Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 19/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 décembre 2019, N° F19/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RUL/CH
Z X
C/
SARL SOS OXYGENE CENTRE EST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00868 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F 19/00039
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL SOS OXYGENE CENTRE EST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe OXYGENE est spécialisé dans la prestation de services à domicile dans le domaine respiratoire, notamment la mise à disposition de matériels liés à l’apnée du sommeil.
Il dépend de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médicaux techniques.
M. Z X a été embauché le 10 janvier 2011 par l’agence de Besançon comme responsable commercial puis muté à Dijon pour y ouvrir une agence. Son employeur était alors la société SOS Oxygène Centre Est et il a été promu directeur d’agence à effet au 1er janvier 2013.
En cette qualité, il supervisait environ 10 salariés.
Suite à un audit de certification de la société, il a été convoqué par voie d’huissier le 5 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 suivant, assorti d’une mise à pied conservatoire et de l’obligation de rendre les clés de son agence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2018, M. X a été licencié pour faute grave résultant notamment du non respect des règles de facturation et des délais de visite des patients, outre un manque de diligence auprès de ceux-ci.
Par requête du 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin que son licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse et que la société SOS Oxygène Centre Est soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre des frais irrépétibles, outre la remise des documents légaux rectifiés.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et la société Oxygène Centre Est de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en outre condamné M. X aux dépens.
Par déclaration formée le 23 décembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 février 2020, il demande de :
- réformer le jugement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Oxygène Centre Est à lui payer les sommes suivantes :
* 2 753,40 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 275,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 19 697,22 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1 969,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 13 131,52 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 52 525,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletins de paie),
- débouter la société Oxygène Centre Est de toutes ses demandes,
- condamner la société Oxygène Centre Est aux dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2020, la société Oxygène Centre Est demande de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement repose bien sur une faute grave,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
- 172 patients suivis par l’agence de Dijon étaient en retard de visites depuis plus de 12 mois,
- M. X s’est abstenu d’alerter sa hiérarchie de l’existence de ces retards, et donc de cette défaillance grave dans le suivi administratif mis à sa charge contractuellement, et a omis d’appliquer la procédure de suspension de la facturation des patients non visités dans les délais légaux.
M. X fait valoir que son licenciement est en réalité sans cause réelle et sérieuse car :
- au terme de près de 8 ans d’ancienneté, et très apprécié de ses collègues, il a fait progresser le chiffre d’affaires et n’a jamais été sanctionné ni même rappelé à l’ordre ou mis en garde. Il n’a pas non plus été alerté d’une quelconque difficulté s’agissant du motif de son licenciement,
- l’employeur ne peut affirmer avoir découvert les retards affectant son agence lors du contrôle interne du 22 octobre 2018 puisqu’il en avait préalablement connaissance et qu’il a même validé le recrutement d’un technicien afin de « rattraper les retards de suivis »,
- après avoir échangé avec sa direction, il avait déjà relancé ses équipes sur cette question, en particulier son responsable technique dont il ressort de la fiche de poste qu’il "organise et optimise les interventions de l’équipe technique dans le cadre d’une prestation de qualité et respectueuse de la réglementation ; planifie les interventions liées à la révision du matériel médical" (pièce n°17).
- un document interne de l’entreprise montre que si l’agence de Dijon accumule les retards les plus importants (23,90 %), de nombreuses autres agences connaissent des retards de plus de 10%, or à aucun moment l’employeur n’en a fait grief aux directeurs d’agence concernés,
- les retards allégués sont fondés sur des fiches de contrôle non probantes car internes à l’entreprise et les données qui y figurent sont erronées, notamment parce que l’arrêté du 6 septembre 2003 mentionnant que la maintenance technique doit se faire tous les 6 mois n’est plus applicable,
- l’agence de Dijon connaît des problèmes récurrents d’effectifs résultant d’une croissance de son activité, d’un turn-over important et de difficultés pour recruter, et ce en dépit des efforts de M. X pour y remédier,
- la société SOS OXYGENE CENTRE EST n’a subi aucun préjudice car il est faux d’affirmer que les retards de suivis impliquaient de suspendre la facturation.
Il ajoute qu’en réalité, il a été licencié en raison de la nouvelle organisation mise en place quelques mois auparavant avec l’implication d’une prestataire indépendante qui collaborait avec le gérant de la société SOS OXYGENE. Nommée « responsable du secteur Bourgogne », et en particulier de la « coordination des activités », celle-ci s’est immiscée dans le fonctionnement de son agence dont elle était destinée à prendre la direction après son licenciement.
Pour sa part, l’employeur rappelle que M. X dirigeait, en qualité de chef d’agence, la société SOS Oxygène Centre Est avec une délégation de pouvoirs acceptée par lui le 31 décembre 2012 et conteste ses arguments relatifs :
- aux difficultés liées à un sous-effectif de salariés au regard de l’augmentation de l’activité des mises en place en 2018,
- à la défaillance de son directeur technique,
- au caractère récurrent des retards de suivi des patients au sein de l’ensemble des agences du groupe,
- au fait que la société était pleinement informée de ces retards,
- à la motivation réelle de son licenciement, à savoir son remplacement par une autre personne.
I – 1 Sur les retards de visite des patients PPC :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur dans ses écritures, le délai de 6 mois pour la maintenance technique des dispositifs pour le sommeil (PPC) prévu par l’arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale a en réalité été amendé par l’arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d’inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive
[…].
Aux termes du point IV – description de la prestation de pression positive continue (PPC) – de ce texte, « la surveillance et la maintenance technique comprenant le respect des exigences d’entretien du constructeur et la surveillance de l’état du matériel au moins une fois par an lors de la visite annuelle ou par télémaintenance ».
Néanmoins, la fiche intitulée « indicateur technique contrôle révisions matériels SOS 21 Dijon » datée du 15 octobre 2018 (pièce n°2) établit que 172 dossiers de patients sont comptabilisés comme n’ayant pas fait l’objet d’une visite depuis 12 mois au moins, et même depuis le 23 septembre 2016 pour le plus ancien.
Seul ce chiffre est d’ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement.
Dès lors, et nonobstant le fait que M. X ne saurait contester la valeur de ce document au seul motif qu’il émane de son employeur dès lors qu’il ne justifie d’aucun élément de nature à laisser penser qu’il s’agirait d’un faux, l’argument du caractère frauduleux du document et erroné de son contenu est infondé.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’employeur n’a pas découvert les retards affectant son agence lors du contrôle interne du 22 octobre 2018 en raison d’un courrier électronique du 1er juin 2018 du coordinateur commercial de la zone sud-est interrogeant toutes ses agences pour qu’un point soit fait à ce sujet est inopérante dans la mesure où une telle démarche ne préjuge pas de sa connaissance d’une difficulté générale ou propre à l’agence de Dijon (pièce n°18). Au contraire, l’emploi de l’adjectif « éventuel » tend à démontrer qu’il ignorait tout de la situation.
De même, si le courrier électronique de M. X du 18 septembre 2018 (pièce n°19) démontre qu’il avait conscience de la difficulté et souhaitait la résoudre, ses termes ne démontrent nullement que ce message a été envoyé après avoir échangé avec sa direction.
En outre, le fait qu’un document interne de l’entreprise montre que de nombreuses autres agences connaissaient également des retards n’est pas de nature à justifier ceux constatés dans l’agence de Dijon, ce d’autant que par comparaison il ressort que la proportion de retards était sensiblement plus élevée à Dijon.
De plus, le fait que la direction ait expressément validé le recrutement d’un technicien réclamé par M. X pour l’agence de Dijon pour « rattraper les retards de suivis » (mail du 30 octobre 2018 – pièces 10 et 11) ne caractérise nullement le fait qu’elle ait eu une connaissance antérieure de la situation puisque ce recrutement est intervenu postérieurement à l’audit.
Enfin, en sa qualité de directeur d’agence, M. Y ne saurait tirer argument d’une quelconque défaillance de son directeur technique ou de problèmes d’effectifs en lien avec un turn-over important des techniciens et une surcharge d’activité dès lors que, quand bien même ces difficultés seraient réelles et attestées par d’anciens salariés (pièces 24, 25 et 26), il lui appartenait d’y remédier. Or il ne produit aucun élément justifiant d’une quelconque démarche visant à alerter sa hiérarchie ou de demandes de recrutement, hormis celle du 30 octobre 2018, soit après la révélation des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la seule mise en ligne d’annonces, sans justifier de démarches effectives pour les concrétiser, s’avère insuffisante, ce d’autant que l’une d’elle date seulement du 20 septembre 2018, soit un mois avant l’audit.
I – 2 Sur le défaut de suspension de la facturation :
Il ressort des pièces produites qu’en qualité de chef d’agence, M. X a bénéficié depuis le 31 décembre 2012 d’une délégation de pouvoirs comprenant la tarification, la facturation et l’exactitude des prescriptions, laquelle lui imposait plus particulièrement de :
- s’assurer du strict respect des tarifications et des facturations prévus par la nomenclature L.P.P. ;
- s’assurer de la conformité de chaque prestation à une prescription médicale établie par le médecin selon les dispositions prévues par la nomenclature L.P.P. (liste des produits et prestations prévus à l’article L165-1 du code de la sécurité sociale) ;
- vérifier l’exactitude de chaque donnée de tarification recueillie et mise à l’enregistrement aux fins de facturation à l’assurance maladie, et plus généralement le respect de la procédure 1.1.3. (V1 du 08/02/2012 ou toute version ultérieure qui sera communiquée au délégataire) établie pour le groupe SOS OXYGENE ainsi que toute procédure interne au groupe SOS OXYGENE relatives à la facturation. […](pièce n°4)
M. Y ne conteste pas ne pas avoir suspendu la facturation dans les dossiers concernés par des retards, alléguant que rien ne l’imposait. Il ajoute que son employeur n’a de surcroît subi aucun préjudice.
Il ressort néanmoins des pièces produites, et plus particulièrement de la procédure interne dite « PR 4.4.2 » qui lui a été notifiée par courrier électronique du 26 octobre 2015 (pièce n°4) que les directeurs d’agence (DA) doivent procéder à la suspension de la facturation (démarche en réalité effectuée par le siège après une alerte informatique dénommée GESTAPPEL DE SUSPENSION DE FACTURATION par le directeur d’agence) dès lors qu’un patient bénéficiant d’un matériel PPC n’a pas été visité depuis 8 mois au moins.
Or aucun GESTAPPEL n’a été mis en 'uvre par M. X malgré de nombreux retards supérieurs à 8 mois. Il ne ressort pas non plus des pièces produites qu’il a informé sa hiérarchie de la situation. Cette omission administrative, en ce qu’elle viole une directive explicite, et ce défaut de loyauté dans l’information transmise caractérisent un manquement aux règles internes fixées par son employeur.
A cet égard, la question de savoir si une disposition réglementaire impose ou non une telle suspension est sans objet dès lors qu’en qualité de directeur d’agence, il appartenait à M. X de respecter les directives et procédures imposées par son employeur.
Un tel manquement est d’autant plus grave qu’il en résulte que des prestations non réalisées depuis plus de 8 mois au moins ont continué d’être facturées à tort à la sécurité sociale, ce qui a exposé la société SOS Oxygène Centre Est non seulement à un risque de perte de confiance des prescripteurs mais aussi, voire surtout, à des sanctions civiles et administratives pouvant aller jusqu’à un déconventionnement, et même pénales.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments imputables au salarié constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave et débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires
M. X sera condamné à payer à la société SOS Oxygène Centre Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à la société SOS Oxygène Centre Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A B C D
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