Infirmation 14 juin 2018
Cassation partielle 1 juillet 2020
Désistement 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 déc. 2021, n° 21/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01794 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juillet 2020, N° 2016F00699 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. A2T
C/
S.A.S. PM AZUR DRINK’S
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01794 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5MW
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18-22.067 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 14 Juin 2018, enregistrée sous le n° 17/09575 statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 05 Mai 2017, enregistrée sous le n° 2016F00699
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. A2T, immatriculée au RCS de FREJUS sous le […], dont le siège social est situé […], 83700 SAINT-RAPHAEL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. PM AZUR DRINK’S immatriculée au RCS sous le […], dont le siège social est situé […], […], […], venant aux droits de la SAS DAB 83, immatriculée au RCS sous le […], dont le siège social était situé […], […], […] avant radiation du 15 janvier 2019
[…]
[…]
Assignée le 25 mars 2021 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2021,en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par deux contrats en date du 10 novembre 2015, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons 83 (la société DAB 83) a mis à la disposition de la SARL A2T, exploitant à Saint-Raphaël un fonds de commerce de débit de boissons à l’enseigne « Lochness Pub » du mobilier et des stores, en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement en toutes boissons commercialisées par elle, pendant une durée de trois ans.
Par courrier recommandé du 20 juin 2016, la société DAB 83 a mis en demeure la société A2T de lui régler diverses factures impayées des mois de mars, avril et mai 2016 pour un montant total de 14 560,42 euros ; elle lui a ensuite fait sommation, par acte d’huissier de justice du 2 août 2016, d’avoir à reprendre ses approvisionnements, tout en lui indiquant qu’elle s’exposait au règlement de diverses sommes au titre du mobilier et des stores non amortis et à la restitution d’un groupe de pression-refroidissement ; elle lui rappelait également qu’elle restait redevable d’une somme de 14 333,34 euros au titre des factures de mai à juillet 2016.
Par exploit du 30 août 2016, la société DAB 83 a fait assigner la société A2T devant le tribunal de commerce de Nice en vue d’obtenir la résiliation des conventions, le paiement des factures impayées, ainsi que du mobilier et des stores non amortis.
Le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 5 mai 2017 :
' s’est déclaré compétent,
' a prononcé la résiliation des conventions de mise à disposition amortissables,
' a condamné la société A2T au paiement de la somme de 1077,48 euros au titre du mobilier non amorti et de la somme de 4554,06 euros au titre des stores non amortis,
' a condamné la société A2T au paiement des dernières factures impayées pour 14 333,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' a condamné la société DAB 83 à enlever, dans les 15 jours suivant la décision, l’intégralité du matériel lui appartenant situé dans la cave de l’établissement à savoir le groupe de pression-refroidissement, ainsi que les fûts et bombonnes de gaz à déconsigner, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
' a condamné la société A2T au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel formé par la société A2T, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8ème chambre B) a, par arrêt du 14 juin 2018 infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté la société DAB 83 de ses demandes principales et la société A2T de ses demandes reconventionnelles.
Cet arrêt a été cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société DAB 83 de toutes ses demandes, par un arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) ; la Cour de cassation relève que pour rejeter les demandes de la société DAB 83, l’arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats, pour prétendre au paiement de la somme de 14 333,34 euros réclamée au titre des commandes et livraisons corrélatives de boissons, que les factures et documents comptables par elle établis, mais qu’en ce déterminant ainsi, sans examiner le contenu des documents comptables et sans préciser en quoi ces documents ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 123-23, alinéas 1 et 2, du code de commerce.
Désignée comme juridiction de renvoi, cette cour a été saisie par la société A2T suivant déclaration reçue le 17 mars 2021 au greffe.
En cours d’instance, un protocole d’accord transactionnel a été signé, le 9 juillet 2021, entre les parties et par conclusions déposées le 30 août 2021 via le RPVA, la société A2T s’est désistée de son instance et de son action, demandant à la cour de déclarer le désistement parfait et de dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
La société PM Azur Drink’s, venant aux droits de la société DAB 83, n’a pas comparu, bien qu’ayant été assignée par exploit du 25 mars 2021 délivré à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l’article 905 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de donner acte à la société A2T de ce qu’elle se désiste de son appel du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 5 mai 2017; le désistement de celle-ci ne contient pas de réserves et la société PM Azur Drink’s, venant aux droits de la société DAB 83, qui n’a pas comparu
devant la cour de renvoi, a expressément accepté ce désistement aux termes de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel régularisé le 9 juillet 2021 entre les parties ; il convient, en outre, de donner acte à la société A2T de son désistement d’action également accepté par la société PM Azur Drink’s aux termes de l’article 2 du protocole ; il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’occurrence, le protocole d’accord signé entre les parties dispose que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à la société A2T de ce qu’elle se désiste de son appel,
Lui donne également acte de son désistement d’action,
Déclare ces désistements parfaits,
Constate, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés,
le greffier, le président,
JLP
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