Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 mars 2017, n° 16/03714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2015, N° 14/15968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Mars 2017
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03714
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15968
APPELANT
Monsieur F G X
Chez Madame B C XXX
XXX
XXX
né le XXX XXX
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL SECURITAS FRANCE venant aux droits de SECURITAS DISTRIBUTION
XXX
XXX
N° SIRET : 304 497 852
représentée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucie JECHOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X, engagé par la société SECURITAS DISTRIBUTION en qualité d’agent de sécurité à compter du 31 juillet 2012, a vu son contrat de travail transféré le 1er juin 2014 à la société SECURITAS FRANCE SARL qui vient aux droits de la société SECURITAS DISTRIBUTION.
Monsieur X, au dernier salaire mensuel brut de 1.761,35 euros, était licencié pour faute grave, par lettre du 30 octobre 2014 énonçant le motif suivant :
'… Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
1- Vos absences du mois d’octobre 2014
Le samedi 04 octobre 2014, alors que vous étiez planifié de 10h00 à 13h00 puis de14h30 à 19h30 sur le site de notre client Décathlon Beauvais, vous ne vous êtes pas présenté et vous n’avez pas assuré la vacation de toute la journée.
Vous n’avez ni prévenu votre hiérarchie, ni justifié valablement cette absence
conformément à la convention collective qui régit notre profession.
Le vendredi 10 octobre 2014, alors que vous étiez planifié de 09h00 à 20h30 sur le site de notre client Décathlon Beauvais, vous ne vous êtes pas présenté et vous
n’avez pas assuré la vacation de toute la journée.
Vous n’avez pas prévenu votre hiérarchie par téléphone une journée ou une vacation avant le début de l’absence comme vous êtes censé le faire conformément à la convention collective qui régit notre profession.
Ce n’est que le jour même que vous avez envoyé à votre chef de secteur, par courriel, votre avis d’arrêt de travail, après que ce dernier vous ait téléphoné à
plusieurs reprises pour connaître les raisons de votre absence. Il vous a également envoyé un courriel à 17h53.
Ces manquements ont gravement perturbé l’organisation de notre entreprise, notamment car nous n’avons pas pu procéder à votre remplacement sur ces deux journées d’absence, ce qui a provoqué le mécontentement de notre client, qui pourrait rompre par votre faute, le contrat commercial qui nous lie à lui.
Ce n’est pas la première fois que nous avons à nous plaindre de votre absentéisme. Nous vous avons cl’ailleurs notifié un avertissement par courrier le 19 décembre 2013 pour vos absences du 02 au 15 novembre 2013.
2- Tenue de travail
Le mardi 23 septembre 2014, alors en poste sur le site de notre client Décathlon Beauvais, vous ne portiez pas votre tenue de travail fournie par l’entreprise.
Votre tenue de travail avait pour but de donner une image cohérente de la société et de permettre aux personnes qui vous entouraient de vous identifier rapidement.
L’uniforme était indispensable dans l’exercice de votre métier.
Dans le cadre de vos missions, vous étiez quotidiennement en relation avec nos clients. Par ailleurs, vous étiez généralement la première et la dernière personne que les clients de nos clients voyaient en entrant et en sortant d’un magasin. Un comportement irréprochable et un uniforme impeccable sont les bases de notre activité. ll en va de l’image de notre entreprise et de celle de nos clients.
L’uniforme impose le respect et renforce l’imagine sécuritaire. C’est un premier élément de dissuasion. ll était de votre responsabilité de porter votre tenue.
Le fait de ne pas avoir porté la tenue de travail qui vous était fournie a constitué un acte d’insubordination et a nui à l’image de la société.
Ce n’est pas la première fois que nous avons à nous plaindre de ce manquement.
Il vous a d’ailleurs été notifié une mise en garde par courrier adressé le 19 décembre 2013 car vous ne portiez pas non plus votre tenue réglementaire notamment les 26 novembre et 03 décembre 2013.
3 – Votre attitude nonchalante
Le 23 octobre 2014, aux environs de 13h00, en poste sur le site de notre client Ikea Lomme à l’entrée du sas principal vous vous teniez debout les mains dans les poches.
A plusieurs reprises ce jour là, alors en visite clientèle, votre chef de secteur, Cyril A, vous a demandé de retirer vos mains de vos poches.
Vous lui avez répondu avec une attitude désinvolte que c’était par habitude.
Pour rendre votre approche préventive et efficace, vous étiez censé tenir une position ferme et crédible.
Vous ne pouvez pas remplir vos fonctions d’agent de sécurité en tenant une position nonchalante.
En outre, par cette attitude vous avez nui à l’image de notre entreprise et à celle de notre client. Cela constitue un acte supplémentaire d’insubordination.
XXX
Dans le cadre de vos fonctions d’agent de sécurité, vous aviez notamment pour mission de lutter activement contre la démarque inconnue en ce qui concerne tout particulièrement les vols.
Pour vous aider dans vos missions, le magasin Décathlon Beauvais, votre site d’affectation habituel, était équipé d’antennes magnétiques antivol censées émettre un signal au passage d’une marchandise potentiellement volée.
Le 02 septembre 2014, à l’occasion d’une réunion qualité, notre client nous a expliqué qu’à deux reprises, vous aviez débranché les antennes.
Une fois pour brancher votre téléphone portable personnel et une autre parce que les antennes se déclenchaient trop souvent à votre goût.
Vous avez vous-même reconnu ces faits au cours de cette même réunion, en présence de notre client. Notamment au cours de cette réunion, il vous a été demandé expressément de ne plus débrancher les antennes.
Notre client s’en est plaint, notamment parce que vous I’avez fait sans son autorisation mais surtout parce que cela a mis en péril la sécurité du site.
Vous avez à nouveau débranché les portiques le 09 octobre 2014 malgré nos demandes répétées de ne pas plus le faire sans autorisation de la direction du magasin ou du permanent.
Vous ne pouvez pas assurer pleinement la prestation, qui consiste notamment à lutter contre les vols, si vous désactivez le matériel consistant lui-même à remplir cette mission.
Ces nouvelles fautes ont gravement nui à l’image de notre société.
5 – Votre attitude déloyale
Au cours d’une réunion du 23 septembre 2014, notre client nous a informé que vous l’aviez démarche pour le compte d’une société concurrente à la nôtre. Vous lui avez notamment remis une carte de visite d’un certain Bob BAOUIDI, directeur de la société Multipôle Plus Sécurité.
La société Multipôle Plus Sécurité, située à Valdampierre, est une entreprise directement concurrente à la nôtre évoluant dans le même secteur à savoir la sécurité privée et travaillant en lien étroit avec les mêmes clients potentiels que ceux de notre société.
Le salarié est tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté prévue par l’article 1134 du Code civil.
Le fait d’avoir proposé à notre client les services d’une société concurrente alors même que vous travailliez pour le compte de notre société constitue un acte profondément déloyal.
Pour I’ensemble de ces faits, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture. …'
Par jugement en date du 9 décembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de son licenciement, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 3.522,70 euros bruts à titre de préavis, outre 352,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 763,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de faute grave, mais de l’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société SECURITAS à lui verser à les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 17.613,50 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3.522,70 €
— Congés payés y afférents 352,27 €.
— Indemnité légale de licenciement 763,25 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 5.000 €
— Article 700 du code de procédure civile 2.500 €
Monsieur X sollicite, en outre, que soit ordonnée la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SECURITAS demande de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une faute grave, de débouter Monsieur X de ses demandes. A titre subsidiaire, la société SECURITAS demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La société SECURITAS sollicite 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la rupture
• Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
• Application du droit à l’espèce
Sur les antennes antivol
Aux termes de l’article 1.3 du contrat de travail de Monsieur X, la mission de l’intéressé est définie comme suit '… votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du poste relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident de toute nature et au compte-rendu de mission'.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X était principalement positionné en arrière caisse au niveaux des portiques de sécurité RFID du magasin, sensés émettre un signal d’alarme en cas de franchissement du portique de sécurité par des objets volés. Il s’ensuit que Monsieur X avait comme principale mission la lutte contre les vols.
Or en l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion 'qualité’ du 2 septembre 2014 réalisée en présence d’un client de la société SECURITAS, Monsieur Y et de deux agents de sécurité, Messieurs X et Z, que : '…des initiatives sont prises par les agents mais ne sont pas toujours contrôlées. Ex : portiques débranchés sans l’accord de l’encadrement Décathlon. […] Décathlon souhaite que l’agent soit positionnée à 99% en arrière caisse avec l’utilisation du RFID. […] Le client est en attente d’une remise en question des agents…'.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur A, également présent lors de cette réunion qualité, que : 'Lors de la réunion du 2 septembre 2014, Monsieur X a reconnu avoir débranché les antennes RFID à deux reprises considérant la première fois que celles-ci sonnaient trop souvent, et une seconde fois, pour pouvoir brancher le chargeur de son téléphone…'.
Enfin, il ressort d’un courriel de Monsieur Y du 9 octobre 2014 destiné à la société SECURITAS que : 'Ce jour à 16h20 je contrôle les portiques RFID entrée sortie et je constate qu’ils ne sont pas en service. Débranchés par Monsieur X au moment de partir en pause sans aviser le permanent ou moi même. Ce dernier a omis de les rebrancher à son retour. Je me suis permis de lui rappeler que l’arrêt des portiques ne peut être validé que par la direction ou le permanent et que ce rappel a déjà été fait à maintes reprises…'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X a débranché les portiques RFID à deux reprises avant la réunion qualité du 2 septembre 2014 et qu’en dépit de celle-ci, il les a débranché à nouveau une troisième fois le 9 octobre 2014.
Il s’ensuit que le grief est fondé.
Sur les absences injustifiées
Aux termes de l’article 7.02 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : 'Absences
1. Absence régulière : Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière : Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits.
Toutefois, s’il est reconnu qu’il se trouvait dans un cas de force majeure qui l’a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l’a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.'
Par ailleurs l’article 2.1 du contrat de travail de Monsieur X stipule : 'Vous vous engagez en cas d’absence, prévisible ou non, à prévenir immédiatement la société et à fournir dans les 48 heures, justification de l’absence, notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle.'
Or en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit d’un avertissement du 19 décembre 2013 sanctionnant des absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2013, Monsieur X a réitéré ce comportement fautif le 4 octobre 2014.
En effet, la société n’a aucun justificatif en sa possession pour ce jour et figure sur le bulletin de salaire de Monsieur X pour le mois d’octobre 2014 la mention 'AB’ en face du 4 octobre, sans que celle-ci n’ai jamais été contestée par Monsieur X, ce dont il se déduit que l’intéressé était effectivement absent et que le grief est fondé.
Sur la tenue de travail
Aux termes de l’article 2.4 du contrat de travail de Monsieur X :
«Conformément au décret n°86-1099 du 10 octobre 1986, l’exercice de la fonction d’agent de sécurité entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors de ses heures de service.
Vous devez obligatoirement porter pendant vos heures de travail :
- Votre uniforme de travail représentatif de votre fonction
- Les 2 insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toutes circonstances.
Vous êtes responsables des tenues, uniforme, écusson et matériel mis à votre disposition.
Le port de l’uniforme est un des éléments à la fois de reconnaissance et d’appartenance à la société et de diffusion de son image de marque. Cela implique que vous devez apporter le soin nécessaire à une présentation propre, conventionnelle, nette et irréprochable, et vous abstenir, dans votre apparence, du port de signes distinctifs et de tous éléments de fantaisie pouvant, soit altérer l’image de rigueur de la Société, soit contrarier les critères de rigueur voulus par le client. (') »
Or en l’espèce, le courriel du 26 septembre 2014 du chef de secteur du site Décathlon Beauvais mentionne que : '… lors de ma visite du 23 septembre 2014, Monsieur X ne portait pas sa tenue Sécuritas.'
Monsieur X fait valoir qu’il ne portait pas sa tenue de travail, faute pour la société
SECURITAS de lui en avoir fourni en nombre suffisant avant le 2 octobre 2014, mais il résulte des éléments versés au débat que l’intéressé ne s’est jamais plaint depuis son embauche d’un mansue de tenue de travail, de telles sorte que l’argument de l’intéressé est inopérant est que le grief est fondé.
Ces différents griels qui sont établis et se sont produits sur une courte période rendent immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail et caractérisent la faute grave.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société SECURITAS au paiement les sommes suivantes :
— 3.522,70 euros bruts à titre de préavis, outre 352,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 763,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes à titre de préavis, de congés payés y afférents et au titre de l’indemnité de licenciement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société SECURITAS en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
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