Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
Sans revenir sur les principes posés par la jurisprudence (CE 23/03/1645 Sieur V n°65618 ; CE 27/03/1991 n°114854), légiférés et codifiés notamment à l'article L.112-1 du Code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'Etat opère un revirement. Désormais, il convient de se référer à la date d'envoi du recours administratif pour s'assurer de son caractère prorogatif des délais de recours contentieux, sauf dispositions spéciales prévoyant de computer les délais de recours en fonction de la date de réception de celui-ci par l'administration.
Lire la suite…Vous avez jugé, dans une décision D... de 2021 6 , qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. 4 Article L. 1237-13 5 Soc., 26 septembre 2018, n 17-19.860 ; Soc. 3 juillet 2019, […] La cour a bien commis une erreur de droit en faisant courir le délai à compter du 7 octobre 2021. […] Nous ne voyons pas de raison d'écarter l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui est applicable dans les relations entre l'administration et ses agents, et qui dispose que « toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, […]
Lire la suite…[…] des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration , […] le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L […]
[…] Par ses conclusions écrites 'n°3" soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, M. [S] [O] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, L.112-1 et L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, D.161-2-1-3, D.161-2-1-8-3, L.215-1 du code de la sécurité sociale, 6,9,12 et 32-1 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L.161-17 du code de la sécurité sociale, 1240 et 1241 du code civil, de :
[…] 3°) de mettre à la charge du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer, de l'ONIAM et de l'assureur du CHI de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] – les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que la date à respecter en cas d'une demande à l'administration est la date d'envoi de la correspondance contenant cette demande ;
L'article 140 III B précise que « le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail ». […] B. […] La cour d'appel de Paris, dans la décision précitée du 6 février 2025, a jugé que « la date à retenir comme étant celle de la saisine de la commission départementale de conciliation par lettre recommandée est celle de l'envoi de ladite lettre, par analogie avec les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ». […]
Lire la suite…