénigrement
- Attribution ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.