Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Il convient également de préciser les policiers de la DGSI bénéficient de la protection visée à l'article 413-13 du code pénal qui prévoit : « La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces […] Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, […]
Lire la suite…L'anonymat a été prévu par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [6] dite « LOPPSI 2 » qui a inscrit la protection de l'anonymat des agents de renseignement à l'article L. 2371-1 du Code de la défense qui, depuis la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 [7] est transférée à l'article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure. […] Pour compléter l'article L. 861-2, la loi LOPPSI 2 [8] a créé l'article L. 413-13 du Code pénal modifié ensuite par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement [9] réprimant « la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 861 -1 du code de la sécurité intérieure : « Les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L . 811- 2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L . 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents. / Lorsque, […] Z aurait été victime […]
Mme Françoise Dumont attire l'attention de M. le Premier ministre sur son arrêté du 5 avril 2024 pris en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure et fixant la liste des services pouvant faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. […] Le Gouvernement vient d'étendre la possibilité à certains agents de pouvoir faire usage d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, à des fins d'opérations d'infiltration, […] la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive (tels que listés à l'article […] L. 811-3 du code de la sécurité intérieure).
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