Confirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 28 sept. 2017, n° 16/16798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/16798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 août 2016, N° 16/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/663
P. P.
Rôle N° 16/16798
Z X
A B épouse X
C G H
C POMPIERS AUDIT FORM SECU PERSO MATERIEL (D)
C/
COMMUNE DE Y
Grosse délivrée
le :
à :
Maître ZAGO
Maître PLENOT
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 18 août 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00057.
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
Madame A B épouse X
[…]
C G H,
dont le siège est route de Sospel – 06500 Y
C POMPIERS AUDIT FORM SECU PERSO MATERIEL,
dite C D,
dont le siège est […]
représentés et plaidant par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
COMMUNE DE Y,
représentée par son maire en exercice,
domicilié en cette qualité […]
06500 Y
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M a î t r e L u c P L E N O T d e l a S E L A R L PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017,
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z X et son épouse Madame A B sont propriétaires depuis le 12 octobre 2007 de diverses parcelles situées en zone naturelle et partiellement en espace boisé classé sur la commune de Y (06), l’ensemble du territoire communal étant couvert par le réseau NATURA 2000.
Ils ont créé deux associations dénommées POMPIERS AUDIT FORMATION SÉCURITÉ PERSONNEL MATÉRIEL (D) et G H, et suivant conventions de 3 janvier et 7 mars 2008, ils ont mis à la disposition de ces associations, partie des parcelles acquises.
Suivant procès-verbaux des 25 février 2010 et 28 janvier 2015 la direction départementale des territoires et de la mer a constaté des constructions jugées illégales et ordonné l’arrêt de certains travaux effectués sur ces parcelles, après destruction d’un boisement âgé de plus de vingt ans sans autorisation préalable.
Le 4 novembre 2015, la commune de Y a pris un arrêté enjoignant aux époux X ainsi qu’aux deux associations de retirer leurs installations et d’évacuer sans délai des cuves d’hydrocarbures, utilisées pour les besoins de l’C D.
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nice qui a été rejeté par ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2015.
Par exploit délivré le 6 janvier 2016 la Commune de Y a assigné Monsieur et Madame X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L 480-14 du code de l’urbanisme aux fins principalement de les voir condamner à démolir leurs constructions et remettre les lieux en l’état, avec constatation de cette exécution par huissier de justice sous astreinte.
Par ordonnance du 24 mai 2016, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur et Madame X a été rejetée, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L 480-14 du code de l’urbanisme n’a pas été transmise à la Cour de cassation et il a été sursis à statuer, avec renvoi de l’affaire et injonction à la commune d’appeler à la cause les associations D et G H.
Après mises en cause de ces associations et par ordonnance contradictoire du 18 août 2016 la juridiction saisie a condamné les époux X à :
' démolir tous les ouvrages et installations présents sur leurs parcelles sises sur la commune de Y dont l’existence manifestement illicite est caractérisée et décrite par les PV dressés les 28 janvier et 17 février 2015, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jour de la signification et pour une durée maximale de quatre mois,
' payer la somme de 3.000 euros à la commune de Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2016 Monsieur et Madame X ainsi que les deux associations ont relevé appel général de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juin 2017, ils demandent à la cour au visa des articles L. 480-14 du code de l’urbanisme, L. 5216-5, et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— les déclarer bien fondés en leur appel,
— annuler l’ordonnance déférée,
— condamner la commune de Y à payer aux époux X la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes ils soutiennent que :
— la commune qui en vertu de l’article 5216-5 du code général des collectivités territoriales ne dispose plus de sa compétence en matière de plan local d’urbanisme, n’a pas qualité pour introduire son action en démolition ou mise en conformité d’un ouvrage sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
— le ministère public a renoncé aux poursuites en procédant à un classement sans suite en date du 8 janvier 2014 et ajoutent qu’en saisissant le juge des référés, la commune viole la règle du non cumul des actions civile et pénale ayant identité de parties et d’objet.
— l’action de la commune est prescrite dès lors que le seul ouvrage présent sur les parcelles a été construit il y a 18 ans.
— en l’absence d’un risque sérieux, le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner la remise en état des lieux.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la commune de Y conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des appelants aux dépens distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La commune soutient en substance que l’article L480-14 du code de l’urbanisme lui ouvre la possibilité d’agir au civil en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de constructions, mais aussi d’aménagements légers de H, telles que mobil home, édifiés ou installés sans autorisation, ainsi que constaté en l’espèce par les procès verbaux produits au dossier ajoutant que ces installations datent de moins de dix ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La commune fonde son action sur les dispositions des articles 809 du code de procédure civile et L 480-14 du code de l’urbanisme.
L’alinéa 1er de l’article 809 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
La commune de Y est membre de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) , et il ressort de l’extrait du registre des délibérations municipales produit que la CARF n’avait pas la compétence optionnelle de l’élaboration du PLU.
L’article 136 de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 'ALUR', qui a modifié l’article 5216-5 du code général des collectivités territoriales, rend obligatoire le transfert de cette compétence aux Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération, dans un délai de trois ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017, et sauf opposition d’au moins un quart des communes membres représentant au moins 20 % de la population.
L’assignation en référé ayant été délivrée le 6 janvier 2016, la commune de Y avait seule compétence pour agir sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, étant par ailleurs relevé qu’il ressort de l’extrait des délibérations communiqué que la commune de Y s’est opposée le 23 mai 2014 au transfert de droit de cette compétence à la CARF.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’affirment les appelants, les infractions au code de l’urbanisme relevées à l’encontre des époux X par un premier procès verbal dressé le 25 février 2010 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer, n’ont pas fait d’un classement sans suite mais d’une mesure d’alternative aux poursuites par convocation des époux X le 8 janvier 2014 devant le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice pour un rappel à la loi, une régularisation de situation et une médiation pénale. Il n’est pas justifié des suites de cette procédure à laquelle la commune n’était pas partie et qui en tout état de cause ne rend pas irrecevables les demandes de démolition et remise en état présentées par elle devant le juge civil à la suite des infractions constatées par procès verbaux des 28 janvier 2015.
S’agissant de la prescription de l’action civile ainsi qu’exactement retenu par le premier juge la comparaison entre le procès verbal d’huissier établi à la requête des époux X le 6 novembre 2007 et les procès verbaux d’infractions dressés les 25 février 2010 et 28 janvier 2015 par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer démontre qu’à l’époque de l’acquisition des parcelles, il y a moins de dix ans, existait une unique construction d’une superficie de 50m² environ à laquelle était adossée un petit édifice en tôle ondulée avec dalle de ciment d’une surface de 5 m², et que depuis lors ont été notamment installés sur ces parcelles situées en zone naturelle N et partiellement en espace boisé classé et en zone bleue du plan de prévention des risques prévisible de mouvements de terrain :
— sur les parcelles A 26,27 et 32, outre divers véhicules, quatre containers avec auvents de liaison à ossature métallique, un appentis à ossature métallique à usage de rangement d’une surface de 8m², une remorque de poids lourds à usage de rangement accessible par un escalier métallique représentant une surface d’emprise au sol de 16,50 m², un volume à ossature en bois et toiture canissée d’une surface de 6 m², une dalle bétonnée enserrant l’ensemble de ces volumes et représentant une superficie de 330 m², trois véhicules sur lesquels sont posés trois volumes à ossature bois et toiture tôle accessible par des escaliers en bois, un auvent à ossature bois et toiture canissée d’une emprise au sol de 14 m²,
— sur les parcelles A 28 et 29, un appentis d’une surface de 3 m², une dalle bétonnée d’une emprise au sol de 9 m² enserrée par un mur en agglos de 2,10 m, un volume en bois d’une surface de 73 m² dans lequel a été installée une piscine enterrée, et accolé à ce volume un semi-remorque avec tracteur accessible par une porte vitrée enchâssée dans un mur d’agglos, à usage de vestiaire et douche, d’une emprise au sol de 23 m², trois semi remorques représentant une surface d’emprise au sol totale de 129 m² , à usage de salle de réunion, bureau et salle de restauration , avec deux balcons en bois, l’ensemble entouré de panneaux type brise vues empêchant leur mobilité immédiate.
Il ressort à l’évidence de ces constatations que ces différents ouvrages, aménagements et installations, au sens des article L480-14 et L421-8 du code de l’urbanisme, ont été mis en place depuis moins de dix ans et c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’absence de prescription de l’action civile engagée par la commune.
Il n’est pas contesté que ces constructions et aménagements ont été installés sans autorisation ou déclaration préalable, et ont été accompagnés d’un déboisement non autorisé et pour permettre notamment la pratique d’exercices de lutte contre l’incendie avec présence de cuves d’hydrocarbure à l’air libre. Si le service départemental d’incendie et de secours atteste le 12 novembre 2015 que ce dépôt d’hydrocarbure de 6 citernes de 1000 litres sur deux endroits des parcelles en cause, est conforme à l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées, il n’en demeure pas moins que la réalisation d’installations en zone N et partiellement en espace boisé classé, en violation des règles d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il s’en suit la confirmation de l’ordonnance déférée, étant relevé qu’il ressort du procès-verbal contradictoire dressé le 2 mai 2017 par le maire de la commune de Y, que depuis la décision querellée partie des installations incriminées n’a pas été retirée.
Les époux X succombant dans leur recours supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser à la commune la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Z X et son épouse Madame A B à payer à la commune de Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande à ce titre,
Condamne in solidum Monsieur Z X et son épouse Madame A B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Agrément
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Clause pénale ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Question ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Faute contractuelle ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- État d'urgence ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Équidé ·
- Enseignant ·
- Associations
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Donneur d'ordre ·
- Retrait ·
- Risque ·
- Structure ·
- Demande ·
- Pièces
- Conseil d'etat ·
- Achat public ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision du conseil ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Appel ·
- Justice administrative ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Votants ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Legs ·
- Demande ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Résine ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Forfait
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- International ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Hélicoptère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Modification ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Famille
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Remorquage
- Expertise judiciaire ·
- Professeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure ·
- Décès ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.