Infirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 20 févr. 2019, n° 16/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 avril 2016, N° 14/00798 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 20 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04089 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MU5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/00798
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
u capital de 5 202 000,00 € entièrement libéré, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 419 901 269, Prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit Siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE Lola, avocat postulant
assisté de Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
L’affaire mise en délibéré au 6 février 2019 a été prorogée au 20 février 2019.
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Z TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme B C, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D X a souscrit le 29 octobre 2007 auprès de la Banque Postale Prévoyance un contrat Prémunys, moyennant une cotisation annuelle de 76 €, pour s’assurer ainsi que son époux en cas de décès ou de perte totale d’autonomie.
Elle a choisi l’option n° 6 qui prévoit que le capital garanti en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie accidentels et de 69'000 € avec versement du capital en une seule fois.
Le 16 août 2012, Madame D X a fait une chute accidentelle sur la voie publique. Elle a été conduite par les sapeurs-pompiers à l’hôpital, allongée dans une coquille.
Selon le compte-rendu d’hospitalisation':
— il était diagnostiqué une fracture basicervicale du col du fémur droit nécessitant une intervention chirurgicale, laquelle a été pratiquée le 19 août 2012, avec traitement Sintrom puis HBPM et bilan de coagulation, étant précisé qu’après réflexion et complément de bilan par scanner, une ostéosynthèse par clou Gamma a été décidée
pour cette fracture atypique.
— Le 27 août 2012 au matin la patiente était retrouvée dans un état comateux. Un scanner effectué en urgence a montré un AVC massif hémorragique bilatéral dans un contexte de traitement par Sintrom. (')
— Le décès de Madame D X est survenu dans le service le 27 août 2012 à 19h30.
Monsieur X a déclaré le décès consécutif à un accident à la Banque Postale Prévoyance, pour obtenir le versement du capital décès de 69'000 € dont il est le bénéficiaire.
Par courrier en date du 14 décembre 2012, la banque postale adressait un courrier à Monsieur Z X en l’informant que le décès accidentel ne pouvait être retenu puisque l’accident n’est pas la cause exclusive de l’atteinte corporelle à l’origine du décès.
Par courrier recommandé du 5 mars 2013, Monsieur X mettait en demeure la Banque Postale Prévoyance de lui verser le capital garanti.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2014, Monsieur Z X a fait délivrer assignation à la Banque Postale Prévoyance, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 69.000 € au titre du capital garanti par l’assurance décès dont il est le bénéficiaire, outre une indemnité de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a':
— rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur Z X,
— l’a condamné aux entiers dépens.
APPEL
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 mai 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2018.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z X en date du 12 novembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
Vu les dernières conclusions de la Banque Postale Prévoyance en date du 20 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif';
*****
SUR CE
L’assurée a expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, lesquelles sont donc bien opposables au bénéficiaire de la garantie décès.
En page 5 de ces conditions générales du contrat, il est indiqué au paragraphe 5. 1 intitulé «'Choix des garanties'»':
«'au moment de l’adhésion, l’adhérent choisit le montant de sa garantie (capital et forfait mensuel pendant une durée déterminée) en cas de décès ou de PTIA accidentels parmi les options qui lui sont proposées'; ces options sont les suivantes (')'»
Suit immédiatement une définition contractuelle de l’accident, laquelle par sa situation dans ce paragraphe est nécessairement commune à la garantie PTIA et à la garantie décès.
Cette définition est la suivante':
Accident': «' On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure'»
Dans son courrier du 14 mai 2013 adressé à Monsieur Z X, la Banque Postale Prévoyance reconnaît en page 2 que':
— «'la cause extérieure retenue est celle d’une chute sur la voie publique (…)
— le caractère soudain de l’action de la cause extérieure peut être retenu. En effet, la chute sur la voie publique est bien un événement soudain et imprévisible. Même si la lésion corporelle à l’origine du décès est différé. (')
— Enfin, le caractère non intentionnel de la part de l’assuré ne se discute pas en l’espèce.'»
Pour refuser de mettre en jeu la garantie, la Banque Postale Prévoyance fait valoir que le lien de causalité entre le fait extérieur, la chute et le décès consécutif à une hémorragie interne bilatérale ne peut être rapporté.
Or, en l’espèce la situation répond pourtant bien à la définition contractuelle de l’accident puisque «'l’atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assurée, provient bien exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure'».
Cette définition contractuelle qui est déjà en elle-même restrictive, ne peut être interprétée par l’assureur de façon encore plus restrictive, en y ajoutant comme elle le fait des critères supplémentaires, par une reformulation de la définition.
En effet, si une atteinte corporelle doit résulter exclusivement de l’accident – ce qui est bien le cas en l’espèce – à aucun moment, le contrat ne prévoit – comme elle le prétend
- que le décès lui-même, consécutif à l’atteinte corporelle, ne puisse être imputé qu’exclusivement à l’accident.
Il est établi par les documents médicaux produits – et notamment le certificat médical du docteur Y – que le décès est survenu à la suite d’une hémorragie cérébrale bilatérale survenue en post-opératoire, l’intervention ayant eu lieu le 19 août 2012,
suite à une chute sur la voie publique le 16 août. On peut penser à une complication postopératoire, après cette chute ayant entraîné une fracture du col du fémur le 17 août.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation que la fracture était atypique et nécessitait une intervention chirurgicale complexe, nécessitant réflexion d’autant que la patiente était sous traitement d’anticoagulants, lequel a dû être modifié pour pouvoir pratiquer l’intervention chirurgicale.
Dès lors, le décès est imputable à une complication post-opératoire, laquelle ne serait pas survenue en l’absence d’accident de voie publique ayant généré une atteinte corporelle nécessitant une intervention chirurgicale complexe.
Il ressort des pièces produites que':
— d’une part la définition contractuelle n’impose pas que le décès lui-même soit exclusivement la conséquence de l’accident';
— d’autre part, il ressort des pièces produites que le décès en l’espèce trouve sa cause déterminante dans l’accident de la voie publique, lequel est le point de départ d’un enchaînement de causes': l’atteinte corporelle due à un accident de voie publique ayant abouti à un décès au cours de l’hospitalisation consécutive à l’accident.
Dès lors la compagnie d’assurances est mal fondée à dénier sa garantie par une interprétation restrictive de la garantie.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions il sera fait droit à la demande de l’appelant de condamnation de la Banque Postale Prévoyance à lui régler':
— le montant du capital garanti de 69'000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2013,
— une indemnité de 2500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe en définitive supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait droit à la demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil de l’appelant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau':
Condamne la Banque Postale Prévoyance à payer à Monsieur Z X :
— la somme de 69'000 €, au titre du capital garanti par l’assurance décès, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2013,
— une indemnité de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Banque Postale Prévoyance aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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