Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1
La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, […] par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code () ». Aux termes de l'article R. 625-1 du même code : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ». […]
[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 625-6 du code de la sécurité intérieure : « Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3 () »