Infirmation partielle 3 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 3 nov. 2011, n° 10/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 18 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mr F / G
R.G : 10/00531
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
18 décembre 2009
SNC LES PLATANES
C/
X
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
SNC LES PLATANES, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour
assistée de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur H-I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SABATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
Madame Z C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SABATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. H-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. H-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 03 Novembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2009 à M. H-I X et Mme Z C épouse X devant le tribunal de commerce d’Aubenas, par la SNC Les Platanes, qui sollicitait notamment, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer une somme de 64.912,70 €, avec intérêts au taux légal depuis le jugement, en réparation du préjudice causé par l’inexécution de leurs obligations contractuelles issues d’un acte de cession d’un fonds de commerce de bureau de tabac à Saint Privat (07200) en date du 21 décembre 2007,
— leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer une somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 18 décembre 2009, de cette juridiction qui a, notamment :
— débouté la SNC Les Platanes de la totalité de ses demandes,
— condamné la SNC Les Platanes à payer à M. et Mme H-I et Z X une somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 janvier 2010 par la SNC Les Platanes ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 août 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SNC Les Platanes sollicite notamment :
— la réformation du jugement déféré,
— la condamnation conjointe et solidaire de M. H-I X et de son épouse Mme Z C, à lui payer, en exécution de leurs obligations contractuelles de délivrance conforme du fonds de commerce de bureau de tabac, les sommes de :
— 27.967,78 € au titre de la surévaluation du stock,
— 4.944,92 € au titre de la remise au propre du local et des réparations y effectuées,
— 3.000,00 € au titre de l’absence d’accompagnement,
— 29.000,00 € au titre de la perte d’exploitation, le tout avec intérêts de retard au taux légal depuis l’assignation,
— la condamnation conjointe et solidaire de M. H-I X et Mme Z C épouse X au paiement de la somme de 2.500,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 août 2011 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. H-I X et Mme Z C épouse X demandent notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SNC Les Platanes à lui payer une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2011 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur la convention entre les parties :
Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2007, enregistré le 8 janvier 2008, M. et Mme H-I et Z X ont cédé à la société en nom collectif Les Platanes un fonds de commerce de bureau de tabac, presse et articles de souvenirs à Saint Privat (07200) au prix de 177.000,00 €, dont 20.300,00 € pour les éléments corporels (mobilier et matériel figurant dans une liste annexée à l’acte) ;
Qu’il était convenu qu’un inventaire contradictoire du stock de marchandises devrait être réalisé entre les parties au jour la veille du jour de la prise de possession du fonds de commerce, fixée au 1er janvier 2008, et que le prix de ce stock ferait l’objet d’un règlement séparé (page 10 de l’acte) dès son chiffrage ; que les parties avaient aussi convenu que la valeur du stock ne pourrait excéder les sommes de :
— 20.000,00 € en ce qui concernait le stock 'Tabac',
— 12.000,00 € en ce qui concernait le stock 'Presse'
— 14.000,00 € en ce qui concernait le stock 'Marchandises taxables’ ;
Qu’il était par ailleurs convenu que l’acquéreur prendrait le fonds vendu, avec les locaux, le matériel et le mobilier dans l’état où il se trouvait alors, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, eu égard aux déclarations du vendeur à ce sujet (page 4) ;
Que le vendeur s’engageait pour sa part à remettre le fonds de commerce en bon état d’exploitation à l’acquéreur au jour de la prise de possession et à présenter l’acquéreur comme son successeur à la clientèle et à ses fournisseurs, ainsi qu’à l’aider de ses conseils pour l’exploitation de ce fonds, pendant un délai de 4 semaines à compter de l’entrée en jouissance;
Qu’en ce qui concerne le stock de presse, les parties ont signé le 8 janvier 2008, avec le dépositaire de presse, la SA Bouquin Presse à Aubenas (07) un acte sous seing privé intitulé 'convention des conditions de paiement du stock de presse lors d’une cession du fonds', fixant la valeur du stock transféré à l’acquéreur, représenté par MM. Eric et Kevin Krawiec, associés dans la SNC Les Platanes, à la somme de 20.083,45 € ; que selon cette convention, cette somme devait être inscrite au débit du compte de l’acquéreur dans la comptabilité du dépositaire et au crédit de celui du vendeur, ce qui constituait donc un paiement entre la SNC Les Platanes et M. et Mme X à concurrence de ce montant ;
Qu’un inventaire manuscrit a été établi à la date du 31 décembre 2007 mais n’a pas été signé par les parties (pièces n°5, 6, 7 et 8) ; que dans la dernière pièce n°8, l’inventaire est établi de façon définitive et récapitulative et les vendeurs déclarent qu’elle tient lieu de facture, pour les sommes de :
— 17.757,04 € au titre du stock de tabac (remise de 6 % déduite),
— 20.558,50 € au titre d’une livraison de tabac intervenue le 31 décembre 2007 (remise de 6 % déduite),
— 143,08 € au titre du stock de timbres postaux,
— 264,30 € au titre du fonds de caisse en monnaie,
— 950,00 € au titre des jeux de la Française des jeux,
— 327,08 € HT au titre des télécartes,
— 3.787,77 € HT au titre de la bimbeloterie,
soit au total 43.787,77 €, dont 4.114,85 € HT, soumis à TVA ;
Que ce prix a été payé par la SNC Les Platanes par :
— un chèque de 40.000,00 € remis au vendeur le 2 janvier 2008,
— la convention avec le dépositaire de presse du 8 janvier 2008 pour la somme de 20.083,45 €,
— un chèque de 3.787,77 € remis au vendeur le 7 février 2008, pour solde de tout compte, ainsi que l’écrit dans ses conclusions (page 4) l’appelante ;
sur les demandes de la SNC Les Platanes au titre du stock et des locaux, matériels et mobiliers :
Attendu que la SNC Les Platanes sollicite le remboursement d’une somme de 27.967,78 € qu’elle considère avoir trop versée aux vendeurs, arguant de ce que les plafonds fixés dans l’acte de vente du fonds de commerce pour la valeur de l’inventaire des diverses marchandises en stock, avaient été dépassés, caractérisant une surévaluation du stock, lequel comportait également des marchandises périmées, non commercialisables ou abîmées, selon elle ;
Attendu qu’il convient de constater, au vu des chiffres ci-dessus repris, que le plafond fixé le 27 décembre 2007 pour la reprise du stock de tabac alors existant, soit 20.000,00 € n’a pas été dépassé lors de l’inventaire établi le 31 décembre 2007, retenant une valeur de 17.757,04 € ; qu’en effet le paiement d’une nouvelle commande livrée seulement le 31 décembre 2007 n’était pas inclus dans le plafond contractuel du stock existant au 21 décembre précédent, convenu entre les parties et ne peut donc être considéré comme un dépassement des prévisions de la convention ; qu’au demeurant la SNC Les Platanes a payé la somme supplémentaire correspondant à ces marchandises nouvelles, soit la somme de 20.558,50 € sans émettre aucune réserve particulière à cet égard ;
Attendu qu’en ce qui concerne le stock de presse, l’accord initial des parties, limitant l’évaluation du stock à 12.000,00 € s’est trouvé modifié par l’accord ultérieur des parties, avec le dépositaire de presse, conclu le 8 janvier 2008, retenant une valeur augmentée du stock de presse, fixée entre les trois parties à la somme de 20.083,45 €, de façon expresse ;
Attendu enfin que le stock des autres marchandises taxables a été fixé dans l’inventaire entre les parties à la somme totale de : 143,08 € au titre du stock de timbres postaux, 950,00 € au titre des jeux de la Française des jeux, 327,08 € HT au titre des télécartes et 3.787,77 € HT pour la bimbeloterie, soit au total 5.207,93 €, inférieure donc au plafond de 14.000,00 € convenu, même si on y inclut, le cas échéant, le fonds de caisse remis à l’acquéreur, d’un montant de 264,30 €) ;
Qu’il convient donc de rejeter cette prétention, mal fondée et injustifiée ;
Attendu ensuite que la SNC Les Platanes invoque le fait que des marchandises périmées auraient été comptabilisées dans le stock arrêté au 31 décembre 2007, soit 5.426,18 € au titre du tabac et 4.670,38 € au titre de la presse, soutenant qu’elle a supporté cette perte de valeur des marchandises à concurrence de ces montants;
Mais attendu que, s’agissant des cigarettes, cigares ou cigarillos repris le 22 janvier 2008 par le fournisseur, la société Altadis selon le bon de reprise versé aux débats (pièce n°10) il apparaît que la valeur tarifée des produits était de 5.772,53 € et que la SNC Les Platanes a reçu en paiement, ou en compensation dans la comptabilité de ce fournisseur, la somme de 5.426,18 €, seule la commission attendue sur leur vente était laissée à sa charge, soit la somme de 346,35 € (6,125 % sur le prix tarifé des cigarettes et 7 % sur celui des cigares) ;
Que par ailleurs il n’est pas indiqué dans ce bon de commande ni dans aucun autre document versé aux débats, que ces produits repris étaient périmés, ni que leur date de péremption était antérieure au 1er janvier 2008, date de transfert de propriété de ce stock ; qu’il convient donc de rejeter cette demande, injustifiée également ;
Attendu qu’en ce qui concerne la presse, dont il est aussi soutenu qu’elle était périmée, il est seulement produit la photocopie d’une liste manuscrite de codes et de prix portant le cachet du dépôt de presse SAS Bouquins Presse, mais aucune signature ni aucune date de son établissement; qu’il n’est nullement justifié non plus que si les articles de presse correspondant à ces codes et prix ont bien été repris par le dépositaire à une date inconnue, la valeur qu’en a retirée la SNC Les Platanes, d’un montant indiqué en fin de liste de 4.670,38 €, était inférieure à la valeur de ceux-ci qu’elle aurait pu vendre elle-même à sa clientèle ;
Qu’il convient donc de rejeter également cette demande, injustifiée, la SNC Les Platanes n’établissant nullement avoir supporté de ce chef une perte de 4.670,38 €, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions et contrairement au principe de la reprise des journaux invendus, dont le prix est rétrocédé au détaillant par le dépositaire de presse qui les reprend ;
Attendu d’autre part que la SNC Les Platanes reproche aux vendeurs de ne pas avoir respecté leur engagement contractuel de remettre les locaux, le matériel et le mobilier faisant partie du fonds de commerce en bon état d’exploitation et d’avoir ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme de ceux-ci ;
Qu’à l’appui de cette prétention, elle invoque le nettoyage qu’elle dit avoir du réaliser pour débarrasser des encombrants laissés dans les lieux, puis l’obligation de faire réparer puis changer l’enseigne lumineuse qui ne fonctionnait pas, et de faire procéder à des réparations de matériels atteints de dysfonctionnements ;
Qu’elle reproche aussi aux vendeurs d’avoir évalué une armoire réfrigérée à la somme de 800,00 €, alors qu’ils l’auraient reçue gratuitement, dans le cadre d’une offre promotionnelle, tout comme un congélateur évalué 400,00 € ;
Mais attendu que, dans la convention des parties du 21 décembre 2007 ci-dessus rappelée, la SNC Les Platanes, cessionnaire du fonds de commerce, s’était engagée à prendre 'le fonds vendu, avec les locaux, le matériel et le mobilier dans l’état où le tout se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, eu égard aux déclarations du vendeur à ce sujet ' (page 4) ;
Que par ailleurs il est produit en pièce improprement cotée n°12, composée en réalité de plusieurs pièces, à savoir :
— 8 factures d’achat de matériel de bricolage au magasin Bricomarché d’Aubenas, toutes postérieures au 29 janvier 2008, soit près d’un mois après l’entrée dans les lieux de la SNC Les Platanes, avec la mention sur l’une d’elle d’un 'nouvel agencement du magasin', ce qui relève donc du choix du nouveau propriétaire et non d’un manquement imputable à l’ancien propriétaire,
— deux factures d’achat d’échelles murales, d’une traverse télescopique auprès de la société Dimeta, le 6 juin et du 29 octobre 2008, qui concernent manifestement un nouvel agencement du magasin,
— une facture d’achat d’un système vidéo de la société Scutum, spécialisée en sécurité électronique, en date du 27 février 2009, consécutive à une panne d’enregistreur vidéo constatée le 23 janvier 2009, soit plus d’un an après l’entrée dans les lieux,
— une facture de dépannage de l’enseigne établie le 12 janvier 2008 par la société E.L.P, d’un montant de 62,19 €, qui n’indique nullement que la panne était survenue avant cette date et serait donc imputable aux anciens propriétaires ; que d’autre part cette enseigne a fonctionné ensuite jusqu’à son remplacement le 3 juillet 2009 (pièce n°17) ;
Que ces éléments n’entraînent aucune obligation de réparation à la charge des vendeurs, qui ne s’étaient pas contractuellement engagés à garantir le bon fonctionnement des matériels au-delà du 1er janvier 2008, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué l’existence d’un vice caché les ayant affectés ;
Qu’enfin, pour ce qui concerne l’armoire réfrigérée de stockage de boissons, l’accord des parties a été de la céder au prix convenu de 800,00€ avec le fonds de commerce, ainsi qu’il ressort de l’acte de vente sous seing privé susvisé ; que les vendeurs n’ont jamais indiqué qu’ils l’avaient acquise à ce prix-là ou plus cher, mais seulement qu’elle avait alors une telle valeur, ce que la SNC Les Platanes avait accepté en signant ce document ; que dès lors le fait que les époux X aient obtenu cette armoire réfrigérée gratuitement de la part du fournisseur de boissons qu’ils vendaient dans leur fonds de commerce (pièce n°14) ne caractérise aucun manquement des vendeurs à leurs obligations contractuelles vis à vis de la SNC Les Platanes ;
Qu’il en est de même pour le congélateur évalué contractuellement entre les parties à la somme de 400,00 € et pour lequel il n’est au demeurant produit aucun élément justifiant d’une valeur différente;
Qu’en ce qui concerne la surévaluation alléguée d’un photocopieur Toshiba, les parties avaient ensemble convenu d’une valeur de 1.800,00 € et le fait qu’il soit tombé en panne 6 mois après la cession du fonds de commerce et que sa reprise ait été proposée par le vendeur d’un nouveau matériel au prix de 450,00 € le 10 juillet 2008 (pièce n°15), ne caractérise aucun manquement par les vendeurs à leurs obligations contractuelles ; qu’il convient de rappeler que le prix d’un matériel en panne, ne fonctionnant plus n’est pas égal à celui d’un matériel en bon état de marche, au surplus ;
Que c’est de façon tout aussi injustifiée que la SNC Les Platanes produit des factures d’achat de mobiliers établis le 30 juin et le 14 décembre 2008 par la société Sud Bureau (pièces n°16) pour prétendre que le mobilier et les locaux n’étaient pas dans le même état lors de leur entrée dans les lieux, le 1er janvier 2008, qu’auparavant et qu’ils nécessitaient des travaux urgents, alors même qu’elle n’a fait aucune réclamation auprès des vendeurs à cet égard après son entrée dans les lieux et que ces achats se sont étalés pendant 12 mois ;
Qu’elle invoque aussi, sans aucune justification, qu’un store était déchiré, et une vitrine en verre cassée ; que le caractère obsolète du matériel, également allégué sans aucune justification, n’est pas non plus susceptible d’être retenu comme caractérisant un manquement par les vendeurs à leurs obligations contractuelles ;
Que rien enfin ne justifie l’exposition par la SNC Les Platanes d’un coût quelconque au titre du nettoyage allégué des locaux et qu’aucune mise en demeure de débarrasser les lieux n’a été adressée aux vendeurs après le 1er janvier 2008 ;
Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la SNC Les Platanes de ses prétentions de ces chefs ;
sur les demandes de la SNC Les Platanes au titre de l’assistance par le vendeur et de la perte d’exploitation :
Attendu que la SNC Les Platanes sollicite la condamnation des époux X à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts au motif que ceux-ci n’ont pas rempli correctement leur engagement contractuel d’assistance et de conseil au nouveau propriétaire du fonds de commerce, figurant dans la convention des parties du 21 décembre 2007 ;
Que les époux X s’étaient en effet engagés à 'présenter l’Acquéreur comme son successeur à la clientèle et à ses fournisseurs, et à l’aider de ses conseils pour l’exploitation de ce fonds, et ce pendant un délai de 4 semaines à compter de l’entrée en jouissance.' ;
Qu’il apparaît que les désaccords ci-dessus rappelés entre les parties quant à l’élaboration de l’inventaire des marchandises et leur paiement effectif par la SNC Les Platanes, qui ont perduré jusqu’en février 2008, ont certainement nui à la qualité de leurs relations et perturbé la bonne exécution de la mission de présentation et de conseil convenue entre elles ;
Que la SNC Les Platanes soutient, sans être contredite sur ce point, que M. H-I X ne s’est rendu dans le fonds de commerce que le jour de l’inventaire puis le 13 janvier 2008, jour de la première commande de tabac ;
Que les vendeurs ne justifient nullement avoir accompli cette mission de présentation à la clientèle de leur successeur, s’étant apparemment limités à présenter la SNC Les Platanes à leurs fournisseurs, en matière de Tabac et de Presse essentiellement ; que si Mme Z X était souffrante en janvier 2008, comme allégué par les intimés, il incombait à M. H-I X de se rendre de façon très régulière dans le fonds de commerce durant cette période, afin d’une part de présenter son successeur à l’ensemble de sa clientèle et, d’autre part, d’être à même de conseiller la SNC Les Platanes au fur et à mesure de la présentation de situations qui n’avaient pas été envisagées par les parties, dans le cadre d’un fonctionnement quotidien ;
Qu’il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de constater la faute contractuelle des époux X sur ce point et de les condamner à réparer le préjudice subi par la SNC Les Platanes du fait de leur manquement ;
Qu’elle réclame en premier lieu le montant d’une prime donnée tous les 6 mois aux buralistes par les organismes de presse, à laquelle elle n’a pu prétendre pour le premier semestre 2008 faute de conseil à cet égard des vendeurs, d’un montant de 109,45 €, ce qui n’est pas particulièrement contesté par les intimés ;
Qu’ensuite il est fait état d’une perte d’exploitation, par diminution du chiffre d’affaires réalisé en 2008, au regard des années précédentes, telles que rappelées dans l’acte sous seing privé du 21 décembre 2007, pour laquelle il est réclamé une somme globale de 29.000,00 € en sus d’une somme forfaitaire de 3.000,00 € indemnisant le seul préjudice issu du manque d’accompagnement par le vendeur ;
Que cependant la demande relative à la perte d’exploitation est fondée à la fois sur l’ensemble des fautes reprochées aux vendeurs, que la cour a écartées comme non fondées ou justifiées, et sur le manque d’accompagnement, retenu comme constitutif d’une faute des vendeurs ;
Qu’il convient donc d’examiner ensemble les demandes de réparation du seul préjudice causé par le manquement des vendeurs à leur obligation de présentation de la SNC Les Platanes à la clientèle du fonds de commerce et l’absence de conseils donnés à celle-ci durant cette période ;
Que ce défaut de présentation initiale du successeur à la clientèle a nécessairement entraîné un démarrage d’activité commerciale plus difficile pour le nouvel exploitant, inconnu de la clientèle habituelle de ce fonds de commerce et inexpérimenté dans la gestion de ce type d’établissement, en l’absence des conseils pratiques promis par les vendeurs ;
Qu’il est produit (pièce n°9) un état financier comptable des 11 premiers mois d’exploitation du fonds de commerce par la SNC Les Platanes, faisant ressortir un chiffre d’affaires de 140.831,00 € et un résultat d’exploitation positif de 27.492,00 €, produisant un bénéfice de 20.430,00€;
Que ramené sur un exercice annuel de 12 mois, ces chiffres ne traduisent pas de baisse des résultats particulière ni significative par rapport aux années précédentes, indiqués dans l’acte de cession du 21 décembre 2007 et même présentent une amélioration par rapport aux dernières années 2006 et 2007 et à l’évolution à la baisse constante des résultats d’exploitation depuis 2004 :
— 2004 : 185.227,00 € de C.A. et 36.561,00 € de bénéfice,
— 2005 : 163.310,00 € de C.A. et 19.154,00 € de bénéfice,
— 2006 : 150.718,00 € de C.A. et 21.365,00 € de bénéfice,
— 2007 : 148.009,00 € de C.A. et 15.406,00 € de bénéfice, (pièce n°18),
— 2008 : 153.633,81 € de C.A. et 22.287,27 € de bénéfice (sur 12 mois) ;
Que l’absence de dégradation significative des résultats de l’exploitation en 2008, contrairement à la perte d’exploitation qui est alléguée en utilisant des chiffres tronqués, sur 11 mois, est cependant aussi imputable au travail du nouveau propriétaire et à ses options commerciales, qui ont ainsi compensé l’impact négatif initial ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner solidairement les époux X à payer à la SNC Les Platanes une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de présentation à la clientèle et de conseil, toutes causes confondues et en ce compris donc la prime perdue de 109,45, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, qui évalue ce préjudice indemnisé ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel et des les partager par moitié entre les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes et moyens de défense respectifs;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SNC Les Platanes comme à celle de M. H-I X et Mme Z C épouse X, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, tant de première instance que d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1315, 1602 et suivants du code civil,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas prononcé le 18 décembre 2009, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté la SNC Les Platanes de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’accomplissement de la mission d’accompagnement et perte d’exploitation,
— condamné la SNC Les Platanes aux dépens et à payer une somme de 800,00 € à M. et Mme H-I et Z X par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne solidairement M. et Mme H-I et Z X à payer à la SNC Les Platanes une somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts, réparant les préjudices causés par leur manquement à l’obligation de présentation à la clientèle du nouvel acquéreur de leur fonds de commerce et de conseil ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne d’une part la SNC Les Platanes, pour moitié, et d’autre part M. H-I X et Mme Z C épouse X, pour moitié et pris sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. GUIZARD-SERVAIS et la S.C.P. CURAT-JARRICOT, titulaires d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 3 novembre 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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